Date de début de publication du BOI : 03/05/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 50 DU 3 MAI 2012


Section 2 :

Détermination du montant de la taxe en cas de modification des surfaces de vente d'un établissement en cours d'année


57.Les règles suivantes (n°  59 à 66 ) relatives à la détermination de la TaSCom en cas de modification des modalités d'exploitation d'un établissement, sont celles qui étaient déjà appliquées lorsque la taxe était gérée par le RSI.


  A. DETERMINATION DE L'ASSIETTE


58.Lorsque la surface de vente exploitée est modifiée au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, le montant de la taxe est égal à la somme des montants de taxe dus pour chaque période concernée.


  B. DETERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR METRE CARRE


59.En application du dernier alinéa de l'article 1 du décret n°95-85 du 26 janvier 1995, lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaire annuel au m 2 à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces. Par conséquent, en cas de modification de la surface de vente d'un établissement, le taux de la TaSCom est déterminé en rapportant le chiffre d'affaires annuel proratisé pour chaque période à la surface de chaque période considérée. Une fois le taux ainsi déterminé pour chaque période, celui-ci est ensuite appliqué à la surface de chaque période, avec application des éventuelles majorations ou réductions.

60.Dans le cas d'une modification de la surface de vente en cours d'année, le montant de la taxe due pour chaque période est fonction du taux, des majorations ou modulations de la taxe, déterminées pour chaque période.

61.Exemple : un hypermarché a une surface de vente de 4 000 m² au 1er janvier 2011. Le 1er mars 2011, une installation de distribution au détail de carburants de quatre positions est construite et exploitée sur le site de l'établissement. Le 1er juillet 2011, l'établissement est agrandi et atteint 5 500 m² de surface de vente. Le chiffre d'affaires imposable de l'établissement est de 25 000 000 € en 2011.

62.Les chiffres d'affaires au m² par période sont les suivants :

- le chiffre d'affaires à retenir pour la période du 1 er  janvier au 28 février 2011 est de :

25 000 000 € x 59 jours / 365 jours = 4 041 096 €.

- le chiffre d'affaires à retenir pour la période du 28 février au 30 juin 2011 est de :

25 000 000 € x 122 jours / 365 = 8 356 164 €

- le chiffre d'affaires à retenir pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2011 est de :

25 000 000 € x 184 / 365 = 12 602 739 €

63.Le chiffre d'affaires par mètre carré et le taux sont calculés à partir des chiffres d'affaires et des surfaces déterminés pour chaque période ; le taux est fonction des éventuelles majorations ou réductions applicables.

64.A compter du 1 er mars, la surface de vente de l'établissement à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majoré de 70m² par position de ravitaillement (cf. n°  33 ), et le taux applicable est augmenté dès lors que l'établissement a une activité de vente de détail de carburant (cf. n° 49 et suivants ).

- le chiffre d'affaires par mètre carré pour la période du 1 er janvier au 28 février 2011 est de :

4 041 096 / 4 000 = 1 010 €, soit un taux de 5,74 €/m².

- le chiffre d'affaires par mètre carré pour la période du 1 er mars au 30 juin 2011 est de :

8 356 164 / (4 000 + (4 x 70)) = 1 952 €, soit un taux de 5,74 €/m².

- le chiffre d'affaires par mètre carré pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2011 est de :

12 602 739 / (5 500 + (4 x 70)) = 2 180 €, soit un taux de 5,74 €/m².

65.L'activité de l'établissement en 2011 est divisée en 3 périodes en raison des modifications des surfaces exploitées intervenues au cours de l'année 2011. La TaSCom sera égale à la somme des montants dus pour chacune des périodes.

- le montant de la taxe dû pour la première période du 1 er janvier au 28 février 2011 est égal à :

(4 000 m² x 5,74 €/m²) x (59jrs / 365) = 3 711 €

- le montant de la taxe dû pour la deuxième période du 1 er mars au 30 juin 2011 est égal à :

(4 000 m² + (4 x 70 m²) x 8,32 €/m²) x (122jrs / 365) = 11 902 €

- le montant de la taxe dû pour la troisième période du 1 er juillet au 31 décembre 2011 est égal à :

(5 500 m² + (4 x 70 m²) x 8,32 €/m²) x (184jrs / 365) = 24 242 €

66.Le montant de la TaSCom dû au titre de 2012 de l'établissement est égal à la somme des montants dus pour chaque période, soit 3 711 € + 11 902 € + 24 242 € = 39 855 € .


CHAPITRE 5 :

MODALITES DECLARATIVES, DE PAIEMENT DE LA TAXE ET OBLIGATION DE COMMUNICATION



Section 1 :

Déclaration et paiement de la taxe



  A. DISPOSITIONS GENERALES


67.La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

68.Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la DGFiP, et déposé auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement de carburant, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

69.La date d'ouverture à indiquer est celle de l'ouverture initiale des locaux de vente au détail par le premier exploitant de l'établissement qui peut donc être différente de celui qui doit en effectuer la déclaration. Cette dernière est obligatoire quelle que soit la date d'ouverture.

70.En pratique, les personnes redevables doivent déposer avant le 15 juin de chaque année et pour chaque établissement, une déclaration modèle n° 3350 accompagnée obligatoirement du paiement auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel l'établissement est situé géographiquement. Cette déclaration est éventuellement accompagnée de l'annexe n° 3350 A (cf. n°  72 ).

71.Les personnes qui contrôlent directement ou indirectement plusieurs établissements imposés n'ont pas la possibilité de centraliser les déclarations n° 3350 et d'effectuer un paiement unique.


  B. SITUATION DES ETABLISSEMENTS SITUES SUR PLUSIEURS COMMUNES


72.Si la surface de vente au détail, et le cas échéant, les positions de ravitaillement en carburant de l'établissement concerné sont localisées sur le territoire de plusieurs communes, le redevable dépose un imprimé qu'il annexe à sa déclaration n° 3350. Cet imprimé (n° 3350 A) précise la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement exploitées sur chaque commune.


  C. SUPPRESSION DE LA DECLARATION RELATIVE A DES ETABLISSEMENTS NON IMPOSABLES


73.Pour la taxe due antérieurement au titre de 2010, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, étaient soumises à une déclaration annuelle pour chaque établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300m². A compter de la loi de finances pour 2010 précitée, seules les entreprises exploitant un établissement soumis effectivement à la taxe sont tenues de déposer une déclaration.


Section 2 :

Demande d'attestation relative au paiement de la TaSCom


74.En cas d'extension de leur surface de vente, les redevables peuvent être amenés à déposer une demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la Commission départementale d'aménagement commerciale accompagnée d'une attestation délivrée par le service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement qui reprend les éléments contenus dans la dernière déclaration n° 3350 déposée par le redevable. Si l'établissement est redevable de la TaSCom, le service des impôts indique s'il est à jour de ses paiements (article R752-10 du code du commerce).


Section 3 :

Obligation de communication


75.Les personnes qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m 2 , communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

76.En pratique, ces personnes, dites « têtes de réseau » (cf. n°  17 ), déposent auprès du Service des impôts des entreprises (SIE) dont elles dépendent (SIE auprès duquel elles adressent leur déclaration de résultat) une déclaration récapitulative des établissements exploités sous une même enseigne (n° 3351). Elles doivent indiquer, pour chacun des établissements concernés, les éléments nécessaires au calcul de la TaSCom (Chiffre d'affaires annuel, la surface de vente au détail, le code activité (NACE), le nombre de positions de ravitaillement de carburant).


CHAPITRE 6 :

RECOUVREMENT, CONTROLE ET SANCTION DE LA TAXE


77.En application de l'article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, la taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

78.Le recouvrement et la gestion de la TaSCom antérieure à 2010, y compris le contentieux, demeurent de la compétence de la Caisse Nationale du RSI ( Sous-Direction des Participations Extérieures)

79.Comme en matière de TVA, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF).

80.La procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF et la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 66 de ce même LPF sont applicables à la TaSCom dans les mêmes conditions qu'en matière de TVA.

La Directrice de la législation fiscale

Véronique BIED-CHARRETON


ANNEXE I


LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972 INSTITUANT DES MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES CATÉGORIES DE COMMERÇANTS ET ARTISANS AGES : ARTICLES 3 A 7 (VERSION CONSOLIDEE AU 01 JANVIER 2010)

Article 3

Il est institué une TaSCom assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 m 2 des établissements ouverts à partir du 1 er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

Toutefois, le seuil de superficie de 400 m 2 ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m 2 .

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article l. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 m 2 par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 m 2 .

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au m 2 est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €.

A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

- l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

- ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

- ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en m 2 .

A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S ― 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

- l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

- ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

- ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 m 2 . Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 m 2 et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par m 2 .

La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Article 4

La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

Article 5 (abrogé)

Article 6

La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

Article 7

La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.