B.O.I. N° 120 du 13 JUILLET 2005
2 - Délai
126.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
127.Les délibérations contraires rapportées avant le 1 er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir à compter du 1 er janvier N + 1.
128.Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre devaient prendre leur délibération avant le 1 er octobre 2003, si elles voulaient s'opposer à l'exonération des établissements existant au 1 er janvier 2004 dans les ZFU de seconde génération.
IV. Articulation des différents régimes d'exonération de taxe professionnelle
129.Les modalités d'application de l'exonération dans les ZFU de seconde génération sont identiques à celles applicables dans les ZFU de première génération. Les précisions relatives à l'exonération de taxe professionnelle prévue dans les ZFU de première génération et commentées dans le BOI 6 E-6-97 aux n° 63 à 67 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.
1 - Exonérations prévues à l'article 1466 A I et A I ter
a) Etablissements existant au 1 er janvier 2004
130.Les contribuables susceptibles de bénéficier au 1 er janvier 2004 des exonérations prévues aux articles 1466 A I ou 1466 A I ter, ou encore de la sortie progressive d'exonération (cf. n° 154 et s. ) prévue à l'article 1466 A I ter, peuvent, s'il s'agit d'établissements situés dans une ZFU de seconde génération, choisir entre le maintien de ces régimes pour la période restant à courir ou le bénéfice des dispositions prévues au I quinquies de l'article 1466 A sans remise en cause des exonérations ou abattements obtenus les années antérieures.
131.Dans ce dernier cas, il y aura lieu de considérer que le dépôt de la demande d'exonération (cf. obligations déclaratives) vaut option pour les dispositions de l'article 1466 A I quinquies.
b) Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1 er janvier 2004
132.Il est précisé que l'exonération de droit prévue à l'article 1466 A I quinquies prévaut, pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2004, sur l'exonération facultative de l'article 1466 A I (zones urbaines sensibles).
133.Les établissements implantés dans une ZFU de seconde génération qui ne remplissent pas les conditions (effectif salarié, secteur d'activité, chiffre d'affaires...) pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I quinquies sont toutefois susceptibles de bénéficier, dès lors que le nombre de salariés qui y sont employés est inférieur à 150, de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter, ou, sur délibération, de celle prévue à l'article 1466 A I (régime ZUS) lorsque ces établissements sont également situés dans une zone éligible à ces exonérations.
2 - Autres exonérations de taxe professionnelle
134.Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exon érations de taxe professionnelle, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.
135.L'interdiction de cumul vise d'une part, l'un des régimes prévus aux articles 1466 A I, I ter, I quater et I quinquies et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :
- 1464 A (exonération des établissements de spectacles cinématographiques) ;
- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;
- 1464 D (exonération en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux) ;
- 1465 (exonération dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels et dans les territoires ruraux de développement prioritaire) ;
- 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;
- 1465 B (exonération des PME dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets tertiaires) ;
- 1466 D (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;
- 1466 E (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).
L'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de taxe professionnelle afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (1 er mai dans la généralité des cas et 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenues en N).
136.Dans l'hypothèse d'un établissement susceptible de bénéficier au 1 er janvier 2004 d'une exonération prévue à l'un des articles (1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A I, 1466 A I ter et 1466 D) et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévues à l'article 1466 A I quinquies, le redevable devait opter entre le maintien de l'exonération pour la période restant à courir ou l'ouverture, à compter du 1 er janvier 2004, d'une période d'exonération de 5 ans, en application des dispositions de l'article 1466 A I quinquies.
Cas particulier : Exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou des entreprises participant à un projet de recherche et développement
137.L'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D s'applique aux établissements exploités par des entreprises existant au 1 er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle, aux conditions 9 fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.
Ces entreprises sont communément appelées Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)
138.L'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E s'applique aux activités implantées, au 1 er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement et participant à un projet de recherche et de développement au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle.
Ces dispositions feront l'objet d'un commentaire commun détaillé dans une instruction à paraître dans la série 6 E.
3 - Respect des règles communautaires de cumul d'aides
139.Les exonérations prévues à l'article 1466 A I quinquies prenant effet en 2004 ne sont accordées que si, sur une période de trois ans, l'ensemble des aides de minimis octroyées à l'entreprise par l'Etat, l'Union européenne ou les collectivités publiques, notamment locales, n'excède pas 100 000 euros (cf. Annexe 10 : Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application aux aides de minimis des articles 87 et 88 du traité CE).
140.Les conditions de mise en oeuvre du respect de cumul des aides sont précisées dans la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 portant sur l'application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques (cf. annexe 1 au BOI 6 E-5-03 ). Afin de veiller au respect de ce plafond, les services pourront utilement se rapprocher des services préfectoraux qui disposent de la liste des aides que les entreprises ont sollicitées ou obtenues ou qui peuvent les orienter vers l'organisme qui la détient. Des instructions seront ultérieurement données aux services sur le contrôle du respect de la règle de minimis, qui sera effectué a posteriori.
141.Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises dont l'activité se limite aux secteurs suivants : services de proximité (assistance aux personnes âgées ou handicapées, service à domicile, animations de quartiers...) ou initiatives locales d'emploi, entreprises d'économie sociale et entreprises de réinsertion ainsi que pour les exonérations débutant après l'année 2004, quel que soit le secteur d'activité.
V. Obligations déclaratives
142.Les obligations déclaratives figurent aux articles 322 N à 322 P de l'annexe III.
143.Pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies de l'article 1466 A, les contribuables doivent en faire la demande, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement, au plus tard le 31 décembre de l'année de la création ou de la reprise d'établissement ou avant le 1 er mai de l'année suivant celle de l'extension de l'établissement.
Par exception, pour les établissements ayant fait l'objet d'une extension en 2004 sur le périmètre d'une ZFU défini seulement par le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005, la demande d'exonération pourra être déposée jusqu'au 31 décembre 2005.
S'agissant des établissements qui étaient situés au 1 er janvier 2004 dans ce même périmètre, ou qui s'y sont créés en 2004, il sera procédé, sur réclamation produite par les redevables concernés dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du Livre des Procédures Fiscales, au dégrèvement, sous réserve des dégrèvements déjà obtenus, notamment au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, des impositions de taxe professionnelle qui auraient été établies sans tenir compte de l'exonération prévue à l'article 1466 A I quinquies.
144.Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains bénéficient de l'exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements exonérés.
145.En cas de transfert de personnel ou de matériel, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.
146.Lorsqu'une entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération temporaire de taxe professionnelle, cette option doit être exercée selon le cas dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visées à l'article 1477.
Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.
147.Les divers changements susceptibles de remettre en cause l'exonération tels que le changement d'activité principale de l'établissement ou le dépassement du pourcentage de détention du capital prévu au n° 84 doivent être portés à la connaissance du service des impôts territorialement compétent avant le 1 er mai de l'année qui suit la réalisation du changement.
VI. Compensations versées aux collectivités
148.La perte de recettes résultant de l'exonération fait l'objet d'une compensation versée aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ainsi qu'aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés.
149.Cette compensation est versée par l'Etat.
150.Le mode de calcul de cette compensation est identique à celui prévu pour les actuelles compensations résultant des exonérations prévues aux articles 1466 A I ter et 1466 A I quater : la compensation est égale, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au produit du montant des bases nettes exonérées par le taux de taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
151.Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un établissement public de coopération intercommunale à contributions fiscalisées, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 1996.
152.Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent pour la première fois, à compter de 1997, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la compensation est égale au produit du montant des bases nettes exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre constaté pour 1996. Ce dernier est déterminé en fonction des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au 1 er janvier de la première année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone : ce taux est figé et n'est pas recalculé en cas de modification ultérieure du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
153.Le montant de la compensation est notifié aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en même temps que les bases imposables à leur profit.