Date de début de publication du BOI : 20/11/1996
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 221 du 20 NOVEMBRE 1996


  B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR CERTAINS GROUPEMENTS DE COMMUNES A FISCALITE PROPRE



  I. Communes dans lesquelles un dispositif de réduction des écarts de taux était en cours en 1995


  1. Situations concernées

18.Dans certaines situations de regroupements intercommunaux, avant l'application d'un taux unique de taxe professionnelle sur l'ensemble de la commune, du groupement de communes ou de la zone d'activités économiques, il existe une période transitoire, durant laquelle les écarts de taux sont progressivement réduits puis annulés. Cette procédure s'applique en particulier dans les situations suivantes :

- application du régime des communautés de villes de droit ou sur option (art. 1609 nonies C du C.G.I.) ;

- fusion de communes (art. 1638 du C.G.I.) ;

- création d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle (art. 1638 bis du C.G.I.) ;

- rattachement d'une commune, soit à un groupement de communes percevant la taxe professionnelle d'agglomération conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C déjà cité, de droit ou sur option, soit à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle (art. 1638 quater du C.G.I.) ;

- création d'une zone d'activités économiques, au sein de laquelle la taxe professionnelle est perçue à un taux unique au profit du groupement de communes (art. 1609 quinquies C II du C.G.I.) ;

- création d'une zone d'activités économiques à taux unique de taxe professionnelle, située à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles (art. 1609 nonies BA du C.G.I.).

19.Dans les situations envisagées ci-dessus, le taux de taxe professionnelle voté la première année par le groupement de communes, la commune fusionnée, le syndicat d'agglomération nouvelle... s'applique dans toutes les communes membres, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, supérieur ou égal à un certain pourcentage du taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée. A titre d'exemple, ce taux est fixé à 90 % pour les communautés de villes (cf. art. 1609 nonies C II). Dans les autres cas, une procédure d'unification progressive des taux s'applique pendant une période variable, selon les écarts de taux initialement constatés.

Pour les groupements de communes dans lesquels ce dispositif d'unification était en cours en 1995, l'article 16 de la loi de finances pour 1996 a prévu des modalités spécifiques de détermination du taux d'imposition à retenir pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement.

  2. Définition du taux de référence

a) Pendant la période transitoire de réduction des écarts de taux

20.Dans les situations évoquées ci-dessus, pour atteindre le taux unique d'imposition applicable, au terme de la période transitoire de réduction des écarts de taux, sur l'ensemble de la commune fusionnée, de la zone d'activités ou du groupement de communes, le taux permettant d'assurer l'intégration fiscale progressive est calculé, dès la première année, pour chaque année de la période (cf. B.O.I. 6 A-2-93, n° 119 et suivants ).

Ce taux est ensuite éventuellement modulé, à la hausse ou à la baisse, lors du vote annuel des taux d'imposition, pour tenir compte des décisions relatives à la pression fiscale prises par le conseil municipal, ou par l'assemblée délibérante du groupement au bénéfice duquel l'imposition est établie.

Lorsque cette procédure était en cours en 1995, le taux à prendre en compte, pour calculer la cotisation éligible au plafonnement, est soit celui calculé initialement pour assurer la réduction des écarts de taux, soit le taux appliqué l'année d'imposition, s'il est inférieur (cf. annexe II).

b) Au terme de la période de réduction progressive des écarts de taux

21.A compter de la dernière année d'application du dispositif de réduction des écarts de taux, le taux de référence de la cotisation éligible au plafonnement est figé :

- soit au niveau fixé initialement au titre de cette même année, dans le cadre de la réduction des écarts de taux (donc abstraction faite du niveau effectivement atteint cette même année, à la suite des hausses de taux décidées par les collectivités locales, durant la période de réduction progressive des écarts de taux) ;

- soit, s'il est inférieur, au taux appliqué cette même année.

En conséquence, pour les années suivantes, le taux de référence ainsi défini se substitue au taux de 1995 applicable dans la généralité des cas.


  II. Groupement de communes qui est substitué pour la première fois, à compter de 1996, à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle


  1. Groupements concernés

a) Il s'agit des groupements de communes qui perçoivent, pour la première fois, à compter de 1996, une taxe professionnelle d'agglomération, conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

22.Cette situation peut être la conséquence de la forme même du groupement et être applicable de plein droit (communauté de villes) ou résulter d'une option (cf B.O.I. 6 A-2-93 du 1er février 1993 n° 52 et suivants).

Il est rappelé que cette option peut être exercée par les communautés de communes (art. 1609 quinquies C III du C.G.I.), les districts à fiscalité propre existant à la date de publication de la loi du 6 février 1992 (art. 1609 quinquies A du C.G.I.) et les communautés urbaines existant à cette même date (art.1609 ter A du C.G.I.).

b) Sont également visées les communautés de communes qui ont décidé, pour la première fois à compter de 1996, de se substituer à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises situées dans une zone d'activités économiques (art. 1609 quinquies C II du C.G.I.).

23.Cette option peut également être le fait de districts à fiscalité propre existant à la date de publication de la loi du 6 février 1992 (art. 1609 quinquies B du C.G.I.) et de communautés urbaines existant à la même date (art. 1609 ter B du C.G.I.).

  2. Définition du taux de référence applicable

24.Il s'agit du taux voté en 1995 par la ou les collectivités auxquelles le groupement s'est substitué ou du taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.

25.Ainsi, dans l'hypothèse où une communauté de villes se substitue à une commune à la fois membre d'un syndicat de communes et d'un groupement à fiscalité propre, le taux communal 1995 est égal à la somme du taux communal stricto sensu, majoré du taux de la contribution fiscalisée versée au syndicat, et du taux additionnel du groupement à fiscalité propre.

En application du principe général, c'est ce taux 1995 qui est retenu, sauf si le taux de la communauté de villes effectivement appliqué l'année d'imposition est inférieur.

26.De la même façon, pour les groupements créés après 1995 dans lesquels s'applique un système d'intégration fiscale progressive, sont retenus :

- pour 1995 : le taux communal, éventuellement majoré du taux syndical et du taux additionnel du groupement ;

- pour l'année d'imposition : le taux effectivement appliqué dans la commune au profit du groupement (après réduction des écarts de taux et variation de pression fiscale).


SOUS-SECTION 2 :

Modalités de calcul de la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le plafonnement


27.A compter de 1996, la cotisation de taxe professionnelle d'une entreprise, prise en compte pour le plafonnement par rapport à la valeur ajoutée, s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement, calculées en appliquant, aux bases nettes imposables au profit de chaque collectivité locale, groupement doté d'une fiscalité propre et éventuellement établissement public visé au n° 17 , le taux de ces organismes, déterminé conformément aux règles exposées ci-dessus. Cette somme est :

- éventuellement augmentée de la cotisation nationale de péréquation (art. 1648 D du C.G.I.) ;

- majorée des frais de dégrèvement, de non valeurs, d'assiette et de recouvrement prévus à l'article 1641 du code général des impôts ;

- éventuellement diminuée des réductions et dégrèvements dont la cotisation initiale de taxe professionnelle a fait l'objet (art. 1647 B sexies I bis, premier alinéa du C.G.I.).

28.Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi de finances pour 1996, la cotisation éligible au plafonnement diffère de la cotisation effective et constitue donc une cotisation fictive dite « cotisation de référence », la prise en compte des trois éléments énumérés ci-dessus (cotisation nationale de péréquation, frais, dégrèvements) doit s'effectuer selon les règles suivantes.


  A. COTISATION NATIONALE DE PEREQUATION


29.La cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D du code général des impôts est comprise dans la cotisation éligible au plafonnement. Celle-ci est calculée en retenant le taux appliqué en 1995 dans la commune ou partie de commune où est situé l'établissement, ou le taux de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé, si le taux de la cotisation nationale de péréquation appliqué cette même année est plus faible. Si, en raison de l'évolution des taux, la cotisation nationale de péréquation n'est plus perçue, la cotisation de référence est déterminée abstraction faite du taux de la cotisation de péréquation applicable en 1995.

30.Enfin, l'attention est appelée sur les différents taux de cotisation nationale de péréquation susceptibles de s'appliquer au sein d'une même commune, comprenant une zone d'activités, où la taxe professionnelle est perçue au profit d'un groupement de communes, conformément aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.

Remarque  : Il est rappelé que la cotisation nationale de péréquation n'est pas applicable en Corse (cf. B.O.I. 6 E-1-95).


  B. FRAIS DE DEGREVEMENT, DE NON VALEURS, D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT


31.Les frais visés à l'article 1641 du code général des impôts doivent être recalculés sur la base des cotisations de référence, en appliquant à ces cotisations le taux de 8 % prévu au même article. Le résultat est arrondi au franc le plus voisin.

Exemple :

Une entreprise dispose d'un établissement dans une commune A dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle en 1995 était de 10 %.

Base 1996 :1 MF

Taux 1996 : 11,5 %

1. Cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de l'entreprise en 1996

1 MF x 11,5 % = 115 000 F

Frais d'assiette de dégrèvement et de recouvrement y afférents :

115 000 x 8 % = 9 200 F

Total : 115 000 + 9 200 = 124 200 F

2. Cotisation de référence susceptible d'être plafonnée

1 MF x 10 % = 100 000 F

Détermination des frais d'assiette de dégrèvement et de recouvrement corrigés au prorata du montant de la cotisation de référence éligible au plafonnement :

Soit : 100 000 x 8 % = 8 000 F

Total : 100 000 + 8 000 = 108 000 F.


  C. IMPUTATION DES DEGREVEMENTS ET REDUCTIONS


32.Aux termes du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.

33.Ce dispositif a été mis en place afin de ne faire porter le plafonnement que sur la cotisation effectivement supportée par l'entreprise. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises, le montant des dégrèvements doit être corrigé. Cette correction vise à recalculer le dégrèvement, en fonction du taux de référence utilisé pour déterminer la cotisation éligible au plafonnement.

A titre de règle pratique, il conviendra de réduire la cotisation de référence du montant des réductions ou dégrèvements dont la cotisation effective de taxe professionnelle a fait l'objet, corrigé en fonction du rapport constaté entre la cotisation de référence et la cotisation effective.

34.Avant de corriger la cotisation de référence du montant des dégrèvements, il faut, comme c'est déjà le cas, déterminer la part des dégrèvements afférente à la seule taxe professionnelle lorsque ces dégrèvements portent également sur les taxes annexes exclues du plafonnement (taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et taxe pour frais de chambre des métiers).

Exemple  : Entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie exploitant un seul établissement et ayant bénéficié d'un dégrèvement commun à cette taxe et à la taxe professionnelle d'un montant de 11 000 F.

- Taxe professionnelle

• Bases 1996 : 1 MF

• Taux 1995 : 8 %

• Taux 1996 : 10 %

• Cotisation effective 1996 : 1 MF x 10 % = 100 000 F

• Cotisation de référence avant dégrèvement : 1 MF x 8 % = 80 000 F

- Taxe pour frais de chambre de commerce

• Bases : 1 MF

• Taux 1996 : 1 %

• Cotisation : 1 MF x 1 % = 10 000 F

- Dégrèvement de 11 000 F (10 % des bases taxées à tort)

• Part du dégrèvement portant sur la taxe professionnelle :

11 000 × (100 000 / 100 000 + 10 000) = 10 000 F

• Cotisation effective de taxe professionnelle corrigée du dégrèvement :

100 000 - 10 000 = 90 000 F

• Cotisation de référence corrigée du dégrèvement

80 000 - (10 000 × 80 000 / 100 000) = 72 000 F

35.Lorsqu'une entreprise bénéficie de dégrèvements dont certains sont prononcés au niveau de l'établissement et d'autres au niveau de l'entreprise, les dégrèvements doivent être corrigés aux deux niveaux :

  1. Correction au niveau de l'établissement

- Correction pour déterminer la part du dégrèvement afférente à la seule taxe professionnelle, lorsque le dégrèvement porte également sur les taxes annexes ;

- Correction pour déterminer le montant imputable sur la cotisation de référence.

On obtient ainsi, pour la taxe professionnelle de chaque établissement, la cotisation effective et la cotisation de référence après dégrèvement (cf. n° 36 ).