B.O.I. N° 168 du 26 OCTOBRE 2004
TITRE 2 : Modalités d'application du dégrèvement
A. PRINCIPES
20.Le DIN s'applique à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle les biens sont rattachés. Il est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées aux numéros 4 à 14 , après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition ou le taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.
Les biens retenus sont ceux dont la valeur locative est prise en compte pour le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de la même année. Il s'agit donc des immobilisations existant à la fin de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.
21.Dès lors, en application des articles 1467 A et 1478, une entreprise ne peut prétendre pour la première fois au dégrèvement de la valeur locative d'un bien qu'au titre de :
- la deuxième année qui suit la création ou l'acquisition du bien, dans la généralité des cas (exemple : un bien acquis pour la première fois en 2004 ouvre droit à un dégrèvement de taxe professionnelle à compter de 2006) ;
- l'année qui suit la création ou l'acquisition du bien, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année de cette création ou acquisition (exemple : pour un établissement créé en 2004 clôturant son exercice le 31 décembre de la même année et comportant des immobilisations éligibles au DIN, le dégrèvement au titre de ces immobilisations s'appliquera pour la première fois en 2005).
22.Tableau récapitulatif :
Nota : ce tableau ne vise pas les cas particuliers (biens d'occasion, biens loués...).
23.Les biens transférés en cours d'année dans un établissement créé ou repris ouvrent droit au dégrèvement dans cet établissement l'année suivante. En contrepartie, la déclaration rectificative déposée par l'établissement « de départ » exclut ces biens qui ne donneront plus droit au DIN dans cet établissement.
B. COTISATION RETENUE POUR LE CALCUL DU DEGREVEMENT
24.La cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul du dégrèvement correspond à la cotisation de taxe professionnelle proprement dite, c'est-à-dire à celle établie au profit des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Cette cotisation de taxe professionnelle est augmentée des frais de gestion de la fiscalité locale et, s'il y a lieu, de la taxe spéciale d'équipement mentionnée aux articles 1599 quinquies et 1607 bis à 1609 F.
25.En revanche, la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul du dégrèvement n'inclut ni la cotisation de péréquation, ni les taxes consulaires (taxe pour frais de chambres de métiers et taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie).
26.Le supplément d'imposition mentionné au II de l'article 1647 E n'entre pas dans le calcul du dégrèvement. En effet, étant assis sur la valeur ajoutée, ce supplément ne comporte pas de part relative à des immobilisations éligibles aux dispositions de l'article 39 A.
C. CALCUL DU DEGREVEMENT
27.Le DIN est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées aux n° 4 à 14 , après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition ou le taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur. Sont également dégrevés les frais de gestion de la fiscalité directe locale mentionnés à l'article 1641 et afférents aux immobilisations précitées.
Dès lors, le calcul du dégrèvement peut être résumé par la formule suivante :
DIN = VL des immobilisations éligibles au dégrèvement x taux global 2003 x 1,08 (coefficient correspondant à la prise en compte des frais de gestion de la fiscalité directe locale).
I. Valeurs locatives retenues
28.La valeur locative des immobilisations éligibles au DIN s'entend de celle définie au a du 1° de l'article 1467, éventuellement diminuée des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet.
29.La valeur locative de ces immobilisations doit donc s'entendre après application, notamment :
- de l'abattement fixe (art. 1469-4°) et de l'abattement dégressif (art. 1469 B) sur les équipements et biens mobiliers ;
- de la réduction pour création d'établissement (art. 1478-II, 3 ème alinéa) ;
- de la réduction appliquée aux activités saisonnières (art. 1478-V) ;
- des réductions de base appliquées au profit des artisans, patrons bateliers, coopératives agricoles et assimilées (art. 1468) ;
- de la réduction de la valeur locative du matériel agricole affecté à des travaux saisonniers (art. 1469-3° ter : art. 1469-3° bis antérieurement à la loi de finances rectificative pour 2003) ;
- des réductions en faveur des aéroports, usines nucléaires, installations antipollution, matériels destinés à économiser l'énergie (art. 1518 A) ;
- des réductions applicables aux entreprises de transports internationaux (art. 1471) ;
- des écrêtements de base (art. 1472 A) ;
- de l'abattement général de 16% (art. 1472 A bis) ;
- de l'abattement de 25% applicable en Corse (art. 1472 A ter).
II. Taux retenu
30.Le taux retenu pour le calcul du dégrèvement s'entend du taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune, limité au taux global de 2003, s'il est inférieur.
Ce taux global, qui est défini au IV de l'article 1648 D, est égal à la somme des taux de taxe professionnelle appliqués l'année de l'imposition dans la commune au profit :
- de la commune et des groupements non dotés d'une fiscalité propre ;
- des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;
- du département ;
- de la région (y compris le taux de la taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France visée à l'article 1599 quinquies) ;
- le cas échéant, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.324-1 et suivants du code de l'urbanisme (art. 1607 bis), ainsi que des établissements publics de la Basse-Seine (art. 1608), de Lorraine (art. 1609), du Nord-Pas-de-Calais (art. 1609 A), de l'Ouest Rhône-Alpes (art. 1609 E), de Provence- Alpes-Côte d'Azur (art. 1609 F), de Guyane (art. 1609 B) de Guadeloupe et Martinique (art. 1609 C et 1609 D).
Le taux global ainsi défini ne tient pas compte du taux de l'éventuelle cotisation nationale de péréquation.
Dans les communes membres d'établissements publics à coopération intercommunale (EPCI) à TP de zone ou en cas d'application du dispositif d'intégration des taux prévus au c du 1° du III de l'article 1609 nonies C, qui se caractérisent par plusieurs taux globaux au titre de 2003 mais un seul taux global au titre de l'année d'imposition, le taux global retenu au titre de 2003 est le taux global hors zone.
III. Exemple de calcul
31.Soit une entreprise dont les éléments d'imposition en 2006 (année de référence 2004) sont les suivants :
D. ARTICULATION DU DEGREVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN) AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES
I. Articulation du DIN avec les autres dégrèvements accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues à l'article 1477
32.Les biens pour lesquels le redevable demande le bénéfice du DIN n'ouvrent droit à aucun des autres dégrèvements suivants :
- le dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars (art. 1647 C) ;
- le dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre (art. 1647 C bis) ;
- le dégrèvement en faveur des armateurs (art. 1647 C ter) ;
- le dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche (art. 1647 C quater).
33.Ainsi, pour les biens entrant à la fois dans le champ d'application du DIN et de l'un des autres dégrèvements précités, l'entreprise qui opte pour le DIN ne peut pas bénéficier de l'autre dégrèvement auquel elle aurait pu également prétendre.
34. Exemple : Une entreprise acquiert le 1 er mars 2004 du matériel affecté à des opérations de recherche ouvrant droit à l'amortissement dégressif. Au titre de la taxe professionnelle des années 2006 et 2007, elle dispose de deux possibilités :
- soit elle opte pour le DIN : le matériel devient dès lors automatiquement exclu du droit au dégrèvement « recherche » ;
- soit elle n'opte pas pour le DIN : l'entreprise pourra alors demander le bénéfice du dégrèvement « recherche ».
II. Articulation du DIN avec les dégrèvements s'appliquant dans le cadre d'une réclamation contentieuse
35.Lorsqu'une entreprise peut également bénéficier d'autres dégrèvements s'appliquant dans le cadre d'une réclamation contentieuse, tels que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (art. 1647 B sexies) ou le dégrèvement pour réduction d'activité (art. 1647 bis), le DIN s'applique préalablement à ces dispositions.
1. Combinaison du DIN avec le dégrèvement résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée
a) Cas général
36.S'agissant d'un dégrèvement contentieux, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA) s'applique postérieurement au DIN, puisque celui-ci est déterminé par le service en fonction des éléments établis sur les déclarations n° 1003, 1003 P, 1003 S ou sur papier libre (cf. n° 53 ) selon les modalités définies aux n° 27 à 30 .
37.En principe, conformément au I bis de l'article 1647 B sexies, la cotisation de référence retenue pour le calcul du plafonnement devrait être diminuée du DIN. En pratique, le plafonnement sera calculé sur la base d'une cotisation de référence obtenue en faisant abstraction de la valeur locative des immobilisations éligibles au DIN, selon la formule suivante :
PVA = [(bases nettes totales - bases nettes des immobilisations éligibles au DIN) x taux 1995 2 ] - (valeur ajoutée produite x taux de plafonnement).
38. Exemple : Soit un établissement dont les éléments d'imposition en 2006 (année de référence 2004) sont les suivants (en €) : 3 4
Le PVA est déterminé comme suit : 5 6
b) Cas particulier : plafonnement en valeur absolue des dégrèvements DIN et PVA
39.En application de l'article 1647 B sexies modifié, le plafond de 76 225 000 € s'applique désormais à la somme des dégrèvements au titre du PVA et du DIN dont l'entreprise peut bénéficier pour tous ses établissements.
Dès lors, l'entreprise ne peut prétendre, le cas échéant, au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée que si la somme des DIN accordés pour l'ensemble de ses établissements n'excède pas le plafond de 76 225 000 € 7 .
40.Si la somme des DIN et du PVA est supérieure à 76 225 000 €, le montant du PVA accordé au contribuable est limité à la différence entre le plafond de 76 225 000 € et le montant du ou des DIN précédemment obtenus.
2. Combinaison du DIN avec le dégrèvement pour réduction d'activité
41.Les bases d'imposition prises en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis comprennent les bases afférentes à la valeur locative des immobilisations éligibles au DIN.
En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (Cf. DB 6 E 432 n° 5 et 6 ).
III. Articulation du DIN avec les exonérations temporaires, les exonérations permanentes sur délibération des collectivités territoriales et l'abattement forfaitaire en faveur des diffuseurs de presse
42.Lorsqu'une entreprise bénéficie :
- soit d'une mesure d'exonération temporaire de taxe professionnelle (articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 D) ;
- soit d'une mesure d'exonération permanente de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales (articles 1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A) ;
- soit de l'abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 A quater) ; et demande également le DIN, ce dernier s'applique préalablement à ces dispositions.
43.Par conséquent, les bases afférentes aux immobilisations éligibles au DIN ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements précités.
Les limites de base nette imposable (cf. BOI 6 E-8-03 , qui fixe les seuils d'exonération au titre de 2004, s'agissant des zones urbaines et de la Corse) s'apprécient une fois que les bases éligibles au DIN ont été déduites des bases.
Précision sur les exonérations temporaires compensées aux collectivités territoriales :
44.Sont compensés aux collectivités les exonérations temporaires ou abattements applicables :
- dans les zones de revitalisation rurale (art.1465 A) ;
- dans les zones de redynamisation urbaine (art.1466 A I-ter) ;
- dans les zones franches urbaines (art.1466 A I-quater et I-quinquies) ;
- en Corse (art.1466 B, 1466 B bis et 1466 C).
45.Le DIN s'appliquant avant les exonérations temporaires, les bases exonérées de l'année d'imposition servant à la détermination du montant de la compensation sont diminuées des bases afférentes aux immobilisations éligibles au dégrèvement.
Nota :
46.Lorsque le taux global de l'année d'imposition est supérieur au taux global constaté en 2003, l'application du DIN avant les exonérations conduit à rendre les entreprises temporairement exonérées qui opteraient pour ce dégrèvement redevables de la TP pour un montant égal à :
Base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16% x (taux global de l'année d'imposition - taux global 2003) x 1,08.
IV. Articulation du DIN avec les réductions de base (création d'établissement, Corse)
47.La valeur locative des immobilisations éligibles au DIN est retenue après application de la réduction pour création d'établissement et de la réduction de 25% en Corse (cf. n° 29 ).
A cet égard, il convient également de préciser que les modalités de calcul de la compensation de ces deux réductions ne sont pas modifiées par l'entrée en vigueur de la loi instituant le DIN.
V. Articulation du DIN avec la cotisation minimale
48.La cotisation de référence retenue pour la détermination du supplément d'imposition mentionné à l'article 1647 E tient compte du DIN, en application des dispositions du III de cet article, qui renvoie au I bis de l'article 1647 B sexies. Lorsqu'une entreprise est redevable de la cotisation minimale, le DIN s'applique préalablement à la détermination du supplément d'imposition. Il convient donc de comparer 1,5% de la valeur ajoutée avec une cotisation nette de DIN.
Par conséquent, pour les entreprises qui, en l'absence de DIN, auraient été soumises à la cotisation minimale, le DIN n'apporte aucun avantage, car le montant du DIN obtenu se traduit automatiquement par un supplément de cotisation minimale de même montant.
49. Exemple : Soit une entreprise redevable de la cotisation minimale au titre de 2006. Sa base imposable au titre de 2006 se décompose de la manière suivante :
Valeur locative (VL) foncière : 400 000 €
VL des équipements et biens mobiliers : 1 000 000 €
Dont VL des investissements éligibles au DIN réalisés en 2004 : 300 000 €
Selon que l'entreprise demande ou non le DIN, la cotisation minimale sera calculée selon les modalités illustrées dans le tableau ci-après.
En l'absence de DIN, le supplément d'imposition à la cotisation minimale aurait été de 82 882 € (soit : 375 000 - 292 118), ce qui se serait traduit par une charge globale de taxe professionnelle de 375 000 €. Par conséquent, au cas particulier, le DIN n'a aucune incidence sur la charge globale de taxe professionnelle.
50.Pour les entreprises qui ne sont pas redevables de la cotisation minimale en l'absence de DIN, celui-ci, lorsque l'entreprise choisit d'opter, apporte un avantage égal à :
DIN - supplément d'imposition au titre de la cotisation minimale.
51. Exemple : Soit une entreprise dont les bases sont les mêmes que dans l'exemple du n° 49, mais la valeur ajoutée est plus faible (18 000 000 € au lieu de 25 000 000 €).
VI. Articulation du DIN avec la cotisation minimum
52.Le DIN n'a aucune incidence sur le calcul de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
Ainsi, le DIN ne peut avoir pour effet de porter la cotisation de taxe professionnelle faisant l'objet dudit dégrèvement à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.