Date de début de publication du BOI : 07/05/1998
Identifiant juridique : 6E-7-98 
Références du document :  6E-7-98 
Annotations :  Lié au BOI 6D-4-99
Lié au BOI 6E-6-99

B.O.I. N° 87 du 7 MAI 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-7-98  

N° 87 du 7 MAI 1998

6 I.D.L. / 11 - E 13

INSTRUCTION DU 28 AVRIL1998

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATIONS
TEMPORAIRES APPLICABLES AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SITUES EN ZONES URBAINES SENSIBLES, ZONES
DE REDYNAMISATION URBAINE ET ZONES FRANCHES URBAINES

(C.G.I., art. 1466 A)

NOR : ECO F 98 20819 J

[S.L.F. - Bureau C2]



PRESENTATION


Conformément aux dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts, différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté.

Ces exonérations s'appliquent dans la limite d'un plafond fixé par la loi et dont le montant est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatés par l'INSEE pour l'année de référence des impositions.

La présente instruction fixe les seuils d'exonération au titre de 1999.


Plusieurs types d'exonération temporaire de taxe professionnelle sont susceptibles de s'appliquer dans les zones urbaines en difficulté

Ainsi, le I de l'article 1466 A du code général des impôts prévoit l'exonération facultative de taxe professionnelle des créations ou extensions d'établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles.

Le I bis du môme article prévoit l'exonération de droit des mêmes opérations réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dans les zones de redynamisation urbaine telles qu'elles étaient définies avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (voir B.O.I. 6 E-5-95 ).

Selon le I ter du même article, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine, visées par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1157 (pour la métropole) et n° 96-1158 (pour les DOM) [voir B.O.I. 6-E-5-97 ], ainsi que les établissements existants dans ces zones au 1er janvier 1997 sort exonérés de droit, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs groupements

Le bénéfice de ces exonérations est limité à un montant de base nette imposable fixé par la loi à un million de francs pour 1992 pour les créations ou les extensions d'établissement. Ce seuil est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques pour l'année de référence de l'imposition.

La loi du 14 novembre 1996 ci-dessus visée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a fixé le même plafond pour les changements d'exploitant et l'a établi à 50 % de ce plafond pour les établissements existants

En conséquence, pour les impositions établies au titre de l'année 1999, le plafond d'exonération est fixé à 1 141 000 francs pour les créations ou extensions d'établissement ainsi que pour les changements d'exploitant et à 570 500 francs pour les établissements existants

Enfin, le I quater de l'article 1466 A prévoit l'exonération de droit des mêmes opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997 dans les zones franches urbaines visées par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1154 (pour la métropole) et n° 96-1155 (pour les DOM) [voir B.O.I. 6-E-5-97 ] complétés par les décrets n° 97-1322 et n° 97-1323 du 31 décembre 1997, ainsi que des établissements existants dans ces mômes zones au 1er janvier 1997, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Cette exonération, limitée à un montant fixé par la loi à trois millions de francs pour 1997, est actualisée dans les mêmes conditions.

Pour les impositions établies au titre de 1999, ce plafond d'exonération est fixé à 3 091 000 francs.

Annoter : B.O.I. 6 E-14-93 n° 37 .

B.O.I. 6 E-5-95 n° 19 .

B.O.I. 6 E-6-97 n° 1 .

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

P FORGET