B.O.I. N° 204 du 13 NOVEMBRE 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 D-3-00
N° 204 du 13 NOVEMBRE 2000
6 I.D.L. /12
INSTRUCTION DU 30 OCTOBRE 2000
TAXE D'HABITATION - CALCUL, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX - SUPPRESSION DE LA PART REGIONALE -
INSTITUTION D'UN NOUVEAU PLAFONNEMENT DE LA TAXE D'HABITATION EN FONCTION DU REVENU
(C.G.I., art. 1411, 1413 bis, 1414 bis, 1414 A à C, 1417, 1599 bis, 1599 quater, 1599 quinquies, 1641) (LPF, art. L. 173)
NOR : ECO F 0021020 J
[Bureau C2]
PRESENTATION
En application des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions autres que la région Ile-de-France ainsi que la collectivité territoriale de Corse perçoivent la taxe d'habitation. En outre, la région Ile-de-France perçoit, conformément à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, une taxe spéciale d'équipement qui constitue une taxe additionnelle à la taxe d'habitation. Par ailleurs, les articles 1414 à 1414 C du code général des impôts prévoient diverses exonérations et dégrèvements de la cotisation de taxe d'habitation afférente aux résidences principales dont les modalités d'attribution varient notamment en fonction du montant du revenu fiscal de référence du contribuable. L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) (cf. BOI 6-A-3-00 ) supprime la part régionale de la taxe d'habitation et remplace les dégrèvements partiels de taxe d'habitation prévus aux articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C par un dispositif unique de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.En application des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions autres que la région Ile-de-France ainsi que la collectivité territoriale de Corse perçoivent la taxe d'habitation. En outre, la région Ile-de-France perçoit, conformément à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, une taxe spéciale d'équipement qui constitue une taxe additionnelle à la taxe d'habitation.
2.Par ailleurs, les articles 1414 à 1414 C du code général des impôts prévoient diverses exonérations et dégrèvements de la cotisation de taxe d'habitation afférente aux résidences principales dont les modalités d'attribution varient notamment en fonction du montant du revenu fiscal de référence du contribuable.
3.L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) (cf. BOI 6-A-3-00 ) supprime la part régionale de la taxe d'habitation et remplace les dégrèvements partiels de taxe d'habitation prévus aux articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C par un dispositif unique de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu.
4.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
CHAPITRE PREMIER :
SUPPRESSION DE LA PART REGIONALE DE LA TAXE D'HABITATION
5.L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) supprime la part de la taxe d'habitation perçue au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse ainsi que la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue au profit de la région Ile-de-France. La perte de ressources correspondante pour ces collectivités territoriales est compensée par l'Etat.
6.Conformément au 1 du VI de l'article 11 susvisé, ce dispositif s'applique à compter des impositions établies au titre de 2001. Toutefois et afin d'alléger dès 2000 le montant des cotisations de taxe d'habitation à la charge des redevables, il est accordé aux contribuables autres que ceux bénéficiant d'une exonération totale ou d'un dégrèvement total en application de l'article 1414 du code général des impôts, un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation établies, pour 2000, au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.
SECTION 1 :
Le dispositif prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000
A. CHAMP D'APPLICATION
7.La suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et de la taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région Ile-de-France concerne tous les redevables de la taxe quelle que soit la nature du local imposé à la taxe (cf. DB 6 D 11 ).
8.Sont ainsi concernés :
- les locaux meublés affectés à l'habitation (code général des impôts, article 1407-I-1°). c'est-à-dire les locaux meublés utilisés à titre de résidence principale ou secondaire ainsi que les locaux à usage mixte ou exclusivement professionnel qui font partie de l'habitation personnelle du contribuable et ne comportent pas d'aménagements spéciaux les rendant impropres à l'habitation.
- les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, les associations et les organismes privés lorsqu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (code général des impôts, article 1407-I-2°)
- les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes ainsi que par les établissements publics autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (code général des impôts, article 1407-I-3°) ;
- les dépendances imposables des locaux visés ci-dessus (code général des impôts, article 1409).
B. PORTEE DU DISPOSITIF
9.La mesure de suppression concerne la part de la taxe d'habitation revenant à l'ensemble des régions et à la collectivité territoriale de Corse. Elle porte également sur la part de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation revenant à la région Ile-de-France.
10.En revanche, restent déterminées dans les conditions actuellement en vigueur :
- la part de la taxe d'habitation revenant aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ;
- les taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics en application des articles suivants du code général des impôts : 1607 bis (établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme), 1608 (établissement public d'aménagement de la Basse Seine), 1609 (établissement public de la métropole lorraine), 1609 A (établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais), 1609 B (établissement public d'aménagement en Guyane), 1609 C et 1609 D (agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique) ainsi qu'à l'article 1609 E (établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes).