B.O.I. N° 95 du 21 MAI 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-3-99
N° 95 du 21 MAI 1999
6 I.D.L. /11 - E 1352
INSTRUCTION DU 11 MAI 1999
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES.
EXONERATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE SPECTACLES.
(C.G.I., art. 1464 A)
NOR : ECO F 99 20910 J
[Bureau C2]
PRESENTATION
Conformément aux dispositions de l'article 1464 A (modifié en dernier lieu par l'article 12 de la loi n° 99-118 du 18 mars 1999 portant modifications de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945), les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de taxe professionnelle les entreprises de spectacles suivantes : les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes, les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et chorales, les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés concerts, music-halls et cirques à l'exception des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. La limite d'exonération était jusqu'alors fixée à 50 %. L'article 113 de la loi de finances pour 1999 porte cette limite à 100 % et crée une nouvelle exonération facultative en faveur des établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2000 entrées et comprennent au moins un écran classé « art et essai » au titre de l'année de référence. Ces mesures s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2000. • |
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INTRODUCTION
1.Les articles 12 de la loi n°99-118 du 18 mars 1999 et 113 de la loi de finances pour 1999 ont modifié les dispositions de l'article 1464 A du code général des impôts.
Dans sa rédaction antérieure à ces modifications, cet article prévoyait :
- d'une part, une exonération facultative de taxe professionnelle dans la limite de 50 % des établissements de spectacles classés dans les cinq premières catégories définies à l'article 1er de l'ordonnance de 1945 relative aux spectacles (1° de l'article 1464 A) ;
- et, d'autre part, une exonération facultative dans la limite de 66 ou 33 % selon la taille de la commune et le nombre d'entrées réalisé, des établissements de spectacles cinématographiques (3° du même article).
A compter des impositions établies au titre de 2000 :
2.- la limite d'exonération des entreprises de spectacles dont les catégories sont désormais énumérées au 1° de l'article 1464 A est portée de 50 à 100 %. Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre fixent donc désormais librement le taux d'exonération entre 0 et 100 % ;
- les établissements de spectacles cinématographiques disposant d'au moins une salle classée « art et essai » et réalisant moins de 2000 entrées en moyenne hebdomadaire sont exonérés de taxe professionnelle en tout ou partie, sur délibération des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
SECTION 1 :
Exonération facultative des entreprises de spectacles
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Entreprises concernées
3.Conformément au 1° de l'article 1464 A, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent désormais exonérer de taxe professionnelle dans la limite de 100% les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories suivantes quelle que soit la forme sociale de l'entreprise :
- les théâtres nationaux ;
- les autres théâtres fixes ;
- les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et chorales ;
- les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques, à l'exclusion des établissements où il d'usage de consommer pendant les séances.
4. Remarque : Ces entreprises de spectacles correspondent à celles figurant initialement dans les cinq premières catégories définies par l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (cf. DB 6-E-1352 ). La loi n°99-198 du 18 mars 1999 portant modification de ladite ordonnance a supprimé ces catégories. Mais l'article 12 de cette même loi a adapté en conséquence la rédaction de l'article 1464 A. Le champ d'application de l'exonération reste donc identique.
5.Les modalités de recensement des entreprises concernées sont toutefois modifiées (cf. DB 6 E-1352 n° 18 ). ne pourra notamment plus être fait référence à la licence et il appartiendra donc aux services d'analyser la réalité et le genre artistique de l'activité exercée.
II. Entreprises exclues
6.Restent écartées du bénéfice de l'exonération (cf. DB 6 E-1352 n° 3 ) :
- les entreprises donnant des représentations visées au 2° de l'article 279 bis (représentations théâtrales à caractère pornographique) ;
- les spectacles forains, exhibitions de chants et danses dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés ;
- les cabarets, cafés concerts ou music-halls où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
- et d'une façon générale les entreprises qui ne répondent pas à la définition de spectacles vivants c'est-à-dire celles qui utilisent des procédés de reproduction de l'image ou de son sans intervention physique d'artiste.
B. PORTEE DES DELIBERATIONS ET ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF
7.Les collectivités locales et leurs groupements peuvent désormais par une délibération de portée générale exonérer au delà de 50 % une ou plusieurs des catégories visées ci-dessus.
La date d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est 2000.
8.Ainsi, les collectivités locales qui ont pris des délibérations d'exonération dans la limite de 50% et qui souhaiteraient relever le pourcentage d'exonération appliqué aux entreprises de spectacles dès 2000, doivent prendre une nouvelle délibération en ce sens avant le 1er juillet 1999.
Les délibérations prises antérieurement demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter à la documentation de base 6 E-1352 n° 13 et s.
SECTION 2 :
Exonération facultative des entreprises de spectacles cinématographiques
9.Le 4° de l'article 1464 A issu du II de l'article 113 de la loi de finances pour 1999 prévoit que les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer dans la limite de 100% les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2000 entrées et comprennent au moins un écran classé « art et essai » au titre de l'année de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition.
Sous réserve des précisions suivantes, cette exonération s'applique dans les mêmes conditions que celle prévue au 3° du même article (cf. DB 6 E-1352 n° 5 et s. ) à compter des impositions établies au titre de 2000, quel que soit le nombre d'habitants de la commune d'implantation.
A. ETABLISSEMENTS VISES
I. Classement des salles d'art et d'essai
10.Les cinémas d'art et d'essai sont des salles de spectacles cinématographiques dont les programmes sont composés d'oeuvres présentant les caractéristiques définies à l'article 1er du décret n°91-1131 du 25 octobre1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai (cf. annexe).
Le classement de ces salles est effectué chaque année, par le directeur général du centre national de la cinématographie, après avis de la commission d'art et d'essai, sur demande des exploitants.
Les exploitants de salles qui sollicitent le classement « Art et Essai » au titre d'une année N déposent un dossier avant le 15 septembre N - 1. Le classement intervient pour l'année N au début de cette même année.
Les salles sont ainsi classés en catégories A, B, C et D en fonction du nombre d'habitants dans la commune d'implantation et du nombre d'entrées annuel.
11.L'exonération est applicable dès lors que l'établissement dispose d'au moins une salle classée « art et essai », quel que soit par ailleurs le nombre total de salles dont il dispose et sous réserve du nombre d'entrées réalisées (cf. ci-dessous n° 12 ).
Il appartiendra aux services de demander chaque année aux exploitants de salles de cinéma les justificatifs de classement de leur salle en « art et essai ».
Toutes précisions concernant les salles classées peuvent être obtenues :
- soit auprès de la Préfecture du département ;
- soit auprès du correspondant du centre national de la cinématographie (CNC) ;
Service de l'exploitation 11, rue Galilée 75016 PARIS
Tél : 01 44 34 38 62 ; fax : 01 44 34 34 79.
II. Nombre d'entrées
12.Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement ne doit pas réaliser pour l'ensemble de ses salles, plus de 2000 entrées en moyenne hebdomadaire.
Le nombre d'entrées en moyenne hebdomadaire se calcule au niveau de l'établissement dans les mêmes conditions que pour l'exonération visée au 3° de l'article 1464 A (cf. DB 6 E 1352 n° 5 et s ).
Le nombre d'entrées s'apprécie en tenant compte des seules entrées payantes à l'exclusion des entrées gratuites.
III. Période de référence
13.L'exonération est applicable lorsque les deux conditions décrites ci-dessus sont remplies cumulativement au cours de la période de référence retenue pour le calcul de bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement considéré. Il s'agit en général de l'avant dernière année précédant celle de l'imposition (article 1467 A) [ou en cas de création ou de changement d'exploitant en cours d'année, l'année de début d'activité (article 1478-II)]
Dès lors, l'exonération cesse de s'appliquer à compter de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'une ou l'autre des conditions n'est plus remplie.
Remarque : Compte tenu des modalités de classement des salles, l'exonération ne peut s'appliquer en N aux établissements créés en N - 1. Ces établissements ne bénéficieront généralement de l'exonération qu'en N + 1.
En cas de changement d'exploitant le classement « Art et essai » n'est généralement pas remis en cause, le nouvel exploitant continue de bénéficier de l'exonération. Le service peut toutefois consulter utilement le CNC à cette occasion.
B. PORTEE DES DELIBERATIONS
14.L'exonération des établissements cinématographiques disposant d'au moins une salle classée « art et essai » est subordonnée à une délibération régulière et explicite des organes délibérants des collectivités locales ou des groupements concernés, chacun pour la part qui luirevient.
La délibération doit avoir une portée générale. Elle fixe la quotité d'exonération applicable uniformément à tous les établissements cinématographiques répondant aux conditions visées ci-dessus, et ce, quelle que soit la nature du classement de la salle « art et essai (A, B, C, D). Elle ne peut accorder une exonération différenciée selon la catégorie de classement.
Elle doit être prise avant le 1 er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle demeure valable tant qu'aucune autre décision ne l'a modifiée ou rapportée.
Ainsi, pour exonérer dés 2000 les établissements concernés, la délibération doit être prise avant le 1er juillet 1999.
Dans l'hypothèse où un établissement pourrait bénéficier à la fois de l'exonération au titre du 3° de l'article 1464 A et de celle visée au 4° du même article, il conviendra d'appliquer la mesure la plus favorable.
Exemple :
1. Une commune de plus de 100 000 habitants a pris deux délibérations avant le 1er juillet 1999 : l'une prise en application du 3° de l'article 1464 A exonérant à hauteur de 33 % (limite légale) l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques, l'autre prise en application du 4° du même article exonérant en totalité les établissements disposant d'au moins une salle classée « art et essai ».
L'établissement situé dans cette commune dispose de trois salles dont l'une est classée « art et essai » en mai 1998. Il a réalisé moins de 2 000 entrées hebdomadaires au titre de cette même année.
Au titre de 2000, cet établissement peut bénéficier de l'exonération totale.
2. La commune rapporte le 30 juin 2001 sa délibération prise en application du 4° de l'article 1464 A mais maintient la première.
A compter de 2002, quelque soit le nombre d'entrées réalisé et alors même qu'il ne disposerait plus de salle « art et essai », l'établissement pourra bénéficier de l'exonération à hauteur de 33 %.