Date de début de publication du BOI : 17/05/1993
Identifiant juridique : 6E-13-93 
Références du document :  6E-13-93 
Annotations :  Supprimé par le BOI 6E-18-93

B.O.I. N° 94 du 17 mai 1993


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-13-93  

N° 94 du 17 mai 1993

6 C.D. /24 ( E 132 )

Instruction du 6 mai 1993

Taxe professionnelle. Champ d'application. Activités et organismes agricoles

(C.G.I., art. 1450 et art. 68 de la loi de finances rectificative pour 1992)

NOR : BUDF9320606J

[S. L. F. - Bureau B 3]


Les exploitants agricoles sont exonérés de taxe professionnelle par l'article 1450 du code général des impôts.


Entrent dans le champ d'application de cette exonération, les exploitants individuels et les personnes morales qui exercent une activité de nature agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts (cf DB 6 E-132 ).

L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (cf. B.O.I. 6 A-1-93 ) complète l'article 1450 susvisé en excluant expressément de l'exonération de taxe professionnelle l'activité de production de graines, semences et plantes effectuée par l'intermédiaire de tiers.


  I - CHAMP D'APPLICATION


Est imposable :

- l'activité de production de semences, de graines et plantes, telles que les semences potagères, florales et de céréales ;

- lorsqu'elle est effectuée par l'intermédiaire de tiers.

En pratique, les personnes physiques ou morales concernées par la nouvelle disposition sont celles qui passent avec des agriculteurs des contrats de production ou de multiplication aux termes desquels elles s'engagent à leur livrer des semences, graines et plantes nécessaires à la récolte dont elles prennent ensuite livraison.

Aux termes de ces contrats, les agriculteurs sont tenus de respecter les directives techniques qui leurs sont données, d'accepter certains contrôles et de livrer la récolte. Ils sont, le plus souvent, rémunérés en fonction du poids et de la qualité des produits récoltés.

Les producteurs de semences, de graines et de plantes par tiers interposé restent, bien entendu, exonérés de taxe professionnelle pour les autres activités agricoles qu'ils peuvent, le cas échéant, exercer simultanément, telles que par exemple la recherche d'obtentions végétales.


  II - MODALITES D'IMPOSITION


  1 - Période de référence

Pour la première année au titre de laquelle les personnes visées à l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1992 sont assujetties à la taxe professionnelle, les impositions sont, conformément à l'article 1467 A du code général des impôts, établies sur les bases de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition.

L'assujettissement à la taxe professionnelle d'un établissement préexistant ne constitue ni une création d'établissement, ni un changement d'exploitant au sens de l'article 1478 du code général des impôts.

  2 - Base d'imposition

Celle-ci est déterminée dans les conditions de droit commun.

Pour les entreprises qui exercent une activité imposable et une activité exonérée, les bases à prendre en compte sont celles qui correspondent à la valeur locative des immeubles et des biens et équipements mobiliers utilisés pour l'exercice d'activités taxables ainsi qu'à la quotité imposable des salaires versés aux personnes affectées à ces activités (cf. 6 E-2211, n° 22 et 23 et 6 E-231).

  3 - Réduction pour embauche et investissement

L'article 1469 A bis du code général des impôts prévoit qu'il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la réduction pour embauche et investissement, de l'augmentation de base d'imposition résultant de la cessation totale ou partielle d'une exonération (DB 6 E-2412, n° 22).


  III - ENTREE EN VIGUEUR


L'article 68 de la loi de finances pour 1992 s'applique à compter des impositions établies au titre de 1994.

Les entreprises imposables à la taxe professionnelle dès 1994, en application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1992, doivent déposer avant le 1 er mai 1993 la déclaration 1003 prévue à l'article 1477 du code général des impôts.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY