B.O.I. N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010
II. Le PERP n'est pas rachetable
46.Aux termes du dernier alinéa de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 déjà cité, le PERP ne peut faire l'objet de rachats, mêmes partiels, hors les trois cas prévus aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances survenant après l'adhésion au plan 7 . Il s'agit de :
- l'expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévue par le code du travail en cas de licenciement ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ;
- l'invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.