Date de début de publication du BOI : 27/05/1997
Identifiant juridique : 7K-2-97 
Références du document :  7K-2-97 
Annotations :  Lié au BOI 7K-1-98

B.O.I. N° 98 du 27 MAI 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 K-2-97  

N° 98 du 27 MAI 1997

7 E / 21 - K 731

INSTRUCTION DU 15 MAI 1997

TAXES ASSIMILEES A CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT ET RECOUVREMENTS DIVERS. FONDS NATIONAL
DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES. TARIFS DES CONTRIBUTIONS.
(LOI DE FINANCES POUR 1997, art. 121).

(C.G.I., art. 1635 bis A)

NOR : BUD F 97 10034 J

[S.L.F. - Bureau B 2]

Afin de permettre au fonds national de garantie des calamités agricoles de faire face aux opérations dont il a la charge, l'article 121 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996 - JO du 31 décembre 1996, p.19507) complète et modifie l'article L.361-5 du code rural dont les dispositions sont reprises à l'article 1635 bis A du code général des impôts.

Ainsi, le I de cet article maintient, jusqu'au 31 décembre 1997, le taux de 15% de la contribution additionnelle prévu pour les conventions d'assurance contre l'incendie et celui de 7% pour les autres conventions d'assurances (CGI, art. 1635 bis A 1°), à l'exception de celles couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est abaissé à 5 %.

Par ailleurs, le II du même article proroge, jusqu'à la même date, la contribution additionnelle complémentaire (CGI, art. 1635 bis A 2°).

Les règles concernant le champ d'application (DB 7 K 7211 ), l'assiette et la liquidation (DB 7 K 732 ) de ces contributions demeurent inchangées.


  I. Le dispositif actuel


Aux termes de l'article 1635 bis A du code général des impôts, il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles :

1. Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurances couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles. Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, son taux était fixé à 15 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie et à 7 % pour les autres conventions d'assurances (DB 7 K 7211 et K 731 n° 1 ).

2. Une contribution additionnelle complémentaire de 7 %, instituée pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 1987, qui porte sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (DB 7 K 722 ).

3. Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, dont les taux sont fixés à 30 % ou 100 % des primes ou cotisations selon l'objet du contrat d'assurance et le lieu d'installation géographique des exploitations concernées (DB 7 K 7212 ).


  II. Le nouveau dispositif


  1. La contribution additionnelle

Le I de l'article 121 de la loi de finances pour 1997 prévoit que les taux de la contribution additionnelle (cf. supra I-1) sont maintenus, pour une période d'un an à compter du 1 er janvier 1997, à :

- 15 % pour les conventions d'assurance contre l'incendie ;

- 7 % pour les autres conventions d'assurances, à l'exception, toutefois, des conventions couvrant les dommages aux cultures et à la mortalité du bétail (cheptel vif) dont le taux est réduit à 5 % (taux identique à celui applicable avant le 1 er janvier 1992).

  2. La contribution additionnelle complémentaire

Le II de l'article 121 de la loi de finances pour 1997 prévoit que la contribution additionnelle complémentaire applicable aux primes ou cotisations d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (cf. supra 1-2) est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.

  3. La contribution additionnelle particulière

La contribution additionnelle particulière prévue au 3° de l'article 1635 bis A du code général des impôts (cf. supra 1-3) n'est pas modifiée par le nouveau dispositif.


  III. Entrée en vigueur


Aux termes du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1997, le nouveau dispositif est, en ce qui concerne la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, applicable pour un an à compter du 1 er janvier 1997. Il s'applique, donc, aux primes ou cotisations échues entre cette date et le 31 décembre 1997, quelle que soit la date de souscription du contrat.

S'agissant de la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, celle-ci continue d'être perçue au titre des primes ou cotisations échues jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux dispositions du II de l'article 121 de la loi de finances pour 1997 sans lequel elle n'aurait été exigible que jusqu'au 30 juin 1997.

Annoter : Documentation de base 7 K 731 n os1 et 3 .

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

Patrice FORGET