B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008
TITRE 3 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Section 1 :
Souscriptions au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives
238.Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect d'obligations déclaratives à la charge tant du redevable que de la société.
Remarque : Pour la première année d'application du dispositif (pour la liquidation de l'ISF dû au titre de l'année 2008), il est admis que les obligations déclaratives mentionnées aux n°s 239 à 255 peuvent, par exception, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.
A. OBLIGATIONS DECLARATIVES A LA CHARGE DU REDEVABLE
I. Justification de la réduction
1. Souscriptions au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger
239.Les redevables qui demandent le bénéfice de la réduction d'ISF doivent joindre à leur déclaration l'état individuel qui leur est fourni par la société au capital de laquelle ils ont souscrit (cf., selon le cas, n°s 251 et 252 en cas de souscription au capital d'une PME opérationnelle non-cotée ou n°s 249 et 250 en cas de souscription au capital d'une société holding).
2. Souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé
240.Les redevables qui demandent le bénéfice de la réduction d'ISF doivent joindre à leur déclaration les documents suivants :
- l'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;
- la copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;
- et, le cas échéant (s'il s'agit de souscriptions au capital de sociétés holding), l'état individuel prévu aux paragraphes n°s 254 et 255 .
Par ailleurs, ces redevables indiquent sur papier libre joint à leur déclaration le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels ils entendent bénéficier de la réduction d'ISF. Seuls ces titres seront soumis à l'obligation de conservation prévue au 1 du II de l'article 885-0 V bis (cf. n°s 166 et 167 ).
241.Les contribuables susvisés doivent en outre produire, sur demande de l'administration fiscale, le prospectus prévu au n° 253 , afin de justifier de l'éligibilité de leur investissement à la réduction d'ISF.
II. Justification de la durée de détention
242.Les redevables qui entendent bénéficier de la réduction d'ISF en faveur de souscriptions au capital de PME communautaires doivent produire, lorsque l'administration en fait la demande, tout document de nature à justifier la durée de détention :
- par le redevable, des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'ISF ;
- par la société holding, en cas de souscriptions indirectes, des titres qu'elle a reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de PME opérationnelles et qui sont prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'ISF.
243.En pratique, la durée de détention des titres ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :
- pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé, les relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d'investissement...), les soldes de liquidation, les avis d'opéré (ordres d'achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d'acquisition ;
- pour les titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier), les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés supra pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé ;
- pour les titres ou droits autres que ceux mentionnés supra, les actes d'acquisition et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, un extrait du registre de titres de la société émettrice ;
- pour les titres déposés auprès d'une banque ou d'un établissement financier établi à l'étranger, tout document émanant de la banque ou de l'établissement étranger et retraçant l'historique des dates et prix d'acquisition des titres.
III. Cas particulier de la cession forcée par un associé minoritaire
244.En cas de cession forcée des titres par un associé minoritaire (cf. n°s 201 à 207 ), le maintien du bénéfice de la réduction d'ISF est subordonné au respect d'obligations déclaratives à la charge du redevable.
245.Dans cette hypothèse, les redevables joignent à leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre de l'année d'imposition suivant la cession, une attestation de la société dont les titres ont été cédés, indiquant :
- le nombre des titres cédés ;
- le montant et la date de la cession.
Cette attestation doit préciser le caractère obligatoire de la cession, au sens du deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code précité.
246.Les redevables joignent également à leur déclaration d'ISF, au titre de l'année d'imposition suivant la cession, une attestation de la société dont ils ont souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'ISF, indiquant :
- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
- l'identité et l'adresse du souscripteur ;
- le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
Cette attestation précise que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis.
Lorsque le remploi intervient après la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant la cession, l'attestation de la société est jointe à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant ce remploi.
Par ailleurs, lorsque le redevable n'a pas obtenu à la date du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune l'attestation de la société, il est admis que celle-ci soit adressée à l'administration au plus tard dans les trois mois suivant le dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune.
247.Dans le cas où la société holding entend bénéficier de ces dispositions au titre d'investissements effectués dans une société cible (cf. n° 206 ), elle en informe le redevable et lui fournit les attestations mentionnées aux n°s 245 et 246 afin qu'il les joigne à sa déclaration d'ISF.
248.Par la suite, le redevable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier de la durée de détention des titres souscrits en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité.
B. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES À LA CHARGE DE LA SOCIÉTÉ OPÉRATIONNELLE ET DE LA SOCIÉTÉ HOLDING
I. Société opérationnelle dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger
249.La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'ISF un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :
- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l'article 885-0 V bis ;
- la raison sociale, l'objet social et le siège social ;
- l'identité et l'adresse du souscripteur ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- le montant et la date des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
250.En outre, cet état doit préciser que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis.
II. Société holding dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger
251.La société holding délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'ISF l'état individuel prévu au n° 249 .
252.En outre, la société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacune de ses souscriptions au capital de PME cibles effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit :
- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription de la société holding ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- la date et le montant des versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés bénéficiaires ;
- le détail de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du b du 3 du I de l'article 885-0 V bis.
III. Société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé
1. Principes
253.Afin de permettre à ses souscripteurs de bénéficier de la réduction d'ISF, la société cotée sur un marché organisé doit s'engager, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire :
- les conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis, s'il s'agit d'une société opérationnelle ;
- les conditions prévues au 3 du I de l'article 885-0 V bis, s'il s'agit d'une société holding.
2. Cas particulier des sociétés holding cotées sur un marché organisé
254.Les redevables qui souscrivent au capital de sociétés holding cotées sur un marché organisé informent la société au capital de laquelle ils ont souscrit qu'ils entendent bénéficier de la réduction d'ISF, afin que celle-ci leur délivre un état individuel qui fasse apparaître les éléments permettant de déterminer l'assiette de la réduction dont sera susceptible de bénéficier le redevable.
255.Ainsi, la société mentionne sur l'état individuel précité, pour chacune de ses souscriptions au capital de PME cibles effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit et réalisées pendant la période, située entre la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition, au cours de laquelle le redevable a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription :
- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription de la société holding ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- la date et le montant des versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés bénéficiaires.
Section 2 :
Souscriptions de parts de fonds
256.Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect d'obligations déclaratives à la charge tant du redevable que du fonds.
Remarque : Pour la première année d'application du dispositif (pour la liquidation de l'ISF dû au titre de l'année 2008), il est admis que les obligations déclaratives mentionnées aux n°s 257 à 271 peuvent, par exception, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.
A. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES À LA CHARGE DU FONDS
257.La société de gestion d'un fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement, aux dispositions des articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III et à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
258.En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des FCPR, aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G de l'annexe III.
259.Des obligations déclaratives spécifiques incombent notamment aux sociétés de gestion de fonds ou aux dépositaires des actifs de ces fonds.
I. Principales obligations à l'égard de l'administration fiscale
1. Déclaration d'existence ou de transformation
260.La société de gestion d'un fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds existant en fonds éligible.
Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. La date de création d'un fonds ou de sa transformation s'entend de sa date d'agrément en qualité de fonds délivré par l'autorité des marchés financiers.