Date de début de publication du BOI : 13/02/1991
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 32 du 13 février 1991

o Sous-groupe des vergers haute-tige

Définition : plantation d'arbres haute-tige, pour lesquelles la densité est moins importante que celle des vergers basse-tige. Ces vergers sont plus difficilement mécanisables.

Ce sous-groupe comprend les cultures ne pouvant être conduites en basse-tige (châtaigners, oliviers ...) et les vergers de type traditionnel, ainsi que les truffières ; il peut comprendre des vergers dits familiaux dont la plantation se fait en principe en haute-tige (on rappelle que les vergers familiaux destinés à l'autoconsommation font partie du sous-groupe des terrains d'agrément) qui, en raison de leur dimension, font l'objet d'une certaine commercialisation (marchés locaux).

  5 - Groupe des bois, aulnaies, saussaies, oseraies et autres surfaces boisées (groupe 5)

L'article 14-II de la loi de révision dispose que « les sous-groupes du cinquième groupe sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».

Les sous-groupes de bois prévus dans le décret qui devrait paraître prochainement sont les suivants :

- fûtaies feuillues ;

- fûtaies mixtes ;

- fûtaies résineuses ;

- taillis sous fûtaies ;

- taillis simples ;

- peupleraies ;

- oseraies ;

- formations forestières méditérannéennes ;

- fûtaies résineuses des Landes.

Parmi ces sous-groupes, seuls ceux suffisamment représentés dans le département seront effectivement retenus.

  6 - Groupes des autres propriétés non bâties (groupe 7)

L'article 14-III de la loi de révision dispose que le septième groupe est divisé en six sous-groupes : terrains à bâtir ; terrains constructibles ; jardins et terrains d'agrément ; parcs et pièces d'eau ; chemins de fer et canaux navigables  ; carrières, ardoisières, sablières, tourbières ; autres terrains.

Aucun travail de classification n'incombe donc aux services pour ce groupe. Les précisions suivantes sont données à titre d'information.

a - Terrains à bâtir

Le sous-groupe des terrains à bâtir correspond au groupe 10 de la classification actuelle.

D'une manière générale, on doit considérer comme tels les terrains qui, par leur situation (agglomérations, lotissements ...) ou le cas échéant leurs aménagements (canalisation d'eau, d'électricité, de gaz, viabilité) ne peuvent normalement recevoir d'autre affectation que celle de sol de construction, ni être raisonnablement rangés dans un autre groupe de nature de culture ou de propriété.

Outre la situation du terrain et son aménagement, le classement des propriétés en terrain à bâtir doit tenir compte de l'intention du propriétaire à l'égard de l'affectation de son terrain.

Pour l'application de ces critères qui demeurent inchangés, on se reportera à la documentation de base 6 -CD-B-2142-25 à 29.

b - Terrains constructibles

La notion de terrain constructible est une notion nouvelle devant permettre d'évaluer de manière spécifique les terrains qui, proches des agglomérations, sont laissés en friches et constituent en fait de véritables réserves foncières.

L'article 15-I précise que sont compris dans ce sous-groupe, « sur décision de la commission communale des impôts directs, les terrains non bâtis qui sont situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, et qui ne sont pas classés dans le sous-groupe des terrain à bâtir ».

Le classement de parcelles dans ce sous-groupe est donc laissé à l'initiative de la commission communale qui peut par ailleurs décider de ne pas y ranger une ou plusieurs catégories de terrain suivantes :

• Terrains affectés à l'agriculture ;

• Terrains d'agrément ;

• Jardins ;

• Terrains soumis à la taxe professionnelle ;

• Terrains appartenant à la commune.

Le rôle de l'Administration se limitera donc à un contrôle de légalité portant sur la liste des propriétés non bâties classées comme terrain constructible par la commission communale des impôts directs.

c - Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau

Ce sous-groupe comprend l'ensemble des propriétés qui ne font pas l'objet d'une exploitation agricole, maraîchère ou horticole et qui sont, de fait, enlevées à la culture commerciale, pour le pur agrément.

Il correspond au groupe 11 (terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau ...) de la nomenclature actuelle, et rassemble certaines propriétés du groupe 9 (jardins) et du groupe 3 (vergers) de cette même nomenclature qui, en raison de leur affectation et de leur importance, permettent une activité de loisir (jardin floral, jardin horticole, jardins potagers et vergers familiaux destinés à l'autoconsommation).

d - Chemin de fer et canaux de navigation

Ce sous-groupe correspond au groupe 12 de la classification actuelle (chemin de fer, canaux de navigation et dépendances).

e - Carrières, ardoisières, sablières, tourbières

Ce sous-groupe comprend les propriétés relevant du groupe 7 de la classification actuelle (carrières, ardoisières...).

f - Autres terrains

Ce sous-groupe reprend les propriétés relevant du groupe des landes de la classification actuelle qui se caractérisent par une productivité négligeable, voire nulle (dunes, plages, pierriers, ruines, friches, bruyères, terres vaines et vagues).

Les terrains connus sous le nom de pâture, pâtis, pâquis, palus, marais peuvent relever :

• soit du sous-groupe landes pacables (§ I B 1 d), lorsque leur structure agro-géologique permet une activité de pâturage ;

• soit du sous-groupe autres terrains, lorsque ces terrains n'autorisent aucune activité agricole.

  7 - Remarques

a -

L'attention est appelée sur les cas de création de sous-groupes de vignes, vergers et, le cas échéant de terres, alors que les parcelles relevant de ces sous-groupes ne seraient pas actuellement placées de manière homogène dans des classes communales.

Comme cela a déjà été indiqué (voir B du II) de tels sous-groupes devront rester vides en attendant le reclassement individuel des parcelles après la révision. Il est donc nécessaire de créer des sous-groupes d'accueil non homogènes (vergers divers, vignes diverses ...) permettant de transposer, dans un premier temps, la situation ancienne dans la nouvelle.

Un exemple fictif illustrant cette situation est présenté en annexe.

b -

Actuellement, les parcelles qui font l'objet d'un bail de chasse, sont, en principe, classées selon le cas dans les 1 er , 5ème, 6ème ou 8ème groupe de nature de culture ou de propriété à l'intérieur de classes spéciales affectées de tarifs spéciaux.

Dans le cadre de la révision, les règles générales de création des sous-groupes (notamment marché suffisant, importance des terrains concernés, existence de classes communales spécifiques) s'appliquent pour les propriétés relevant des groupes 1, 2 et 3.

Ainsi, dans ces groupes, il sera, au besoin, possible de créer des sous-groupes spécifiques ayant leurs propres classes sectorielles. Si les conditions de création de sous-groupes n'étaient pas réunies, il serait possible de tenir compte de la valeur particulière des terrains en cause en instituant, ultérieurement, des classes sectorielles adaptées dans les sous-groupes adéquat.

Par contre, pour les parcelles faisant l'objet de baux de chasse et relevant du nouveau groupe 5 (voire du groupe 7, sous-groupe terrains d'agrément ou sous-groupe des autres terrains) la loi n'autorise pas la création de sous-groupes spécifiques. Dans cette hypothèse, seule la création de classes sectorielles adaptées sera susceptibles de prendre en compte la valeur des parcelles utilisées pour la chasse.

Le Sous-Directeur,

M. MALLIEL-LASSUS


ANNEXE


EXEMPLE FICTIF DE CREATION DE SOUS-GROUPES VIDES ET DE SOUS-GROUPES D'ACCUEIL Situation du groupe des VERGERS dans le département  . . . . . . . . .  Les vergers « hautes tiges » et « basses tiges » sont actuellement placés dans des classes communales définies uniquement en fonction de la qualité des sols. Exemple : Commune de C . . . . . . . . . 


Il est décidé de créer, dans le département les sous-groupes « vergers hautes tiges » et « vergers basses tiges » et de subdiviser chacun de ces sous-groupes en deux classes sectorielles A et B prenant en compte la qualité des sols. Il n'est pas possible d'affecter les parcelles dans ces nouveaux sous-groupes puisque cette affectation ne peut se faire, dans le cadre de la révision, que par classes entières lors du rattachement des classes communales aux classes sectorielles. Ces sous-groupes resteront momentanément vides. Leur institution ne peut donc dispenser de créer les nouveaux sous-groupes permettant d'accueillir les classes communales existantes. Au cas particulier, il suffit de créer le sous-groupe d'accueil « vergers divers » subdivisé en deux classes. Tous les vergers seront placés dans ce sous-groupe. Par exemple dans la commune C . . . . . . . . .  le rattachement sera assuré comme suit : Groupe de vergers


Postérieurement à la révision, les reclassements parcellaires nécessaires seront assurés. Ils permettront de « vider » le sous-groupe « vergers divers » au profit des sous-groupes « vergers hautes tiges » et « vergers basses tiges ».

 

1   Liste des groupes : voir III.

2   Ce seuil correspond à la superficie minimale requise pour la création d'un sous-groupe entre deux révisions (article 37 de la loi).