Date de début de publication du BOI : 21/02/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 23 du 21 FÉVRIER 2008


CHAPITRE 2 :

SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ (FIP)


65.La réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis s'applique également, sous certaines conditions, aux versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP).


Section 1 :

Conditions relatives au FIP


66.Les FIP, institués par l'article 26 de la loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003 et aménagés par l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et par l'article 98 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) du 2 août 2005, sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont l'actif doit être constitué à 60 % au moins par des titres de PME européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée au plus à trois régions limitrophes.

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un FIP, en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) (article L. 214-3 du CoMoFi).

67.En application du 1 de l'article L.214-41-1 du CoMoFi, l'actif d'un FIP doit être constitué, à hauteur de 60 % au moins, de titres de sociétés non cotées répondant à la définition européenne des PME et exerçant principalement leur activité dans une zone géographique choisie par le fonds.

Par ailleurs, l'actif du FIP doit également être composé à 10 % au moins en titres de sociétés répondant aux conditions précitées et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.

Pour plus de précisions quant à ces quotas et à leurs modalités de calcul, il convient de se reporter aux n° 2 à 86 du bulletin officiel des impôts (BOI) 4 K-2-07 .


  A. COMPOSITION DE L'ACTIF DU FIP



  I. Pour être éligible au dispositif prévu à l'article 885-0 V bis, le FIP doit respecter les principes rappelés ci-dessus et son actif doit être composé à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés nouvelles


  1. Principes

68.En application du 1 du III de l'article 885-0 V bis, l'actif du FIP doit être composé à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés répondant aux conditions mentionnées aux n°s 22 à 51 et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.

69.Sont concernés les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans et satisfaisant aux conditions suivantes :

- répondre à la définition communautaire des PME (cf. n°s 22 à 28 ) ;

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles (cf. n°s 29 à 37 ) ;

- avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. n°s 38 à 42 ) ;

- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger (cf. n°s 43 à 47 ) ;

- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (cf. n°s 48 à 51 ).

70.Par ailleurs, sont seuls concernés les titres reçus en contrepartie de souscriptions en numéraire dans les conditions visées aux n°s 2 à 5 .

71.Les précisions apportées aux n°s 2 à 50 du BOI 4 K-2-07 concernant les conditions relatives aux sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % prévu à l'article L.214-41-1 du CoMoFi s'appliquent également aux sociétés dont les titres sont susceptibles d'être éligibles au quota de 20 %.

  2. Date d'appréciation

72.Pour apprécier le respect du quota d'actif du FIP investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se placer à la date de l'investissement initial du FIP, c'est-à-dire lors de la première souscription de titres de société par le fonds, sous réserve des précisions apportées aux n°s 87 à 89 .

73.Pour les modalités de calcul du quota de 20 %, il convient de se reporter aux n°s 80 à 90 .


  II. Le FIP doit fixer le pourcentage de son actif qu'il entend investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles


  1. Principes

74.En application du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le FIP doit fixer le pourcentage de son actif qu'il entend investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.

75.Le FIP fixe librement ce pourcentage.

76.A cet égard, le FIP doit s'engager, dans un document destiné aux souscripteurs et produit à l'Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de la commercialisation de ses parts, à investir son actif de manière permanente à hauteur de la proportion de titres de sociétés éligibles qu'il aura fixée.

77.Cette mesure s'applique également aux FIP déjà existants, qui doivent fixer, par avenant à leur règlement, la proportion minimale de leur actif qu'ils souhaitent investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.

  2. Date d'appréciation

78.Pour apprécier le respect du quota d'actif du FIP investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se placer à la date de l'investissement initial du FIP, c'est-à-dire lors de la première souscription de titres de société par le fonds, sous réserve des précisions apportées aux n°s 93 à 97 .

79.Pour les modalités de calcul du quota d'actif du FIP investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se reporter aux n°s 91 à 101 .


  B. MODALITES DE CALCUL DU QUOTA DE 20 % ET DU POURCENTAGE INITIALEMENT FIXE DE L'ACTIF DU FIP INVESTI EN TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIETES ELIGIBLES



  I. Modalités de calcul du quota de 20 %


  1. Principes

80.Le quota d'investissement de 20 % en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles est exprimé par le rapport suivant :

(Montant des titres éligibles au quota de 20 % / Souscriptions libérées)

81.Ce rapport est calculé en retenant :

- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ;

- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du CoMoFi. Pour plus de précisions, se reporter aux n°s 127 et 128 de l'instruction administrative 4 K-1-04 du 12 juillet 2004.

  2. Situations particulières

a) Souscriptions nouvelles

82.Pour le calcul du quota d'investissement de 20 %, les souscriptions nouvelles reçues par le FIP sont prises en compte au dénominateur à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel les souscriptions concernées ont été libérées. Les souscriptions nouvelles s'entendent des souscriptions réalisées hors de la période de souscription initiale (période qui suit immédiatement la constitution du fonds).

b) Annulation de titres en portefeuille

83.En cas de liquidation judiciaire d'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 20 %, le FIP dispose d'un délai de cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation pour tenir compte au numérateur de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription.

En cas d'annulation sans contrepartie financière, dans le cadre d'une liquidation amiable ou d'un « coup d'accordéon », de titres ou droits d'une société qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce, il est admis que le FIP dispose d'un délai de cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société pour tenir compte, pour le calcul du quota, de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription.

c) Cession de titres

84.Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 20 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession.

Au-delà de ce délai de deux ans :

- le numérateur est diminué du prix de souscription des titres ou droits cédés ;

- et le dénominateur est diminué, le cas échéant si ce montant n'a pas déjà été déduit (cf. n° 86 ), du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription de ces mêmes titres ou droits.

Il est également admis qu'à compter de la date à laquelle le fonds peut prétendre entrer en pré-liquidation, le dénominateur est diminué, le cas échéant, du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que :

- le quota d'investissement de 20 % ait été atteint avant cette date ;

- et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le FIP procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif.

Les rachats qui sont pris en compte pour la détermination du dénominateur du quota d'investissement tel que prévu au n° 80 ne peuvent être déduits à nouveau du dénominateur au titre de cette répartition des éléments d'actifs.

d) Echange de titres

85.Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 20 % sont échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l'échange, en retenant leur prix de souscription.

Toutefois, lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, dite clause de « lock-up », ils peuvent être retenus dans le calcul du quota au-delà des deux ans précités, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le fonds s'est engagé à conserver les titres reçus. A titre de règle pratique, il est admis que ces titres peuvent être retenus dans le calcul du quota jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la fin de la période de « lock-up ».

  3. Période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota

86.Le quota d'investissement de 20 % doit être respecté au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu'à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions. Au terme de cette période, le fonds peut, sous certaines conditions, entrer en période de pré-liquidation dont les spécificités sont examinées ci-après (cf. n° 93 ).

a) Délai pour atteindre le quota

87.Afin de faciliter la constitution des FIP, il est admis que le quota de 20 % soit atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds.

88.En outre, les FIP créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposent d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils doivent donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. La date de création d'un FIP s'entend de la date de dépôts des fonds.

b) Le quota doit être respecté à tout moment

89.Le quota de 20 % doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.

En pratique, le quota de 20 % est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds, prévus à l'article L. 214-8 du CoMoFi. Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles au quota de 20 % soient détenus par le FIP de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.

La société de gestion du FIP ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus dans le quota de 20 % satisfont effectivement les conditions d'éligibilité visées au 1 du III de l'article 885-0 V bis à la clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire concerné.

90.Afin de faciliter les opérations de dissolution, les FIP peuvent entrer de manière irrévocable en pré-liquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement (article R. 214-81 du CoMoFi).

Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect de leur quota d'investissement, mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement.

L'entrée en pré-liquidation fait l'objet d'une déclaration auprès de l'AMF et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l'instruction administrative 4 K-1-04 du 12 juillet 2004, n° 140 à 154.