Date de début de publication du BOI : 07/07/1999
Identifiant juridique : 6D-4-99 
Références du document :  6D-4-99 
Annotations :  Lié au BOI 6E-6-99

B.O.I. N° 126 du 7 JUILLET 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 D-4-99  

N° 126 du 7 JUILLET 1999

6 I.D.L. / 15 - E 13

INSTRUCTION DU 24 JUIN 1999

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATIONS
TEMPORAIRES DES ETABLISSEMENTS SITUES EN ZONES URBAINES SENSIBLES, EN ZONES DE REDYNAMISATION
URBAINE, EN ZONES FRANCHES URBAINES AINSI QU'EN CORSE.
LOI DE FINANCES POUR 1999, N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998, II ET IV DU A DE L'ARTICLE 44
(J.O. DU 31 DECEMBRE 1998)

(CGI, ARTICLES 1466 A ET 1466 B)

NOR : ECOF99 20923 J

[Bureau C2]



PRESENTATION


Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, l'article 44 de la loi de finances pour 1999 a fixé de nouvelles limites de base nette imposable susceptible d'être exonérée dans les zones urbaines en difficulté et en Corse au titre de l'année 1999 ainsi que des années 2000 à 2003 sous réserve, pour ces dernières, de la variation des prix constatée par l'INSEE pour l'année de référence de l'imposition.

La présente instruction commente ces dispositions et fixe les seuils d'exonération au titre de l'année 2000.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
SECTION 1 : Exonération des établissements situés dans les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines
 
       NOUVEAUX PLAFONDS FIXES PAR LA LOI
 
      I. Zones urbaines sensibles (ZUS) et zones de redynamisation urbaines (ZRU)
 
      II. Zones franches urbaines (ZFU)
 
SECTION 2 : Exonération applicable en Corse
 
A. NOUVEAUX PLAFONDS FIXES PAR LA LOI
 
B. ACTUALISATION POUR L'ANNEE 2000
 


INTRODUCTION


Conformément aux dispositions des articles 1466A et 1466B du code général des impôts, différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté (Section 1) ainsi qu'en Corse (Section 2).

Afin de tenir compte de la réduction progressive puis de la suppression de la fraction des salaires incluse dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, les II et IV du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) fixent, en valeur absolue, pour les années 1999 à 2003, de nouveaux plafonds d'exonération.

En conséquence, au titre de l'année 1999, ces plafonds se substituent à ceux fixés par les instructions du 28 avril 1998 publiées aux BOI 6-E 6-98 et 6 E-7-98 pour cette même année.

Par ailleurs, pour les années 2000 à 2003, ces montants doivent être actualisés en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques pour l'année de référence de l'imposition définie à l'article 1467 A du code général des impôts.


SECTION 1 :

Exonération des établissements situés dans les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines


Plusieurs types d'exonération temporaire sont susceptibles de s'appliquer dans les zones urbaines en difficulté.

Le I de l'article 1466 A du code général des impôts prévoit l'exonération facultative de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des créations ou extensions d'établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles.

Le I bis du même article prévoit l'exonération de droit, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des mêmes opérations réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 dans les zones de redynamisation urbaine telles qu'elles étaient définies avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en ouvre du pacte de relance pour la ville (voir B.O.I. 6 E-5-95 ).

Selon le I ter du même article, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1157 (pour la métropole) et 96-1158 (pour les D.O.M.) (voir B.O.I. 6 E-5-97 ) ainsi que les établissements existants dans ces zones au 1er janvier 1997 sont exonérés de droit, sauf délibération contraire des collectivités concernées.

Enfin, le I quater de l'article 1466A prévoit l'exonération de droit des mêmes opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997 dans les zones franches urbaines visées par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1154 (pour la métropole) et n° 96-1155 (pour les D.O.M.) complétés par les décrets n° 97-1322 et n° 97-1323 du 31 décembre 1997, ainsi que des établissements existants dans ces mêmes zones au 1er janvier 1997, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

NOUVEAUX PLAFONDS FIXES PAR LA LOI

I. Zones urbaines sensibles (Z.U.S.) et zones de redynamisation urbaine (Z.R.U.)

Pour neutraliser, au regard des seuils d'exonération, les effets de la diminution des bases de la taxe professionnelle résultant de la suppression progressive de la part « salaires », le 1 du II de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, a fixé de nouveaux seuils d'exonération applicables aux créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant visés aux I, I bis et I ter de l'article 1466 A (ZUS et ZRU).

Ces seuils sont fixés à :

- 1 050 000 F au titre de 1999 (au lieu de 1 141 000 F selon l'instruction 6 E-7-98 du 7 mai 1998) ;

- à 996 000 F pour 2000, après actualisation en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut National des Etudes et de la Statistique, pour l'année de référence de l'imposition ; et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à :

- 910 000 F au titre de 2001 ;

- 815 000 F au titre de 2002 ;

- 745 000 F au titre de 2003.

En conséquence, le plafond d'exonération applicable aux établissements existants visés au I ter de l'article 1466 du code général des impôts (zones de redynamisation urbaine), fixé à 50 % de ces montants, s'établit :

- à 525 000 F au titre de 1999 (au lieu de 570 000 F selon l'instruction du 7 mai 1998 précitée) ;

- et à 498 000 F au titre de 2000.

II. Zones franches urbaines (Z.F.U.)

Par ailleurs, selon le 2 du II de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, le plafond d'exonération applicable aux créations ou extensions d'établissement, aux changements d'exploitant ainsi qu'aux établissements existants au 1er janvier 1997 dans les zones franches urbaines est fixé à :

- 2 835 000 F au titre de 1999 (au lieu de 3 091 000 F selon l'instruction du 7 mai 1998 déjà citée) ;

- 2 691 000 F au titre de 2000 (après actualisation en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut National des Etudes et de la Statistique pour l'année de référence) ; et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à :

- 2 455 000 F au titre de 2001 ;

- 2 205 000 F au titre de 2002 ;

- 2 010 000 F au titre de 2003.


SECTION 2

Exonération applicable en Corse


L'article 1466 B du code général des impôts prévoit l'exonération de droit, sauf délibération contraire des collectivités concernées, de la part communale de taxe professionnelle ainsi que de celle revenant aux groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, dans la limite d'un plafond fixé par la loi, des créations et extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, ainsi que des établissements existant en Corse au 1er janvier 1997.

NOUVEAUX PLAFONDS FIXES PAR LA LOI

Pour neutraliser, au regard du plafond d'exonération, les effets de la diminution de bases de la taxe professionnelle résultant de la suppression progressive de la part « salaires », le 2 du IV de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, a fixé de nouveaux plafonds d'exonération soit :

- 2 835 000 F au titre de 1999 (au lieu de 3 091 000 F selon l'instruction 6 E-6-98 du 7 mai 1998) ;

- 2 691 000 F au titre de 2000 (après actualisation en fonction de la variation des prix). et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix :

- 2 455 000 F au titre de 2001 ;

- 2 205 000 F au titre de 2002 ;

- 2 010 000 F au titre de 2003.

Annoter : BOI 6 E-14-93 n° 37

BOI 6E-5-95 n° 9

BOI 6E-6-97 n° 1

BOI 6 E-7-97 n° 20

BOI 6 E-6-98

BOI 6 E-7-98

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN