Date de début de publication du BOI : 31/07/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 128 du 31 JUILLET 2006

  2. Délibérations que peut prendre l'EPCI à fiscalité propre créé ex-nihilo

26.Si le syndicat mixte n'a pas institué la TEOM avant le 1 er juillet de l'année de création ex-nihilo de l'EPCI à fiscalité propre, ce dernier peut prendre une délibération pour instituer la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année suivante pour être applicable la même année sur son périmètre.

27.Si le syndicat mixte a institué la TEOM avant le 1 er juillet de l'année de création ex-nihilo de l'EPCI à fiscalité propre, ce dernier peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année suivante pour percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'a instituée.

28.A défaut de délibération du syndicat mixte et de l'EPCI créé ex-nihilo, les délibérations prises par les communes et les EPCI dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création. Dans ce cas, le nouvel EPCI perçoit la TEOM en lieu et place des EPCI dissous.

Exemple  : Une communauté de communes, composée de six communes, se crée ex-nihilo le 10 décembre 2005 et est dotée de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ». Préalablement à sa création, les six communes étaient membres d'un syndicat mixte lequel exerçait la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ».

1 er cas : Le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 1 er juillet 2005. La communauté de communes créée ex-nihilo peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier 2006 pour percevoir, à compter de 2006, la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'a instituée.

2 ème cas : Le syndicat mixte n'a pas pris de délibération pour instituer la TEOM avant le 1 er juillet 2005. La communauté de communes créée ex-nihilo peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier 2006 pour instituer et percevoir la taxe à compter de 2006. Elle est également compétente pour prendre l'ensemble des délibérations afférentes à la TEOM visées au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts.


  B. RATTACHEMENTS DE COMMUNES OU D'EPCI A DES GROUPEMENTS DE COMMUNES


29.Le 2° du I de l'article 102 de la loi de finances pour 2006 permet au groupement de communes de prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement de la commune ou de l'EPCI au groupement de communes afin de décider du maintien ou de la modification du zonage existant (zonage pour service rendu, pour installation de transfert ou pour lissage des taux).

30.Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI antérieurement au rattachement.

31.A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI avant le rattachement sont supprimées.


  I. Champ d'application


32.Ces dispositions concernent les modalités de rattachement des communes à un EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre et les modalités de rattachement des communes ou des EPCI avec ou sans fiscalité propre à un syndicat mixte.


  II. Nécessité d'une délibération


33.Le maintien ou la modification du zonage existant sur le territoire des nouveaux membres rattachés est subordonné à une délibération du groupement de communes de rattachement.

34.En cas de rattachement de communes à un EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre, l'organe compétent pour prendre la délibération est l'organe délibérant de l'EPCI avec ou sans fiscalité propre.

35.En cas de rattachement de communes ou d'EPCI à un syndicat mixte, l'organe compétent pour prendre la délibération est le comité syndical.

36.Toutefois, lorsque l'EPCI à fiscalité propre auquel se rattachent les communes est lui-même membre d'un syndicat mixte et fait application du régime dérogatoire prévu au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts (perception de la TEOM par l'EPCI en lieu et place du syndicat mixte qui a institué la taxe), la délibération définissant les modalités de rattachement de la commune à l'EPCI doit être prise par le comité syndical. En effet, le syndicat mixte ayant institué la TEOM reste compétent pour prendre les délibérations d'institution ou de modification des différents zonages à appliquer sur son périmètre.

37. L'attention est donc appelée sur une nécessaire coordination entre le syndicat mixte et l'EPCI à fiscalité propre pour définir les modalités de rattachement d'une commune à l'EPCI, dès lors que ce dernier fait application du régime dérogatoire prévu au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts.


  III. Contenu de la délibération


38.Les délibérations prises par les organes délibérants compétents permettent soit de maintenir le zonage pour service rendu défini sur le territoire des nouveaux adhérents, soit de le modifier et, éventuellement, rattacher chacune de ces zones à une zone de même nature définie sur le territoire du groupement de rattachement.

39.En outre, elles peuvent également maintenir le zonage autour d'une installation de transfert défini sur le territoire des nouveaux adhérents et, éventuellement, rattacher cette zone à une zone de même nature définie sur le territoire du groupement de rattachement.

40.Enfin, ces délibérations peuvent porter sur le dispositif de lissage des taux (principe de mise en oeuvre et définition du périmètre).

41.En tout état de cause, une délibération adoptée entre le 15 octobre et le 15 janvier par le groupement de communes de rattachement ne peut avoir pour objet de créer, sur le territoire des nouveaux adhérents, un nouveau zonage ne respectant pas les périmètres communaux ou de modifier le zonage infracommunal ou supracommunal préexistant.

42.De même, le report de délibération ne peut être utilisé, par le groupement de communes de rattachement, soit pour instituer un zonage sur son ancien périmètre, soit pour modifier son zonage existant antérieurement au rattachement des nouveaux membres.

  1. Maintien du zonage défini sur le territoire des nouveaux adhérents

43.Le maintien d'un zonage préexistant défini sur le périmètre des nouveaux adhérents n'est pas subordonné à l'existence d'une délibération de zonage de même nature prise par le groupement de communes de rattachement et applicable sur son périmètre préalablement au rattachement des nouveaux membres.

44.Par ailleurs, les zones définies sur le périmètre des nouveaux adhérents préalablement à leur rattachement peuvent être rattachées aux zones de même nature du groupement de communes, si ce dernier prend une délibération en ce sens.

45.En outre, le groupement peut prendre une délibération pour définir les zones sur lesquelles un lissage des taux de TEOM peut être appliqué.

Exemple 1 : En novembre 2006, un EPCI, ayant un taux unique de TEOM sur son périmètre, accueille une commune sur le territoire de laquelle deux zones A et B avaient été définies par le conseil municipal en 2004 pour proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu.

L'EPCI pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier 2007 pour maintenir le zonage préexistant défini sur le territoire de la commune rattachée alors même que l'EPCI n'avait pas défini de zonage sur son territoire préalablement au rattachement de la commune, dès lors que ce zonage est déterminé en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu.

En 2007, trois zones seront alors définies sur le territoire de l'EPCI : les zones A et B seront maintenues et la zone C correspondra au périmètre de l'EPCI avant rattachement de la commune.

Exemple 2 : En septembre 2004, un EPCI définit deux zones, A et B, pour proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu. En novembre 2006, cet EPCI accueille une nouvelle commune sur le territoire de laquelle deux zones (zones C et D) avaient été définies préalablement au rattachement de la commune à l'EPCI.

Les zones A et D présentent les mêmes caractéristiques au regard des critères de service rendu.

L'EPCI pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier 2007 pour maintenir la zone C de la commune rattachée et rattacher la zone D à la zone A de l'EPCI. L'EPCI pourra également prendre une délibération pour définir une zone de lissage des taux permettant un rapprochement progressif, sur 10 ans maximum à compter de 2007, des taux de TEOM appliqués dans les zones A et D.

Ainsi, au terme du rapprochement, trois taux seront appliqués sur le territoire de l'EPCI : le taux de la zone A appliqué sur les zones actuelles A et D, le taux de la zone B et celui de la zone C.

  2. Modification ou création du zonage défini sur le territoire des nouveaux adhérents

46.Un groupement de communes qui accueille de nouveaux adhérents peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement pour modifier le zonage existant ou créer un nouveau zonage sur le territoire des nouveaux membres.

47.Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas définir de nouvelles zones infracommunales ou supracommunales sur le territoire des nouveaux membres rattachés. Sont considérées comme étant supracommunales les zones s'étendant au-delà du territoire d'une commune sans, toutefois, correspondre au périmètre de plusieurs communes.

48.En conséquence, la création de chaque nouvelle zone doit obligatoirement correspondre aux territoires communaux.

49.Par ailleurs, les zones définies sur le périmètre des nouveaux adhérents peuvent être rattachées aux zones du groupement de communes, si ce dernier prend une délibération en ce sens.

Exemple 1  : En novembre 2006, un EPCI accueille deux communes X et Y sur le territoire desquelles deux zones avait été définies sur chacune des communes préalablement à leur rattachement : soit les zones A et B sur la commune X et les zones C et D sur la commune Y.

L'EPCI pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier 2007 pour créer deux nouvelles zones :

- la zone 1 regroupant les zones A et B et correspondant à la commune X ;

- la zone 2 regroupant les zones C et D et correspondant à la commune Y.

Exemple 2  : En décembre 2006, un syndicat mixte, sur le territoire duquel sont définies quatre zones pour service rendu (zones W, X, Y et Z), accueille un EPCI composé de trois communes (A, B et C). L'EPCI n'a pas de zonage défini sur son territoire.

Le syndicat mixte pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier 2007 pour créer deux (ou trois) nouvelles zones pour service rendu sur le territoire de l'EPCI ; soit par exemple la zone U correspondant à la commune A et la zone V regroupant les communes B et C.


  IV. Date de la délibération


50.Le groupement de communes qui accueille de nouveaux adhérents peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement de la commune ou de l'EPCI. L'année de rattachement est celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant extension du périmètre du groupement de rattachement a été signé.

51.A défaut de délibération, un taux unique est appliqué sur le territoire des nouveaux adhérents. Dès lors, le zonage préexistant défini sur leur territoire préalablement à leur rattachement est supprimé.

52.Un tableau présentant les principales situations est joint en annexe.