Date de début de publication du BOI : 03/05/2012
Identifiant juridique : 6F-2-12
Références du document :  6F-2-12

B.O.I. N° 50 DU 3 MAI 2012


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 F-2-12

N° 50 DU 3 MAI 2012

INSTRUCTION DU 23 AVRIL 2012

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES. CHAMP D'APPLICATION. FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE.
TAUX. OBLIGATIONS.
ANNULE ET REMPLACE L'INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 (B.O.I 6 F-1-12 )

(Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, art. 3)

NOR : ECE L 12 30014 J

Bureaux D 2, GF-2A



PRESENTATION


La présente instruction annule et remplace l'instruction du 9 mars 2012 publiée au B.O.I. 6 F-1-12 .

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

L'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu le transfert, à compter de la TaSCom due au titre de 2010, du recouvrement et du contrôle de cette taxe à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). La taxe était auparavant recouvrée et gérée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).

Le décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat a notamment précisé les modalités de déclaration de la taxe.

La présente instruction a pour objet de présenter le régime juridique de la TaSCom.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA TASCOM
 
Section 1 : Les établissements imposables
 
5
A. LES CRITERES DE TAXATION
 
  I. La notion d'établissement
 
6
  II. La notion d'activité de commerce de détail
 
8
  III. Les modalités d'exploitation de l'établissement
 
11
B. LES CONDITIONS DE SOUMISSION A LA TAXE
 
  I. Condition tenant à la surface de l'établissement de vente
 
     1. Principe
 
12
     2 . Cas particulier des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale
 
15
      a ) La notion de contrôle direct ou indirect
 
17
      b ) La notion d'enseigne
 
19
  II. Condition tenant à la date d'ouverture de l'établissement
 
21
  III. Condition tenant au chiffre d'affaires de l'établissement
 
22
Section 2 : Territorialité
 
24
Section 3 : Les personnes redevables
 
25
Section 4 : L'assiette de la taxe
 
28
CHAPITRE 2 : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE DE LA TAXE
 
34
CHAPITRE 3 : TAUX
 
Section 1 : Détermination du chiffre d'affaires par mètre carré
 
37
Section 2 : Taux applicables
 
A. TAUX DE DROIT COMMUN
 
41
B. TAUX PARTICULIERS APPLICABLES EN CAS DE VENTE DE DETAIL DE CARBURANTS
 
44
Section 3 : Réductions de taux
 
47
A. REDUCTION DE TAUX EN FAVEUR DES PROFESSIONS DONT L'EXERCICE REQUIERT DES SUPERFICIES DE VENTE ANORMALEMENT ELEVEES
 
48
B. REDUCTION DE TAUX EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS DONT LA SURFACE DE VENTE EST COMPRISE ENTRE 400 ET 600 METRES CARRES
 
49
C. CUMUL DES REDUCTIONS DE TAUX
 
50
CHAPITRE 4 : CALCUL DU MONTANT DE LA TAXE
 
Section 1 : Cas général
 
51
A. MAJORATION ET FRANCHISE
 
52
B. MODULATION DU MONTANT DE LA TAXE PAR DELIBERATION DE LA PERSONNE AFFECTATAIRE DE CELLE-CI
 
54
Section 2 : Détermination du montant de la taxe en cas de modification des surfaces de vente d'un établissement en cours d'année
 
57
A. DETERMINATION DE L'ASSIETTE
 
58
B. DETERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR METRE CARRE
 
59
CHAPITRE 5 : MODALITES DECLARATIVES DE PAIEMENT ET OBLIGATION DE COMMUNICATION
 
Section 1 : Déclaration et paiement de la taxe
 
A. DISPOSITIONS GENERALES
 
67
B. SITUATION DES ETABLISSEMENTS SITUES SUR PLUSIEURS COMMUNES
 
72
C. SUPPRESSION DE LA DECLARATION RELATIVE A DES ETABLISSEMENTS NON IMPOSABLES
 
73
Section 2 : Demande d'attestation relative au paiement de la TaSCom
 
74
Section 3 : Obligation de communication
 
75
CHAPITRE 6 : RECOUVREMENT, CONTROLE ET SANCTION DE LA TAXE
 
77
Annexe I : loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
 
Annexe II : décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales
 


INTRODUCTION


1.L'article 77 de la loi de finances pour 2010 a prévu le transfert à la DGFIP du recouvrement et du contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) à compter de la taxe due au titre de 2010. Les mécanismes de la taxe sont globalement inchangés (assiette, taux, …). En revanche, la date limite de déclaration annuelle de la taxe est désormais fixée au 15 juin au lieu du 1 er  février. La date de son paiement est également fixée au 15 juin au lieu du 15 avril.

2.La loi de finances pour 2010 affecte, à compter du 1 er  janvier 2011, la TaSCom à la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable. Certains établissements publics de coopération intercommunale sont substitués à leurs communes membres pour l'affectation du produit de la taxe.

3.Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom et la perception de son produit. Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code.

4.Le nouveau dispositif introduit une modulation du montant de la taxe. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE LA TASCOM



Section 1 :

Les établissements imposables


5.Sont imposables à la TaSCom, les magasins de commerce de détail quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Les établissements doivent néanmoins remplir certaines conditions tenant à leur surface, à leur date de création et à leur chiffre d'affaires, pour être effectivement soumis à la taxe.


  A. LES CRITERES DE TAXATION



  I. La notion d'établissement


6.L'établissement s'entend de l'unité locale, c'est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement.

7.L'établissement doit présenter un caractère de permanence. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

Ex : des stands de ventes installés temporairement dans un local à l'occasion d'une foire ou d'une exposition ne constituent pas des établissements et ne sont pas soumis à la TaSCom.


  II. La notion d'activité de commerce de détail


8.La TaSCom est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, véhicules automobiles,…).

9.Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles tel que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Les ventes de produits qui ne font l'objet que d'une préparation et/ou d'un assemblage, telle que la confection de bouquets par exemple, sont des ventes au détail.

10.Par conséquent, ne sont pas soumis à la TaSCom :

- les établissements dont l'activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits et ce, quelles que soient les quantités vendues (ex : centrales d'achats, grossistes, intermédiaires) ;

- les établissements dont l'activité consiste en des prestations de service (ex : garages, salons de coiffure,…). En particulier, les établissements de restauration, c'est-à-dire les lieux où il est effectué des ventes de nourriture à consommer sur place, ne sont pas soumis à la TaSCom (restaurants, brasseries, cafés,…).

- les locaux de l'établissement affectés à des ventes de produits transformés, y compris par découpe ou par cuisson dans la mesure où elles ne constituent pas des ventes de biens en l'état.


  III. Les modalités d'exploitation de l'établissement


11.Les établissements de vente de commerce de détail sont soumis à la TaSCom quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (entreprise individuelle, société à responsabilité limitée, société anonyme,…), et quelles que soient les modalités de son exploitation (succursale, filiale, contrat de franchise,…).


  B. LES CONDITIONS DE SOUMISSION A LA TAXE



  I. Condition tenant à la surface de l'établissement de vente


  1. Principe

12.Seuls les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés (m 2 ) sont soumis à la taxe. La condition de surface est appréciée au regard des seules surfaces de ventes comprises dans l'assiette de la TaSCom (cf. n°  28 et s. ).

Ex : un établissement de vente de produits d'horticulture est composé d'une surface de vente de 300 m² et d'une surface de stockage de 150 m². Seuls les 300 m² de surface de ventes inclus dans l'assiette de la taxe sont pris en compte pour apprécier le seuil de 400 m². Cet établissement n'est par conséquent pas soumis à la TaSCom.

13.Lorsqu'une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au n°  44 , la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l'assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (cf. n°  32 ), n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 400 m².

14.Un établissement est imposable à la TaSCom dès lors que sa surface de vente a dépassé 400 m² au cours de l'année précédant le 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. La taxe n'est due que pour la période où la surface a été supérieure au seuil de 400 m².

  2. Cas particulier des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale

15.Le seuil de superficie de 400 m 2 mentionné au n°  12 ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m 2 .

16.Le seuil de 4 000 m² est apprécié le 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due, au regard de la somme des surfaces des établissements qui sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne (tête de réseau) et sont exploités sous une même enseigne dans le cadre d'une même activité. Pour l'appréciation du seuil de 4 000m², tous les établissements de vente sont pris en compte quels que soient leur date d'ouverture ou leur chiffre d'affaires.

Remarque : La condition de seuil de 4 000m² est écartée sans préjudice des autres conditions de taxation (cf. n°  21 et s. ). Par conséquent, dans le cadre d'un réseau de distribution, seuls les établissements ouverts à partir de 1960 et ayant réalisé un chiffre d'affaires hors taxes d'au moins 460 000 €, seront effectivement imposés.

a) La notion de contrôle direct ou indirect

17.En application de l'article L.233-3 du code du commerce, une société est considérée comme en contrôlant une autre :

- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

18.D'une manière générale, il ressort des dispositions du code du commerce que :

- les filiales d'une société, c'est-à-dire celles dont cette dernière possède plus de la moitié du capital, sont contrôlées directement par celle-ci ;

- les succursales, qui n'ont pas la personnalité juridique, exploitées par une filiale d'une société, sont contrôlées directement par cette dernière.

- le contrat de franchise liant deux sociétés n'est en principe pas suffisant pour constituer un contrôle du franchisé par le franchiseur ;

b) La notion d'enseigne

19.En application de l'article L.581-3 du code de l'environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. Dans le même sens, la Cour de cassation définit une enseigne comme le sigle qui identifie le lieu d'une exploitation commerciale (chambre commerciale, 13 janvier 2009, n° 07-19056 et 07-19571). Par ailleurs, l'utilisation par des établissements d'une enseigne constituée à partir d'un signe commun, protégé en application de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, est suffisante pour remplir la condition d'enseigne commune.

20.L'ajout au signe commun d'une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l'établissement, ne peut permettre de considérer qu'il s'agit d'une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l'établissement à une chaîne de distribution donnée.

Remarque : Par la décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 qui prévoit que le seuil de superficie de 400 m 2 ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m 2 , est conforme à la Constitution.