B.O.I. N° 107 du 9 JUIN 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-8-97
N° 107 du 9 JUIN 1997
6 I.D.L. / 17 - E 11
INSTRUCTION DU 28 MAI 1997
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. ACTIVITES IMPOSABLES.
CAS PARTICULIERS : CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS (C.T.I.)
IMPOT SUR LES SOCIETES. CHAMP D'APPLICATION. COLLECTIVITES IMPOSABLES. COLLECTIVITES AUTRES QUE
LES SOCIETES. COLLECTIVITES SE LIVRANT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS DE CARACTERE
LUCRATIF. SITUATION DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS (CTI).
TAXE D'APPRENTISSAGE. CHAMP D'APPLICATION. ENTREPRISES PASSIBLES DE LA TAXE.
ENTREPRISES IMPOSABLES. SITUATION DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS (CTI).
(C.G.I., art. 206-1, 224 et 1447)
NOR : BUD F 97 10040 J
[S.L.F. - Bureaux B2, C1 et C3]
PRESENTATION
Les centres techniques industriels (C.T.I.) sont imposables à la taxe professionnelle, à l'impôt sur les sociétés et, corrélativement, à la taxe d'apprentissage. Toutefois, certaines de leurs activités générales financées par des taxes parafiscales ne sont pas à retenir pour la détermination des bases d'imposition. • |
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INTRODUCTION
1.Des hésitations sont apparues quant aux modalités pratiques d'imposition des centres techniques industriels (C.T.I.) à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la taxe professionnelle. La présente instruction a pour objet de préciser les règles applicables à ces établissements.
A. ETABLISSEMENTS CONCERNES
1. Nature juridique
2.Les C.T.I. sont des établissements d'utilité publique dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le statut est fixé par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948.
3.Leur création, dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, résulte d'arrêtés pris par les ministres concernés (industrie, commerce, finances...).
2. Activités
4.Les C.T.I. ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. A cet effet, ils exécutent ou font exécuter des travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cet effet, ils participent aux enquêtes sur la normalisation ainsi qu'à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité et font profiter la branche d'activité intéressée de leurs travaux.
3. Financement
5.Les ressources des C.T.I. comprennent :
- des cotisations obligatoirement versées par les entreprises exerçant totalement ou partiellement leur activité dans la branche d'activité intéressée ; ces cotisations sont recouvrées par chacun des centres techniques industriels, sous la forme de taxes parafiscales, auprès des entreprises relevant des secteurs professionnels désignés par le décret qui institue la taxe ;
- les rémunérations contractuelles versées en contrepartie de prestations de services individuelles (contrats d'études, recherche, formation ...) rendues à leurs adhérents et à des tiers ;
- les revenus de biens et valeurs leur appartenant, les subventions, dons et legs.
B. REGIME FISCAL
6.Dans le cadre des activités qu'ils développent conformément à leur objet, les centres techniques industriels sont amenés :
- d'une part, à assurer des missions de portée générale dans l'intérêt de l'ensemble des entreprises cotisantes ;
- d'autre part, à effectuer habituellement et moyennant rétribution des travaux particuliers d'études, de recherches et d'essais, tant pour leurs adhérents que pour des tiers.
7.Ces activités pourraient être qualifiées de nature lucrative, qu'il s'agisse des prestations individuelles rendues par les C.T.I. comme des activités générales qu'ils exercent pour le compte de la branche socioprofessionnelle concernée. En effet, même s'ils ne cherchent pas nécessairement à dégager des profits, les C.T.I. exécutent des prestations au profit de leurs cotisants et permettent ainsi à ces professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes, ou d'améliorer leurs conditions de fonctionnement.
8.Pour ces raisons, les centres techniques industriels sont, en principe, redevables de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage ainsi que de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun, par application des articles 206-1, 223 septies, 224 et 1447 du code général des impôts 1 .
9.Toutefois, alors que les prestations de service de nature contractuelle individuellement rendues aux cotisants ou aux tiers contre une rémunération spécifique ont toujours le caractère d'une activité imposable, la particularité du mode de financement de l'activité générale des C.T.I. par la voie de taxes parafiscales peut conduire à limiter la portée de ces principes d'imposition pour ce qui concerne les activités communes financées par lesdites taxes.
10.Dans certains cas, en effet, la taxe parafiscale perçue par un centre technique industriel auprès des entreprises peut, en raison notamment de son caractère général et obligatoire, ne pas s'analyser comme la rémunération d'un service de caractère lucratif rendu aux parties versantes et leur permettant de diminuer leurs charges, d'accroître leurs recettes ou d'améliorer leurs conditions de fonctionnement. Il y a lieu alors de considérer que les activités du C.T.I. ainsi financées par la taxe parafiscale ne sont pas à retenir pour la détermination de l'assiette de l'impôt.
Cette solution appelle les précisions suivantes.
I. Notion de taxe parafiscale
11.Les taxes parafiscales sont établies par un décret en Conseil d'Etat, qui en fixe l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement ainsi que la durée (qui ne peut excéder cinq ans) et le taux ou une limite maximum pour ce taux (Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, article 2).
12.Ainsi, sont qualifiées de taxes parafiscales, les ressources perçues conformément à ces dispositions par les centres techniques industriels au profit desquels elles sont instituées. Cette appréciation ne soulève généralement pas de difficulté dès lors que le décret désigne expressément le centre technique industriel au profit duquel est instituée la taxe.
13.Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit chargé de recouvrer la taxe parafiscale au nom et pour le compte d'un centre technique industriel, auquel il en reverse sans condition l'intégralité du produit, ne remet pas en cause cette qualification.
II. Appréciation de la nature des activités financées par des taxes parafiscales
14.Les activités d'intérêt commun financées par des taxes parafiscales et non susceptibles d'être assujetties à l'impôt sont celles qui ne s'analysent pas comme de véritables services de caractère lucratif rendus aux entreprises membres. De ce point de vue, la situation de chaque C.T.I. s'apprécie globalement en fonction de l'ensemble de ses activités générales.
15.A titre de règle pratique, répondront à cette condition et ne seront pas assujetties à l'impôt les activités générales des C.T.I. qui bénéficient inégalement aux entreprises redevables de la taxe. Tel sera le cas lorsque ces dernières retirent avantage des actions menées par leur C.T.I., alors qu'elles relèvent d'une catégorie socioprofessionnelle hétérogène.
16.En revanche, dans le cas où l'ensemble des entreprises d'une catégorie homogène retire un avantage analogue du financement qu'elles ont accordé au C.T.I., la taxe parafiscale sera considérée comme affectée à la rémunération d'une activité lucrative ; il importe peu, à cet égard, que les entreprises aient effectivement recours au C.T.I., dans la mesure où l'appréciation doit se faire par rapport aux services auxquels leur qualité de cotisant donne potentiellement accès ou par rapport aux prestations dont elles sont susceptibles de tirer avantage.
L'appréciation de ces critères conduit donc à opérer une distinction selon que les entreprises redevables de la taxe appartiennent à une catégorie professionnelle hétérogène ou homogène.
a) Les entreprises redevables de la taxe parafiscale relèvent d'une catégorie professionnelle hétérogène
17.Les activités de portée générale financées par une taxe parafiscale perçue auprès d'entreprises relevant d'une catégorie hétérogène ne sont pas à retenir pour l'assiette de l'impôt. En effet, la différence de situation des entreprises laisse alors présumer qu'elles trouveront dans les actions des C.T.I., des avantages différents dont la taxe ne constitue pas la juste contrepartie.
18.Le critère d'hétérogénéité s'apprécie au regard soit de la nature de l'activité de l'entreprise, soit de la branche professionnelle à laquelle elle appartient.
Ainsi, une catégorie professionnelle hétérogène regroupe des entreprises qui :
- exercent des activités de nature différente (production, commercialisation, services) ;
- ou appartiennent à plusieurs branches professionnelles.
b) Les entreprises redevables de la taxe parafiscale relèvent d'une catégorie professionnelle homogène
19.Les activités financées par une taxe parafiscale perçue auprès d'entreprises relevant d'une catégorie homogène sont à retenir pour l'assiette des impositions. En effet, dans la mesure où elle est établie selon des modalités communes à l'ensemble des cotisants et où elle leur donne accès aux mêmes services, la taxe s'analyse comme la rémunération des services rendus par le C.T.I.
20.Une catégorie professionnelle homogène se définit comme étant celle qui regroupe des entreprises exerçant une activité de même nature dans une même branche d'activité.
21.En revanche, les activités de portée générale financées par taxe parafiscale, ne sont pas à retenir pour l'assiette de l'impôt, lorsque les conditions de détermination de la taxe et les modalités de l'action des C.T.I. ne répondent pas au critère d'homogéneité.
22.Ainsi, la taxe parafiscale acquittée ne permet pas à l'ensemble des cotisants de retirer un avantage analogue de l'action du centre technique industriel dans deux séries de situations :
- certains redevables ne sont pas bénéficiaires des services du C.T.I., ou certains bénéficiaires de ces services ne sont pas redevables de la taxe parafiscale ;
- les modalités de calcul de la taxe ne tiennent pas compte de l'intérêt qu'est susceptible de présenter l'action du C.T.I. pour le redevable.
C. MODALITES D'IMPOSITION
I. Impôt sur les sociétés
23.Lorsque leurs activités générales financées par taxes parafiscales ne sont pas de nature à être assujetties à l'impôt (cf. B), les C.T.I n'ont pas à comprendre lesdites taxes dans leurs produits imposables et doivent corrélativement exclure les frais correspondant à ces activités de leurs charges déductibles. Les déductions et réintégrations extra-comptables correspondantes sont portées au tableau n° 2058-A de détermination du résultat fiscal.
24.A titre pratique, et lorsqu'elles ne sont pas précisément affectées aux opérations auxquelles elles se rapportent, les charges qui seraient éventuellement communes aux activités imposables et non imposables sont attribuées à ces dernières proportionnellement à la part que représente, pour l'exercice considéré, la taxe parafiscale dans les ressources totales hors TVA du centre technique industriel.
25.Les comités professionnels de développement économique qui fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 sont placés, pour leurs activités financées par des taxes parafiscales instituées à leur profit, sous le même régime que les centres techniques industriels.
II. Taxe professionnelle
1. Détermination de la base d'imposition des C.T.I. à la taxe professionnelle
26.Les éléments à retenir pour le calcul de la base d'imposition des C.T.I. sont, en principe, ceux qui correspondent aux seules activités imposables.
27.Mais, en règle générale, les C.T.I. exercent leurs diverses activités, de manière indifférenciée, dans les mêmes locaux, avec un matériel et un personnel le plus souvent communs.
28.Il convient donc de faire application des règles prévues dans la documentation de base 6 E-2211 , n° S 26 et 27 et 6 E-231, n° 9., c'est-à-dire en affectant les éléments d'imposition (valeur locative foncière, E.B.M. et salaires) du rapport correspondant à la durée d'utilisation des biens ou d'affectation des salariés se rapportant à l'activité imposable, sur la durée totale d'utilisation des biens ou le temps de travail total des salariés.
29.Lorsque l'entreprise ne sera pas en mesure de déterminer le rapport défini au paragraphe précédent, il pourra être admis que les immobilisations corporelles et les salaires à prendre en compte dans les bases d'imposition soient déterminés en proportion de la partie des recettes hors taxes se rapportant aux activités imposables, par rapport aux recettes totales hors taxes, réalisées au cours de la période de référence.
30.Comme en matière d'impôt sur les sociétés, les comités professionnels de développement économique qui fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 seront placés sous le même régime de taxe professionnelle que les CTI.