Date de début de publication du BOI : 09/04/1998
Identifiant juridique : 7K-1-98 
Références du document :  7K-1-98 
Annotations :  Lié au BOI 7K-1-99

B.O.I. N° 69 du 9 AVRIL 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 K-1-98  

N° 69 du 9 AVRIL 1998

7 E / 21 - K 731

INSTRUCTION DU 3 AVRIL 1998

TAXES ASSIMILEES A CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT ET RECOUVREMENTS DIVERS. FONDS NATIONAL DE
GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES. TARIFS DES CONTRIBUTIONS. (LOI DE FINANCES POUR 1998, ART. 91).

(C.G.I., art. 1635 bis A)

NOR : ECO F 98 10006 J

[S.L.F. - Bureau B 2]

Afin de permettre au fonds national de garantie des calamités agricoles de faire face aux opérations dont il a la charge, l'article 91 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997 - JO du 31 décembre 1997, p 19276) modifie l'article L. 361-5 du code rural dont les dispositions sont reprises à l'article 1635 bis A du code général des impôts.

Ainsi, le I de cet article maintient, jusqu'au 31 décembre 1998, le taux de 15 % de la contribution additionnelle prévu pour les conventions d'assurance contre l'incendie et celui de 7 % pour les autres conventions d'assurances, à l'exception de celles couvrant les dommages aux cultures et à la mortalité du bétail dont le taux demeure fixé à 5 % pour la même période (CGI, art 1635 bis A 1°, DB 7 K 7211 et 7 K 731 n° 1 - BOI 7 K-2-97 ).

Le II du même article 91 de la loi de finances pour 1998 prévoit que la contribution additionnelle complémentaire applicable aux primes ou cotisations d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (CGI, art. 1635 bis A 2° ; DB 7 K 722 et 7 K 731n° 3 - BOI 7 K-2-97 ) est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1998.

Les règles concernant le champ d'application (DB 7 K 7211 ), l'assiette et la liquidation (DB 7 K 732 ) de ces contributions demeurent inchangées.

Il est indiqué, par ailleurs, que la contribution additionnelle particulière, prévue au 3° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, qui est applicable aux exploitations conchylicoles et dont les taux sont fixés à 30 % ou 100 % des primes ou cotisations selon l'objet du contrat d'assurance et le lieu d'installation géographique des exploitations concernées (DB 7 K 7212 ) n'est pas modifiée par le nouveau dispositif.

Entrée en vigueur

Aux termes de l'article 91 de la loi de finances pour 1998, le nouveau dispositif est, en ce qui concerne la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts et la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° du même article, applicable pour l'année 1998. Il s'applique, en conséquence, aux primes ou cotisations échues entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, quelle que soit la date de souscription du contrat

Annoter : Documentation de base 7 K 731 n os1 et 3 et BOI 7 K-2-97

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

Patrice FORGET