B.O.I. N° 221 du 20 NOVEMBRE 1996
3. Détermination du supplément d'imposition à acquitter
18.Les redevables remplissant la condition relative au niveau du chiffre d'affaires (cf. I 2 ci-dessus) devront, chaque année à compter de 1996, comparer :
- le montant de leur taxe professionnelle de référence pour l'année d'imposition, telle que définie au n° 9 et suivants ;
- à 0,35 % de la valeur ajoutée que l'entreprise a produite au cours de l'année précédant celle de l'imposition ou au cours de l'exercice de 12 mois clos cette même année.
Si la taxe professionnelle de référence est inférieure au niveau minimal de cotisation, les redevables doivent acquitter un supplément d'imposition égal à la différence entre leur cotisation de taxe professionnelle de référence et le niveau minimal d'imposition.
4. Plafonnement transitoire du supplément d'imposition
19.L'institution, à compter de 1996, de l'imposition minimale sur la valeur ajoutée ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'entreprise un supplément d'imposition, tel que défini au n° 18 ci-dessus, excédant :
- pour 1996, deux fois et demie la cotisation de taxe professionnelle de référence, définie aux n° 9 à 17 ci-dessus, ayant servi à déterminer le supplément d'imposition ;
- pour 1997, trois fois la cotisation de référence précitée ;
- pour 1998, quatre fois la cotisation de référence précitée.
20.Lorsque le supplément d'imposition dû au titre de l'une de ces années excède le seuil ainsi défini, le versement à effectuer par le redevable est réduit à due concurrence. A compter de 1999 le supplément d'imposition devra être acquitté pour son montant intégral.
III. Déclaration et paiement de l'imposition minimale
21.Chaque redevable du supplément de cotisation lié à la détermination de l'imposition minimale doit calculer celui-ci sur un bordereau-avis de liquidation et de versement (imprimé n° 1328-TP), disponible au centre départemental d'assiette de la direction des services fiscaux dont dépend le principal établissement. Cet imprimé, accompagné du paiement doit être déposé auprès du comptable du trésor dont relève son principal établissement, avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle qui ont servi à la détermination du supplément d'imposition sont dues 1 .
Ces obligations concernent uniquement les redevables ayant effectivement un supplément d'imposition à payer.
Le bordereau-avis comporte :
- le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée ayant servi à déterminer l'imposition minimale (cf. ci-dessus n° 6 à 8 ) ;
- le montant des cotisations de taxe professionnelle de référence de chaque établissement, ainsi que le montant et les éléments de calcul des réductions et dégrèvements imputés, c'est-à-dire, de manière générale, le montant et les éléments de calcul de chaque donnée retenue pour la liquidation du supplément d'imposition (cf. ci-dessus n° 9 à 17 ) ;
- la liquidation du supplément d'imposition proprement dit (cf. ci-dessus n° 18 ).
IV. Recouvrement et prescription
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition, non réglée spontanément dans le délai prévu, est poursuivi en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
1. Délai de mise en recouvrement de droit commun
22.Les impositions ou fractions d'impositions minimales non acquittées spontanément par le redevable peuvent être établies et mises en recouvrement dans le délai de droit commun prévu en matière de taxe professionnelle au 1er alinéa de l'article L 174 du livre des procédures fiscales, c'est à dire jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2. Délai spécial de mise en recouvrement
23.Exceptionnellement, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L 174 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un redressement effectué en matière d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices vient modifier le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à partir desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard de la cotisation minimale, la cotisation minimale ou le supplément de cotisation minimale correspondants peuvent être établis et mis en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices correspondant aux rehaussements.
Exemple : une société, dont la cotisation de taxe professionnelle de référence pour 1996 est inférieure à 0,35 % de la valeur ajoutée produite en 1995, n'a pas acquitté la cotisation minimale au titre de 1996 parce que le chiffre d'affaires figurant sur sa déclaration de résultats pour 1995 est inférieur à 50 millions de francs hors taxes.
Cette entreprise fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours de l'année 1998. La notification de redressement adressée à l'entreprise le 15 juin 1998 a pour effet de porter à plus de 50 millions de francs le chiffre d'affaires de 1995 retenu pour déterminer le champ de la cotisation minimale de 1996.
Compte tenu des règles de prescription applicables en matière de recouvrement d'impositions émises suite à contrôle fiscal, le supplément d'impôt sur les sociétés pour 1995 peut être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre 2001. La cotisation minimale de taxe professionnelle non acquittée au titre de 1996 pourra également être mise en recouvrement, par voie de rôle, jusqu'au 31 décembre 2001.
V. Majoration pour déclaration ou paiement tardifs ou insuffisants
24.Le défaut de production du bordereau-avis ou le défaut de paiement du complément de cotisation avant le 31 décembre de l'année d'imposition 2 , ainsi que les omissions ou inexactitudes relevés dans les renseignements devant figurer sur le bordereau-avis, entraînent l'application d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.
Compte tenu de son caractère spécifique, la majoration de 10 % est exclusive de l'application des pénalités de droit commun prévues par les articles 1727 à 1729 du code général des impôts (intérêt de retard et majorations).
25.Le recouvrement et le contentieux de cette majoration sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la cotisation minimale proprement dite, contre tous débiteurs tenus au paiement du principal ou déclarés solidaires par le code général des impôts pour le paiement des pénalités.
Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale
P. FORGET
•
ANNEXE
Liste indicative des avantages et exonérations temporaires ou sur délibération des collectivités locales pouvant donner lieu à la détermination d'une cotisation fictive pour le calcul de l'imposition minimale
Il s'agit notamment :
a) au titre des exonérations et réductions temporaires
- de l'exonération temporaire, sur délibération des collectivités locales, prévue à l'article 1464 B du code général des impôts, en faveur des créations d'établissements ou reprises d'établissements en difficulté réalisées par des entreprises nouvelles bénéficiant des exonérations d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, définies aux articles 44 sexies et 44 septies du même code ;
- de l'exonération temporaire, sur délibération des collectivités locales, liée au premier établissement de médecins ou d'auxiliaires médicaux dans les communes de moins de 2000 habitants, prévue à l'article 1464 D du code général des impôts ;
- de l'exonération temporaire partielle, sur délibération des collectivités locales, prévue à l'article 1464 E du code général des impôts, en faveur des unités de désulfuration du gazole ou du fioul lourd ou de conversion profonde du fioul lourd ;
- de l'exonération temporaire, sur délibération des collectivités locales, prévue à l'article 1464 F du code général des impôts, pour les opérations de transfert pour un motif d'intérêt général des installations de stockage de gaz liquéfié d'au moins 200 tonnes ;
- de l'exonération temporaire, sur délibération des collectivités locales, prévue à l'article 1465 du code général des impôts, en faveur des créations, extensions, reprises ou reconversions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services d'études, d'ingénierie, et d'informatique réalisées dans les zones d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels et les territoires ruraux de développement prioritaire ;
- de l'exonération temporaire, sauf délibération contraire des collectivités locales, prévue à l'article 1465 A du code général des impôts, en faveur des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services d'études, d'ingénierie, et d'informatique réalisées dans les zones de revitalisation rurale ;
- de l'exonération temporaire, sur délibération des collectivités locales, prévue à l'article 1465 B du code général des impôts, en faveur des créations, extensions, reprises ou reconversions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services d'études, d'ingénierie, et d'informatique réalisées par des petites et moyennes entreprises dans les zones d'aménagement du territoire classées pour les projets tertiaires ;
- de l'exonération temporaire, sur délibération des collectivités locales, prévue à l'article 1466 A I du code général des impôts, en faveur des créations ou extensions d'établissements réalisées dans les zones caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé ;
- de l'exonération temporaire, sauf délibération contraire des collectivités locales, prévue à l'article 1466 A I bis du code général des impôts, en faveur des créations ou extensions d'établissements réalisées dans les zones de redynamisation urbaine ;
b)au titre des exonérations et réductions permanentes accordées sur délibération des collectivités locales
- de la réduction exceptionnelle, prévue à l'article 1469 A quater du code général des impôts, des bases de taxe professionnelle des entreprises qui ont procédé en 1993 et 1994 à une création ou extension d'établissement industriel dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe (département du Nord), pour les trois premières années d'imposition ;
- de l'exonération totale ou partielle des caisses de crédit municipal, sur délibération des conseils municipaux, prévue à l'article 1464 du code général des impôts ;
- de l'exonération des entreprises de spectacles et des établissements de spectacles cinématographiques, sur délibération des collectivités locales, prévue à l'article 1464 A du code général des impôts ;
- de la réduction de 10 000 francs, prévue à l'article 1469 A quater du code général des impôts, et accordée, sur délibération des collectivités locales, aux personnes qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse, dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine ;
- de la majoration à 100 %, sur délibération des collectivités locales, des réductions de valeur locative prévues à l'article 1518 A du code général des impôts, en faveur des installations destinées à lutter contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le niveau acoustique, acquis ou créés après le 1 er janvier 1992.
1 ou à la date à laquelle le redevable otient un dégrèvement ayant pour effet de le rendre passible de l'imposition minimale.
2 ou la date d' obtention d' un dégrèvement rendant le complément de cotisation exigible.