Date de début de publication du BOI : 20/11/1996
Identifiant juridique : 6E-7-96 
Références du document :  6E-7-96 
Annotations :  Lié au BOI 6E-14-97

B.O.I. N° 221 du 20 NOVEMBRE 1996


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-7-96  

N° 221 du 20 NOVEMBRE 1996

6 I.D.L. /18 - E 433

INSTRUCTION DU 12 NOVEMBRE 1996

TAXE PROFESSIONNELLE. CALCUL DES COTISATIONS. DEGREVEMENTS. PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE
TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE. PROROGATION DES SEUILS DE
PLAFONNEMENT DIFFERENCIES. MODIFICATION DU MONTANT DE LA COTISATION SUSCEPTIBLE D'ETRE
PLAFONNEE. GEL DES TAUX. LOI DE FINANCES POUR 1996 N° 95-1346 DU 30 DECEMBRE 1995 - ARTICLE 16 (J.O. DU
31 DECEMBRE 1995)

(C.G.I., art. 1647 B sexies)

NOR : BUDF9620679J

[S.L.F. - Bureau C3]



PRESENTATION


Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition (article 1647 B sexies du code général des impôts).

L'article 16 de la loi de finances pour 1996, n° 95-1346 du 30 décembre 1995 (cf. B.O.I. 6 A-1-96 ) a modifié les dispositions de cet article.

Ainsi, pour les impositions établies au titre des années 1996, 1997 et 1998, cet article reconduit les seuils de plafonnement différenciés en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, fixés initialement pour la seule année 1995 (loi de finances pour 1995, art. 17- cf. BOI 6 E-8-95 ).

Par ailleurs, pour le plafonnement des cotisations établies au titre de 1996 et des années suivantes, il définit la cotisation de taxe professionnelle susceptible de plafonnement. Celle-ci est égale au produit de la base d'imposition taxée, l'année considérée, au profit de chacune des collectivités bénéficiaires, par le taux de chaque collectivité applicable pour 1995 ou le taux de l'année considérée, s'il est inférieur.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : Reconduction jusqu'en 1998 des seuils différenciés en fonction du chiffre d'affaires pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle
 
2
SECTION 2 : Nouvelles modalités de calcul du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée
 
3 à 40
SOUS-SECTION 1 : Définition des taux à prendre en compte pour le calcul des cotisations plafonnées
 
5 à 26
A. PRINCIPES GENERAUX
 
5 à 17
B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR CERTAINS GROUPEMENTS DE COMMUNES A FISCALITE PROPRE
 
18 à 26
  I. Groupements de communes à fiscalité propre dans lesquels un dispositif de réduction des écarts de taux était en cours en 1995
 
18 à 21
    1. Situations concernées
 
18 et 19
    2. Définition du taux de référence
 
20 et 21
      a) Pendant la période transitoire de réduction progressive des écarts de taux
 
20
      b) Au terme de la période de réduction progressive des écarts de taux
 
21
  II. Groupement de communes qui est substitué pour la première fois, à compter de 1996, à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle
 
22 à 26
    1. Groupements concernés
 
22 et 23
    2. Définition du taux de référence applicable
 
24 à 26
SOUS-SECTION 2 : Modalités de calcul de la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le plafonnement
 
27 à 36
A. COTISATION NATIONALE DE PEREQUATION
 
29 et 30
B. FRAIS DE DEGREVEMENT, DE NON VALEURS, D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT
 
31
C. IMPUTATION DES DEGREVEMENTS ET REDUCTIONS
 
32 à 36
ANNEXE I
 
ANNEXE II
 


INTRODUCTION


1.Conformément à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée, sur demande du redevable, à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition.

Pour les impositions établies au titre de 1995, l'article 17 de la loi de finances pour 1995 a porté ce seuil de plafonnement à 3,8 % et à 4 %, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un montant fixé par le législateur (cf B.O.I. 6 E-8-95 du 2 août 1995).

L'article 16 de la loi de finances pour 1996 reconduit, pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1996, 1997 et 1998, les seuils de plafonnement différenciés en fonction du chiffre d'affaires.

En outre, il modifie le dispositif de dégrèvement au titre du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée des cotisations dues au titre des années 1996 et suivantes, en prévoyant des modalités spécifiques de calcul de la cotisation éligible au plafonnement.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SECTION 1 :

Reconduction jusqu'en 1998 des seuils différenciés en fonction du chiffre d'affaires pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle


2.En application du I de l'article 16 de la loi de finances pour 1996, le seuil de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1996, 1997 et 1998 est fixé, comme en 1995, à :

- 3,8 %, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 et 500 millions de francs ;

- 4 %, pour celles dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 500 millions de francs.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 140 millions de francs, le seuil de plafonnement est maintenu à 3,5 %.

Les modalités de calcul du chiffre d'affaires-limite, précisées dans le B.O.I. 6 E-8-95 , ne sont pas modifiées.


SECTION 2 :

Nouvelles modalités de calcul du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée


3.Pour le plafonnement des cotisations établies au titre de 1996 et des années suivantes, en application du II de l'article 16 de la loi de finances pour 1996, qui complète l'article 1647 B sexies par un I ter, la cotisation de taxe professionnelle susceptible d'être plafonnée peut être différente de la cotisation effectivement mise à la charge de l'entreprise.

En effet, la disposition précitée :

- prévoit que les cotisations retenues pour le plafonnement sont, pour chaque niveau de collectivité locale, calculées en fonction du taux de ces collectivités en 1995 ou du taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur ;

- fixe des modalités particulières de prise en compte du taux pour les groupements de communes à fiscalité propre, ou les communes dans lesquels un dispositif de réduction progressive des écarts de taux était applicable en 1995, ainsi que pour les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes membres (cf. SOUS-SECTION 1).

4.En outre, ces nouvelles règles ont pour conséquence de modifier le mode de calcul des cotisations éligibles au plafonnement, en ce qui concerne :

- la cotisation nationale de péréquation ;

- les frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non valeurs ;

- les réductions et dégrèvements imputables sur les cotisations (cf. SOUS-SECTION 2).


SOUS-SECTION 1 :

Définition des taux à prendre en compte pour le calcul des cotisations plafonnées



  A. PRINCIPES GENERAUX


5.Pour chaque niveau de collectivité locale, groupement ou établissement public visé ci-dessous, le taux à prendre en compte pour calculer la cotisation due l'année au titre de laquelle le plafonnement des cotisations est demandé est, soit le taux de l'année 1995 appliqué 1 pour définir la part de taxe professionnelle revenant à chacun de ces organismes (taux de référence), soit, s'il est inférieur, le taux appliqué l'année d'imposition (cf. exemple en annexe I).

- Communes

6.Pour la détermination de la cotisation éligible au plafonnement, il est précisé que le taux communal est éventuellement majoré du taux appliqué au profit des groupements sans fiscalité propre qui perçoivent une contribution fiscalisée de la part des communes membres, conformément aux dispositions de l'article 1609 quater et du IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts. Ainsi, le taux communal 1995 d'une commune membre d'un syndicat de communes est égal à la somme du taux voté par la commune en 1995 et du taux de la contribution fiscalisée du groupement appliqué pour 1995.

7.En cas de transformation ultérieure du groupement auquel adhérait la commune en 1995, de groupement sans fiscalité propre en groupement à fiscalité propre, le taux communal de référence 1995 ci-dessus défini n'est pas modifié. Il en est de même si la commune cesse d'appartenir au groupement sans fiscalité propre.

8.En revanche, lorsqu'une commune adhère, à compter de 1996, à un groupement sans fiscalité propre auquel elle verse une contribution fiscalisée, la comparaison avec le taux 1995 doit s'effectuer globalement, en retenant d'une part, le taux communal voté en 1995 et, d'autre part, pour l'année considérée, le taux voté par la commune, majoré du taux appliqué au profit du groupement sans fiscalité propre. Le taux de référence à retenir pour le plafonnement des cotisations des établissements situés dans la commune est le plus faible des deux.

- Groupements à fiscalité propre percevant exclusivement une fiscalité additionnelle

9.En ce qui concerne les districts à fiscalité propre, les communautés urbaines, les communautés de communes, le taux à retenir est soit le taux voté en 1995 par l'organe délibérant du groupement, soit le taux de l'année, s'il est inférieur.

-Groupements à fiscalité propre qui perçoivent, en 1995, une fiscalité additionnelle et sont substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle dans une zone d'activités

10.Les districts, les communautés urbaines et les communautés de communes peuvent décider de percevoir, dans une zone d'activités économiques située sur leur territoire, la taxe professionnelle, aux lieu et place de leurs communes membres, en optant pour les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.

Dans cette hypothèse, au sein de la même commune, les taux de référence pour le plafonnement de la cotisation établie au profit du groupement diffèrent, selon que l'établissement est situé dans ou hors de la zone d'activités (cf. B.O.I. 6 A-2-93 du 1er février 1993, n°s 131 et 132) :

. dans la zone : taux du groupement ;

. hors de la zone : taux additionnel du groupement.

11.En cas de création d'une taxe professionnelle de zone après 1995 : cf. n°s 23 et suivants.

- Syndicats d'agglomération nouvelle

12.Les syndicats d'agglomération nouvelle étant substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle, le taux à retenir est le taux voté par le Conseil syndical en 1995 ou le taux de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé, s'il est inférieur.

-Communautés de villes et groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal des communautés de villes prévu à l'article 1609 nonies C

13.Outre les communautés de villes, qui perçoivent de plein droit la taxe professionnelle aux lieu et place de leurs communes membres, les districts à fiscalité propre, les communautés urbaines et les communautés de communes peuvent opter pour le régime fiscal de la taxe professionnelle d'agglomération.

14.Dans cette hypothèse, le taux à retenir, pour définir la part de cotisation revenant au groupement éligible au plafonnement, est le taux voté au titre de 1995 par le groupement ou le taux de l'année, s'il est inférieur. Lorsqu'au sein du groupement une procédure d'intégration fiscale progressive était en cours en 1995, un dispositif particulier est prévu (cf. ci-dessous n°s 18 à 21 ).

- Départements

15.Le taux départemental à retenir est, soit le taux voté par le Conseil général en 1995, soit le taux voté l'année au titre de laquelle le plafonnement des cotisations est demandé, s'il est inférieur.

Remarque  : En application des dispositions de l'article 1586 bis du code général des impôts, la part de taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

- Régions

16.Le taux à retenir pour définir la cotisation éligible au plafonnement est le taux voté par le Conseil régional en 1995 ou, s'il est inférieur, le taux voté l'année au titre de laquelle le plafonnement des cotisations est demandé.

Il en va de même pour le taux de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de la région Ile-deFrance.

Remarque  : La part de taxe professionnelle revenant à la collectivité territoriale Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995 (art. 1599 bis du C.G.I.).

- Etablissements publics

17.Le taux de la taxe spéciale d'équipement, perçue au profit des établissements publics fonciers visés à l'article 1607 bis du code général des impôts, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine (art. 1608 du C.G.I.), de l'établissement public de la métropole lorraine (art. 1609 du C.G.I.) et de l'établissement public foncier du Nord Pas-de-Calais (art. 1609 A du C.G.I.), est celui appliqué au titre de l'année 1995 ou le taux de l'année, s'il est inférieur. Lorsqu'aucun produit de taxe spéciale d'équipement n'a été voté pour 1995, la taxe perçue par ces établissements en 1996 et les années suivantes ne donne pas lieu à plafonnement.

Remarque  : Bien entendu, il n'est pas tenu compte des taux des cotisations établies au profit des organismes consulaires, dès lors qu'elles sont exclues pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.