Date de début de publication du BOI : 31/07/2006
Identifiant juridique : 6F-2-06
Références du document :  6F-2-06

B.O.I. N° 128 du 31 JUILLET 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 F-2-06

N° 128 du 31 JUILLET 2006

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGÈRES. MESURES DIVERSES (ARTICLES 100, 101, 102 ET 103 DE LA LOI
N° 2005-1719 DU 30 DÉCEMBRE 2005 DE FINANCES POUR 2006).

(C.G.I., art. 1522, 1609 quater et 1639 A bis)

NOR : BUD F 06 20453 J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 107 de la loi de finances pour 2004 a modifié, à compter de 2005, les dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) perçue par les communes et leurs groupements, en remplaçant notamment le vote d'un produit de la taxe par le vote d'un taux et en instituant à titre dérogatoire pour les groupements de communes un dispositif de lissage des taux.

L'article 101 de la loi de finances pour 2005 a étendu le champ d'application de ces dispositions et a assoupli le mécanisme de lissage des taux. Par ailleurs, il a instauré, sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un dispositif de plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et un zonage lié à la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets ménagers.

Les articles 100, 101, 102 et 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 complètent ces dispositions.

L'article 100 de la loi de finances pour 2006 étend le dispositif de plafonnement des valeurs locatives aux syndicats mixtes et le mécanisme de zonage lié à la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets ménagers aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes.

L'article 102 de la loi de finances pour 2006 accorde un report de date de délibération pour les rattachements de communes ou d'EPCI à un groupement de communes, ainsi que pour l'application du régime dérogatoire prévu à l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts par les EPCI créés ex-nihilo.

Enfin, les articles 101 et 103 de la loi de finances pour 2006 prévoient la prorogation exceptionnelle du régime transitoire pour 2006.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Extension de dispositifs existants aux syndicats
 
9
A. INSTITUTION DU PLAFONNEMENT DES VALEURS LOCATIVES PAR LES SYNDICATS MIXTES
 
9
  I. Champ d'application
 
10
  II. Modalités d'application
 
12
B. INSTITUTION D'UN ZONAGE AUTOUR D'UNE INSTALLATION DE TRANSFERT OU D'ELIMINATION DES DECHETS PAR LES SYNDICATS DE COMMUNES ET LES SYNDICATS MIXTES
 
14
  I. Champ d'application
 
15
  II. Modalités d'application
 
17
Section 2 : Reports de date de délibération
 
19
A. APPLICATION DU REGIME DEROGATOIRE PAR LES EPCI CREES EX-NIHILO
 
19
  I. Les EPCI concernés
 
20
  II. Les délibérations à prendre
 
24
    1. Délibérations que peut prendre le syndicat mixte
 
24
    2. Délibérations que peut prendre l'EPCI à fiscalité propre créé ex-nihilo
 
26
B. RATTACHEMENTS DE COMMUNES OU D'EPCI A DES GROUPEMENTS DE COMMUNES
 
29
  I. Champ d'application
 
32
  II. Nécessité d'une délibération
 
33
  III. Contenu de la délibération
 
38
    1. Maintien du zonage défini sur le territoire des nouveaux adhérents
 
41
    2. Modification ou création du zonage défini sur le territoire des nouveaux adhérents
 
46
  IV. Date de la délibération
 
50
Section 3 : Prorogation du régime transitoire
 
53
A. PROROGATION DU REGIME TRANSITOIRE SUR DECISION PREFECTORALE
 
58
  I. Champ d'application
 
60
  II. Modalités d'application
 
62
  III. Conséquences sur le régime applicable à compter de 2007
 
66
B. PROROGATION DU REGIME TRANSITOIRE POUR RESORBER LE TRANSFERT DE COMPETENCE EN ETOILE
 
71
Section 4 : Entrée en vigueur
 
77
Annexe : Cas d'application d'un rattachement d'une commune à un EPCI
 


INTRODUCTION


1.L'article 107 de la loi de finances pour 2004 a modifié, à compter de 2005, les dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) perçue par les communes et leurs groupements, en remplaçant notamment le vote d'un produit de la taxe par le vote d'un taux et en instituant à titre dérogatoire pour les groupements de communes un dispositif de lissage des taux afin de faciliter l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers (cf. BOI 6 A-2-04 ).

2.L'article 101 de la loi de finances pour 2005 a étendu le champ d'application de ces dispositions et a assoupli les mécanismes de lissage des taux. Par ailleurs, il a instauré sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un dispositif de plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et un mécanisme de zonage lié à la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets ménagers (cf. BOI 6 A-1-05 ).

3.Les articles 100, 101, 102 et 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 complètent ces dispositions.

4.L'article 100 de la loi de finances pour 2006 étend le dispositif de plafonnement des valeurs locatives aux syndicats mixtes et le zonage lié à la présence d'une installation de transfert ou d'élimination de déchets ménagers aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes.

5.L'article 102 de la loi de finances pour 2006 accorde un report de date de délibération pour définir les modalités de rattachement des communes ou des EPCI à un groupement de communes, ainsi que pour permettre aux EPCI créés ex-nihilo d'appliquer le régime dérogatoire prévu à l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts.

6.Enfin, les articles 101 et 103 de la loi de finances pour 2006 prévoient la prorogation exceptionnelle du régime transitoire pour la seule année 2006.

7.La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

8.Par ailleurs, conformément aux dispositions du 3° de l'article 104 de la loi de finances pour 2006 codifiées sous l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, les communes, les EPCI ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par délibération, d'exonérer de TEOM les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article précité.


Section 1 :

Extension de dispositifs existants aux syndicats



  A. INSTITUTION DU PLAFONNEMENT DES VALEURS LOCATIVES PAR LES SYNDICATS MIXTES


9.Conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi de finances pour 2005, codifié au II de l'article 1522 du code général des impôts, les communes et leurs EPCI peuvent décider, sur délibération, de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de TEOM dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.


  I. Champ d'application


10.Le I de l'article 100 de la loi de finances pour 2006 étend le dispositif de plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation aux syndicats mixtes qui bénéficient du transfert de compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

11.Par voie de conséquence, cette disposition est applicable sur le territoire des EPCI membres d'un syndicat mixte qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat qui l'a instituée conformément au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, dès lors que le syndicat mixte a pris une délibération pour l'application du plafonnement.


  II. Modalités d'application


12.Pour appliquer ce dispositif, l'organe délibérant du syndicat mixte doit prendre une délibération avant le 15 octobre d'une année pour être applicable l'année suivante. Toutefois, pour 2006, les délibérations pouvaient être prises par les syndicats mixtes jusqu'au 1 er février inclus.

13.Les modalités d'application commentées aux § 100 et suivants de l'instruction 6 A-1-05 sont applicables aux syndicats mixtes.


  B. INSTITUTION D'UN ZONAGE AUTOUR D'UNE INSTALLATION DE TRANSFERT OU D'ELIMINATION DES DECHETS PAR LES SYNDICATS DE COMMUNES ET LES SYNDICATS MIXTES


14.Conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi de finances pour 2005, codifié au III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les communes et les EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets, en fonctionnement, et qui figure dans un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés peuvent définir une zone d'un rayon d'un kilomètre au maximum autour de cette installation sur laquelle un taux différent est voté.


  I. Champ d'application


15.Le II de l'article 100 de la loi de finances pour 2006 étend le dispositif de zonage autour d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes qui bénéficient du transfert de compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

16.Par voie de conséquence, cette disposition est applicable sur le territoire des EPCI membres d'un syndicat mixte qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat qui l'a instituée conformément au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, dès lors que le syndicat mixte a pris une délibération pour l'application de ce zonage.


  II. Modalités d'application


17.Pour appliquer ce mécanisme, l'organe délibérant du syndicat doit prendre une délibération avant le 15 octobre d'une année pour être applicable l'année suivante.

18.Les modalités d'application de ce dispositif commentées aux § 10 et suivants de l'instruction 6 A-1-05 sont applicables aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes.


Section 2 :

Reports de date de délibération



  A. APPLICATION DU REGIME DEROGATOIRE PAR LES EPCI CREES EX-NIHILO


19.Le 1° du I de l'article 102 de la loi de finances pour 2006 prévoit qu'un EPCI créé ex-nihilo qui exerce la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhère pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la création, soit pour instituer et percevoir la TEOM pour son propre compte si le syndicat mixte ne l'a pas instituée avant le 1 er juillet, soit pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.


  I. Les EPCI concernés


20.Ces dispositions visent tous les EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant : les communautés urbaines, communautés de communes, communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération.

21.Les EPCI concernés doivent bénéficier de la totalité de la compétence et avoir adhéré, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

22.Ces dispositions s'appliquent également aux communautés de communes créées ex-nihilo qui se substituent à leurs communes membres au sein de syndicats de communes ou de syndicats mixtes en application des dispositions de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales.

23.Le syndicat auquel adhère l'EPCI créé ex-nihilo doit, au 1 er juillet de l'année de création de l'EPCI, être mixte au sens de l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales pour permettre à ce syndicat de prendre éventuellement une délibération d'institution de la TEOM avant cette date.


  II. Les délibérations à prendre


  1. Délibérations que peut prendre le syndicat mixte

24.Pour instituer la TEOM, le syndicat mixte doit prendre une délibération avant le 1 er juillet d'une année. Cette délibération est applicable à compter de l'année suivante sur l'ensemble du périmètre du syndicat mixte y compris sur le périmètre des EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo membres du syndicat. Dans ce cas, l'EPCI créé ex-nihilo ne peut pas prendre de délibération pour instituer la taxe.

25.Les délibérations prises par le syndicat postérieurement au 1 er juillet de l'année de création de l'EPCI sont applicables sur le périmètre de l'EPCI créé ex-nihilo au titre de N+2, soit parce que l'EPCI n'a pas pris de délibération, soit parce que l'EPCI rapporte avant le 15 octobre N+1 la délibération qu'il a prise avant le 16 janvier N+1. L'année de création s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant création de l'EPCI a été pris.