B.O.I. N° 221 du 20 NOVEMBRE 1996
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-6-96
N° 221 du 20 NOVEMBRE 1996
6 I.D.L. / 17 - E 26
INSTRUCTION DU 8 NOVEMBRE 1996
TAXE PROFESSIONNELLE. COTISATION MINIMALE ASSISE SUR 0,35 % DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE PAR
LES ENTREPRISES REALISANT PLUS DE 50 MILLIONS DE FRANCS DE CHIFFRE D'AFFAIRES
(C.G.I., art. 1647 E)
NOR : BUDF9620678J
[S.L.F. - Bureau C3]
PRESENTATION
L'article 17 de la loi de finances pour 1996, codifié à l'article 1647 E du code général des impôts, a institué à compter de 1996, au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, une imposition minimale de taxe professionnelle égale à 0,35 % de la valeur ajoutée produite par les entreprises ayant réalisé plus de 50 millions de francs de chiffres d'affaires au titre de l'année précédente. Le supplément d'imposition est déterminé par différence entre le seuil fixé à 0,35 % de la valeur ajoutée produite l'année précédente, et la somme des cotisations de taxe professionnelle acquittées par l'entreprise au cours de l'année d'imposition, majorée de cotisations fictives correspondant à certains abattements et exonérations et diminuée des dégrèvements attendus ou obtenus par le redevable au titre de la même année. Le supplément d'imposition ainsi déterminé fait l'objet d'un plafonnement transitoire, en fonction du montant de la cotisation de référence ayant servi à son calcul. Le plafond est fixé pour 1996 à deux fois et demie la cotisation de référence, pour 1997 à trois fois la cotisation de référence et pour 1998 à quatre fois ce seuil. Le supplément d'imposition fait l'objet d'une déclaration, accompagnée du versement spontané du complément de taxe professionnelle correspondant, avant le 31 décembre de chaque année. Les droits éludés peuvent être mis en recouvrement par voie de rôle : - soit dans le délai de reprise applicable pour la taxe professionnelle ; - soit, lorsque le rehaussement à opérer en matière d'imposition minimale à la taxe professionnelle est la conséquence de redressements effectués en matière d'imposition du résultat, dans un délai spécial, égal à celui prévu pour la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices correspondant au rehaussement. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 1647 E du code général des impôts, issu de l'article 17 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), institue, à compter de 1996, une imposition minimale de taxe professionnelle.
2.Cette imposition minimale concerne les redevables de la taxe professionnelle dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou au cours de l'exercice de douze mois clos pendant cette période, est supérieur à 50 millions de francs.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de cette mesure.
I. Contribuables concernés
3.Toute personne redevable de la taxe professionnelle est susceptible d'être assujettie à l'imposition minimale, sous réserve que son chiffre d'affaires hors taxes soit supérieur à 50 millions de francs.
1. Condition tenant à la qualité de redevable
4.Pour l'application de l'imposition minimale, la qualité de redevable de la taxe professionnelle est reconnue à l'ensemble des personnes entrant dans le champ d'application de cet impôt, à l'exception :
- des contribuables qui bénéficient d'une exonération permanente de taxe professionnelle au titre de l'un des articles 1449 à 1463 du code général des impôts ;
- des contribuables dont l'établissement unique, ou l'ensemble des établissements, est exonéré de taxe professionnelle pour l'année de la création ;
- des redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers, assujettis au seul droit fixe.
2. Condition tenant à l'importance du chiffre d'affaires
5.Les redevables de la taxe professionnelle sont susceptibles d'être assujettis à l'imposition minimale lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs.
Pour l'appréciation de cette limite, il convient de se référer au chiffre d'affaires hors taxes réalisé :
- au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;
- ou au cours de l'exercice de douze mois clos pendant la même période, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
II. Etablissement de l'imposition minimale
6.L'imposition minimale de taxe professionnelle est égale à 0,35 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou au cours de l'exercice de douze mois clos durant cette même année précédente, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Lorsque le montant de la taxe professionnelle des entreprises concernées, déterminé dans les conditions définies ci-après aux n° 9 à 17 , est inférieur à celui de l'imposition minimale, celles-ci sont redevables d'un supplément d'imposition égal à la différence entre ces deux montants, sous réserve de l'application, au titre de 1996, 1997 et 1998, du dispositif de plafonnement transitoire exposé aux 19 et 20 ci-dessous.
1. Détermination de la valeur ajoutée
7.L'imposition minimale est fixée à 0,35 % de la valeur ajoutée produite par le redevable :
- au cours de l'exercice de douze mois clos durant l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition à la taxe professionnelle est établie ;
- ou, à défaut d'un tel exercice, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition à la taxe professionnelle est établie. Il convient alors de déterminer la valeur ajoutée produite à partir des résultats des exercices couvrant cette année.
8.La valeur ajoutée à prendre en compte est calculée suivant les modalités prévues à l'article 1647 B sexies II du code général des impôts pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. Il convient de se référer aux dispositions correspondantes (DB 6 E-433 ).
2. Détermination du montant de taxe professionnelle pris en compte pour le calcul de la cotisation minimale (cotisation de référence)
9.Il s'agit de la somme des cotisations mises en recouvrement, majorée des cotisations théoriques correspondant à certains abattements et exonérations et diminuée des dégrèvements.
a) Somme des cotisations de taxe professionnelle
10.Il s'agit de la somme des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement, au titre de chacun des établissements, au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que de la cotisation de péréquation prévue à l'article 1648 D du code général des impôts.
11.Les taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie (art. 1600 du C.G.I.), pour frais de chambres de métiers (art. 1601 du C.G.I.) et les prélèvements pour frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement afférents à ces taxes (art. 1641 du C.G.I.) sont en revanche exclus du montant de cotisation à retenir.
b) Majorée des cotisations théoriques correspondant à certains abattements et exonérations
12.La cotisation minimale ne doit pas avoir pour conséquence de reprendre, au profit du fonds national de péréquation, les avantages permanents ou temporaires consentis à l'entreprise par l'Etat ou par les collectivités territoriales.
La charge de taxe professionnelle à retenir est donc majorée du montant des cotisations correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise et aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. Il s'agit notamment des avantages et exonérations énumérés à l'annexe I.
13. REMARQUE : les entreprises n'auront pas besoin, dans la généralité des cas, d'effectuer les calculs nécessaires à l'estimation des cotisations théoriques correspondant aux exonérations et abattements consentis à l'entreprise. Les avis d'imposition, édités à compter de 1996, pour chaque établissement imposable à la taxe professionnelle, comporteront un cadre intitulé « cotisation de référence pour le calcul de la cotisation minimum sur la valeur ajoutée », qui indiquera le montant de cotisation que devrait acquitter l'établissement, s'il était fait abstraction des avantages fiscaux dont il bénéficie.
Les redevables auront donc à totaliser ces cotisations de référence pour l'ensemble de leurs établissements.
Exemple : une entreprise a réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 un chiffre d'affaires hors taxe de 65 millions de francs. Sa valeur ajoutée sur la même période est de 35 millions de francs. L'ensemble des cotisations de taxe professionnelle acquittées par elle au titre de 1996 est de 90 000 F, alors que son minimum de cotisation compte tenu de sa valeur ajoutée devrait être de :
35 000 000 × 0,35 % = 122 500 F.
L'entreprise a bénéficié, en 1996, d'une exonération temporaire liée à l'aménagement du territoire accordée pour 5 ans, à compter de 1995, au titre de la décentralisation de son principal établissement, réalisée en 1994.
Les bases brutes exonérées de l'établissement sont de 3 millions de francs. L'effort consenti par les collectivités locales d'implantation qui ont institué l'exonération, compte tenu de l'abattement de 16 % et d'un taux d'imposition cumulé pour 1996 de 20 %, est de :
3 000 000 × 0,84 × 20 % = 504 000 F.
La cotisation de référence de taxe professionnelle de l'entreprise est donc de :
90 000 + 504 000 = 594 000 F, soit un montant supérieur aux 122 500 F de cotisation minimale. Elle n'a donc pas à acquitter de supplément d'imposition.
L'entreprise recevra donc, au titre de son établissement principal, un avis d'imposition pour 1996 qui, outre la cotisation de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dont elle reste redevable, comportera, dans le cadre spécifique prévu pour aider les entreprises à déterminer leur imposition minimale, un montant de taxe professionnelle théorique égal à 504 000 F.
c) Diminuée des réductions et dégrèvements applicables
14.La cotisation de taxe professionnelle de référence doit être diminuée de l'ensemble des réductions et dégrèvements contentieux ou gracieux dont la cotisation mise en recouvrement peut faire l'objet, que ces réductions et dégrèvements soient calculés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement (cf. liste DB 6 E-4333, n° 6 et suiv. ).
Le montant des réductions et abattements à imputer est déterminé selon les modalités suivantes.
Cas général : la cotisation de référence ne tient pas compte d'une cotisation théorique
15.Le montant à imputer correspond à celui des réductions ou dégrèvements attendus ou obtenus, affecté du rapport entre la cotisation de taxe professionnelle définie aux n° 10 et 11 ci-dessus et la cotisation mise en recouvrement, de façon à tenir compte de l'incidence des taxes et prélèvements additionnels.
Ce calcul est effectué en tenant compte de la cotisation due au titre de l'établissement lorsque le dégrèvement est calculé à ce niveau (dégrèvement prorata temporis pour cessation d'activité ...) ou de la somme des cotisations de l'entreprise lorsque le dégrèvement est calculé à ce niveau (dégrèvement pour réduction d'activité).
Exemple : une entreprise a obtenu pour un de ses établissements un dégrèvement de 5 000 F portant sur l'ensemble de ses cotisations au titre de la taxe professionnelle et des taxes annexes. Sa cotisation de taxe professionnelle stricto sensu (cf. n° 10 à 11 ci-dessus) est de 50 000 F. L'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de l'établissement est de 60 000 F. Le montant du dégrèvement est corrigé en fonction du rapport :
La cotisation de référence de l'entreprise doit être diminuée de 4 166 F.
Cas particulier : la cotisation de référence inclut une cotisation théorique
16.Lorsque la cotisation de taxe professionnelle mise en recouvrement est inférieure à la cotisation de référence définie aux n° 12 et 13 ci-dessus, en raison de la prise en compte d'une cotisation théorique correspondant à des exonérations ou abattements, les réductions et dégrèvements à imputer sur la cotisation de référence sont ceux qui auraient été accordés en l'absence d'exonération ou d'abattement.
Les dégrèvements et réductions obtenus, corrigés selon la méthode applicable dans le cas général, doivent donc être majorés en fonction du rapport :
Exemple :
Une entreprise bénéficie au titre d'un de ses établissements, sur délibération des collectivités locales, d'une exonération de 50 %. Sa cotisation de référence est de 100 000 F, sa cotisation au sens des n° 10 et 11 ci-dessus est de 50 000 F, et sa cotisation mise en recouvrement est de 60 000 F.
En raison d'une erreur portant sur les salaires mentionnés sur la déclaration 1003 P, elle a déposé une réclamation afin d'obtenir un dégrèvement de 10 000 F.
Le montant du dégrèvement à imputer sur la cotisation de référence est calculé de la manière suivante :
1. 10 000 F × (50 000 F / 60 000 F) = 8 333 F
2. 8 333 F × (100 000 F / 50 000 F) = 16 666 F
17. REMARQUE : A la date à laquelle la cotisation minimale est acquittée par les redevables concernés, (avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle cette cotisation est due) certains dégrèvements auront pu faire l'objet d'une réclamation sans que l'administration se soit encore prononcée sur leur validité. Les redevables devront donc, sous leur propre responsabilité, utiliser pour le calcul de leur cotisation de taxe professionnelle de référence le montant des dégrèvements auxquels ils estiment pouvoir prétendre.
Lorsqu'un redevable obtiendra, postérieurement à la date du paiement de l'imposition minimale, un dégrèvement dont il n'a pas été tenu compte pour la détermination de la cotisation minimale, il devra déposer une déclaration rectificative et acquitter un complément de cotisation.
En outre, lorsqu'un dégrèvement aura pour effet de rendre un redevable passible de la cotisation minimale, il devra acquitter cette dernière selon les modalités décrites au n° 21 ci-dessous.