B.O.I. N° 48 du 9 mars 1992
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 L-1-92
N° 48 du 9 mars 1992
6 C.D. / 5
Note du 27 février 1992
Détermination des projets de valeurs à l'hectare sectorielles des propriétés non bâties Modifications apportés à la note du 9 septembre 1991 ( 6 L-4-91 )
NOR : BUD L 92 000 38 J
[D.G.I. Bureau III B 1]
A - MODIFICATIONS CONSECUTIVES A L'ARTICLE 51 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991
L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1991 (voir annexe) a modifié le § I de l'article 20 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
La note du 9 septembre 1991 ( 6 L-4-91 ) doit, en conséquence, être modifiée comme suit :
1 - Page 74, paragraphe III - B - 2 - a) :
- au premier paragraphe, remplacer les mots « du sous-groupe des terres de culture ou d'élevage » par les mots « du sous-groupe dans lequel sont classées les terres de culture et qui est » ;
- au quatrième paragraphe, remplacer « 3 % » par « 0,1 %.
2 - Page 75, le paragraphe III - B-2-c) doit être remplacé par :
« c) Remarque importante
Le sous-groupe de référence s'entend exclusivement des terres de culture (terres affectées à la culture ou à la culture et à l'élevage) et non de l'ensemble des sous-groupes du premier groupe.
Ainsi, au sein du premier groupe, les sous-groupes qui ne comprennent pas des terres de culture (exemples : prés uniquement affectés à l'élevage, landes pacables, marais...) ne peuvent servir de référence.
Le sous-groupe de comparaison est celui, parmi les sous-groupes comprenant des terres de culture, qui possède la superficie la plus importante au sein du secteur d'évaluation ».
1 - Commentaires
La VHS des quatre derniers sous-groupes du groupe 7 (jardins et terrains d'agrément, chemins de fer et canaux, carrières et ardoisières, autres terrains) est déterminée par application, à la VHS du sous-groupe de référence, d'un coefficient fixé par la loi ou arrêté au plan local dans des limites fixées par la loi (article 20 de la loi n° 90-669 du 90 juillet 1990).
a) Sous-groupe de référence
L'article 20 de la loi précitée prévoyait que le sous-groupe de référence était le plus important en superficie dans le secteur d'évaluation parmi les sous-groupes de culture ou d'élevage.
Le nouveau dispositif conduit à retenir comme sous-groupe de référence, parmi les sous-groupes du premier groupe, celui :
- dans lequel sont classées les terres de culture (par exemple : terres de culture, de polyculture, terres cultivables, irriguées, légumières ...) ;
- et qui est le plus représenté en superficie dans le secteur d'évaluation.
Un sous-groupe accueillant à la fois des terres de culture et des terres d'élevage doit être retenu dès lors qu'il est le plus représenté en superficie (par exemple : terres et prés, terres de polyculture et d'élevage ...).
Par contre, les sous-groupes exclusivement composés de terres d'élevage (prés, pâtures, landes pacables ...), ceux regroupant des terres ne pouvant être affectées à la culture (terres improductives, incultivables, ou ne permettant pas la mécanisation ...), quelle que soit leur superficie dans le secteur d'évaluation, doivent être exclus.
b) Coefficient à appliquer pour les « autres terrains »
L'article 20 de la loi de révision prévoyait qu'un coefficient compris entre 3 % et 20 % devait être appliqué à la VHS d'un sous-groupe de référence pour déterminer la VHS du sous-groupe « autres terrains ».
Le pourcentage à appliquer à la VHS du sous-groupe de référence pour obtenir la VHS du sous-groupe « autres terrains » doit désormais être compris entre les valeurs « 0,1 % et 20 % ».
2 - Modalités d'application
La mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1991 peut conduire à fixer de nouveaux pourcentages à appliquer pour le calcul des VHS des sous-groupes « terrains d'agrément » et « autres terrains ».
a) Cas concernés
Un changement de législation étant intervenu, la CDEC doit systématiquement être saisie.
Un nouveau pourcentage doit être proposé à la commission pour chacun des sous-groupes « terrains d'agrément » et « autres terrains » dans chaque secteur d'évaluation où les nouvelles dispositions conduisent à un changement de sous-groupe de référence.
Un nouveau pourcentage peut également être proposé pour le sous-groupe « autres terrains », en l'absence de tout changement du sous-groupe de référence, dès lors qu'il apparait souhaitable que le taux soit fixé en dessous de 3 %.
Dans les autres cas, la fixation de nouveaux pourcentages n'apparaît pas nécessaire. Toutefois, si la commission le souhaite, il est possible de proposer de nouveaux pourcentages ou, du moins, de confirmer la validité du pourcentage initialement fixé.
b) Procédure applicable
La fixation des nouveaux pourcentages sera effectuée selon le dispositif suivant :
- établissement d'un projet dans les conditions prévues par la note 6 L-4-91 modifiée par les nouvelles dispositions législatives ;
- validation du projet impliquant :
• sa présentation à la CDEC ;
• la fixation des pourcentages en accord avec la CDEC ou, à défaut d'accord par la CDIDL ;
• la notification et l'affichage des décisions.
La procédure de validation sera conduite dans les mêmes conditions que lors de la fixation initiale des pourcentages.
La fixation de nouveaux pourcentages ne doit pas remettre en cause les travaux de classification réalisés en aval (classes sectorielles, échelles tarifaires, rattachement des classes communales aux classes sectorielles).
B - AUTRES MODIFICATIONS
1 - Le titre de la note du 9 septembre 1991 doit être modifié comme suit : « détermination des projets de valeurs à l'hectare sectorielle des propriétés non bâties ».
4 - Page 75, au paragraphe IV - 2, troisième paragraphe, le nota « (2) doit être remplacé par « (1) ». De même, le nota « (2) de bas de page doit être supprimé.
5 - Page 80, Annexe 2, avant dernière ligne, remplacer « soit AH 50 F par « soit AH peu différent de 50 F ».
Le Sous-Directeur,
Michel MALLIEU-LASSUS
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ANNEXE
Loi n° 90-1323 du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991.
Art 51. - Le I de l'article 20 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3°, les mots : « du sous-groupe des terres de culture ou d'élevage » sont remplacés par les mots : « du sous-groupe dans lequel sont classées les terres de culture et qui est ».
2° Au dernier alinéa, le pourcentage : « 3 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 0,1 p. 100 ».