B.O.I. N° 86 du 6 MAI 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-5-98
N° 86 du 6 MAI 1998
6 I.D.L. / 9 - 6 E-132
INSTRUCTION DU 23 AVRIL 1998
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. ORGANISMES
AGRICOLES. ORGANISMES DE CONTROLE DES PERFORMANCES.
(C.G.I., art. 1460)
NOR : ECO F 98 20817 J
[S.L.F. - Bureau C 2]
PRESENTATION
Conformément à la doctrine administrative issue du B.O.I. 6 E-7-75 (n° 62), les établissements de l'élevage (EDE), créés en application de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue au 4ème alinéa de l'article 1451.I.3° du code général des impôts en faveur des sociétés d'élevage et des associations reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture. Cette exonération est étendue aux organismes de contrôle des performances qui ont reçu une délégation d'un EDE. • |
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1.Conformément aux dispositions de la loi sur l'élevage n° 66.1005 du 28 décembre 1966, le Ministère de l'Agriculture a mis en place une organisation de l'élevage permettant d'assurer efficacement l'identification et l'amélioration génétique du cheptel français (ovins, bovins, caprins).
Ces missions sont confiées par le Ministère de l'Agriculture aux établissements de l'élevage. Cependant, ces derniers peuvent passer des conventions avec des organismes habilités.
Des hésitations sont apparues quant au régime fiscal applicable à ces organismes de contrôle des performances (également dénommés « contrôle laitier » ou « bovins croissance ») qui ont passé des conventions avec les établissements de l'élevage.
Les activités exercées par ces organismes entrent dans le champ d'application des impôts commerciaux, mais peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1451 du code général des impôts.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions
I. Présentation des organismes de contrôle des performances
1. Activités exercées dans le cadre de la délégation des établissements départementaux d'élevage (EDE)
2.Les organismes de contrôle des performances ont pour mission la collecte de toute information ou donnée relative à un animal ou à son environnement et nécessaires aux évaluations. Ils agissent dans ce cadre par délégation des EDE.
Les activités exercées par délégation sont notamment les suivantes :
- identification des animaux ;
- établissement et contrôle de l'état civil ;
- enregistrement des performances conformément aux protocoles agréés au niveau national.
3.Pour exercer ces activités, les organismes de contrôle de performances doivent obligatoirement passer une convention avec l'établissement départemental d'élevage dont ils reçoivent délégation. Ils sont par ailleurs soumis aux contrôles de l'Institut de l'Elevage.
2. Statut juridique
4.Lorsqu'ils ont la personnalité morale, les organismes de contrôle des performances sont généralement constitués sous la forme de syndicats, d'associations ou de coopératives agricoles. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'ils soient constitués sous une autre forme (société, par exemple).
5.Par ailleurs, certains organismes ayant les mêmes attributions et la même délégation ont été créés au sein des chambres d'agriculture Cependant, ils n'ont pas de personnalité morale.
II. Portée de l'exonération de taxe professionnelle
1. Modalités d'application
6.L'exonération de taxe professionnelle est limitée aux seuls organismes qui ont reçu délégation des EDE et pour les seules activités qui font l'objet de cette délégation (cf ci-dessus n° 2 ).
En revanche, l'exonération ne peut s'appliquer aux autres activités mêmes accessoires (comme par exemple le conseil aux agriculteurs) qu'ils exercent par ailleurs
7.La base d'imposition à la taxe professionnelle des organismes qui exercent à la fois des activités exonérées et des activités imposables est déterminée conformément aux modalités décrites dans la documentation administrative 6 E 2211 n° 26 et s et 6 E 231 n° 9 .
8.Remarque : ces dispositions ne s'appliquent qu'aux organismes dotés de la personnalité morale. En revanche, les organismes créés au sein des chambres d'agriculture bénéficient de l'exonération totale en faveur de ces dernières conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 1451.I.3° du code général des impôts.
2. Entrée en vigueur
9.Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux litiges en cours ainsi qu'aux impositions établies à compter du 1er janvier 1998.
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
P. FORGET