Date de début de publication du BOI : 24/02/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 35 du 24 FEVRIER 2006


  II. Dans les communes de moins de deux mille habitants situées en ZRR


17.Dans les communes de moins de deux mille habitants situées en ZRR, le bénéfice des dispositions de l'article 1465 A est étendu aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, non commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée avec moins de cinq salariés.

18.Pour toute précision sur la nature commerciale, artisanale ou non commerciale d'une activité, il convient de se reporter à la documentation de base 4 F 1111 et 5 G 1111 ainsi qu'au BOI 4 A-6-04 n° 6 .

19.L'exonération peut s'appliquer quelle que soit la forme juridique de l'exploitation (entreprise individuelle, société ...) de l'exploitant et, s'agissant des reprises, de son prédécesseur.

  1. Activités commerciales

Les redevables exerçant une activité commerciale bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A pour une durée de 5 ans lorsque, dans une commune de moins de deux mille habitants située en ZRR, ils créent (cf. n° 13 ) ou reprennent un établissement dans lequel est exercée une telle activité.

20.La reprise peut être effectuée par acquisition directe des divers éléments composant le fonds et des immeubles affectés à l'exploitation lorsqu'ils sont la propriété de l'entreprise dont l'établissement a été repris.

Elle se traduit généralement par l'acquisition du fonds (clientèle, droit au bail, marques, brevets, matériels et équipements divers nécessaires à l'exploitation).

Lorsqu'un tel fonds, spécifique à l'établissement ou correspondant à l'activité, existe ou possède une valeur marchande, et n'est pas repris, l'opération constitue un simple rachat d'actifs qui n'est pas assimilé à une reprise d'activité.

La reprise peut également être effectuée sous forme de prise en location-gérance du fonds, dès lors que celle-ci est assortie d'engagements (rachat des actifs dans un délai déterminé, etc.) permettant de garantir sa pérennité.

La notion de reprise recouvre aussi l'acquisition de la quasi-totalité des parts ou actions représentatives du capital de l'entreprise dont l'établissement a été repris.

En aucun cas, les personnes physiques ou morales qui avaient un pouvoir de contrôle direct ou indirect avant la modification de la répartition du capital social ne devront le conserver.

21.Sont exclus du bénéfice de l'exonération en faveur des créations et reprises d'activités commerciales :

- les créations ou reprises d'établissement dans lequel l'activité commerciale n'y est pas exercée à titre principal (cf. n° 10 ) par le redevable qui sollicite l'exonération ;

- les transferts d'établissement y compris les décentralisations ;

- les extensions d'établissement ;

- les reconversions.

22.L'exonération s'applique à condition que l'activité exercée par l'entreprise consiste principalement (cf. n° 10 ) en l'exercice d'une profession commerciale, au niveau de l'entreprise comme au niveau de l'établissement.

Il faut donc que l'activité exercée au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable consiste principalement en l'exercice d'une profession commerciale et qu'il en soit de même de l'activité exercée au sein de l'établissement pour lequel l'exonération est sollicitée.

23.Si cette condition n'est pas remplie au cours de l'année de création ou de reprise de l'établissement, l'exonération pour cet établissement est définitivement perdue, alors même que la condition serait ultérieurement remplie.

24.Lorsque le redevable ayant créé ou repris l'établissement n'exerce plus principalement d'activité commerciale dans l'établissement bénéficiant de l'exonération, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant celle du constat de ce changement d'activité.

  2. Activités artisanales

Les redevables exerçant une activité artisanale bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A pour une durée de 5 ans lorsque, dans une commune de moins de deux mille habitants située en ZRR, ils reprennent ( cf. n° 20 ) un établissement dans lequel est exercée une telle activité.

25.Les conditions exigées aux n° 17 à 24 du BOI 6 E-9-98 2 pour l'exonération des créations d'activités artisanales ne sont pas requises pour l'exonération des reprises d'activités artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité.

26.Sont exclus du bénéfice de l'exonération en faveur des reprises d'activités artisanales :

- les reprises d'établissement dans lequel l'activité artisanale n'y est pas exercée à titre principal (cf. n° 10 ) ;

- les transferts d'établissement y compris les décentralisations ;

- les extensions d'établissement ;

- les reconversions.

27.Les activités artisanales qui répondent à la définition générale de l'activité industrielle et notamment à la condition concernant le rôle prépondérant du matériel et de l'outillage ne sont pas, en principe, concernées.

28.L'exonération en faveur des reprises d'activités artisanales s'applique aux chefs d'entreprise artisanale tenus de s'inscrire au répertoire des métiers qui reprennent une activité artisanale, à condition que l'activité exercée par l'entreprise consiste principalement (cf. n° 10 ) en une activité artisanale, au niveau de l'entreprise comme au niveau de l'établissement. Cette condition doit être remplie dès l'année de reprise de l'établissement sollicitant l'exonération (cf. n° 23 et 24 ).

  3. Activités non commerciales

Les titulaires de bénéfices non commerciaux sont exonérés de taxe professionnelle pour une durée de cinq ans lorsque, dans une commune de moins de deux mille habitants située en ZRR, ils reprennent (cf. n° 20 ) un établissement dans lequel est exercée une activité non commerciale.

29.S'agissant d'activités non commerciales, la reprise peut s'effectuer dans les situations visées au n° 14 .

30.Sont exclus du bénéfice de l'exonération en faveur des reprises de professions non commerciales :

- les reprises d'établissement dans lequel l'activité non commerciale n'y est pas exercée à titre principal (cf. n° 10 ) ;

- les transferts d'établissement y compris les décentralisations ;

- les extensions d'établissement ;

- les reconversions.

31.L'exonération en faveur des reprises d'activités non commerciales s'applique sous réserve que l'activité exercée par l'entreprise et par l'établissement consiste principalement (cf. n° 10 ) en une activité non commerciale.

Il faut donc que l'activité exercée au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable consiste principalement en l'exercice d'une profession non commerciale et qu'il en soit de même de l'activité exercée au sein de l'établissement qui sollicite l'exonération.

Ces modalités diffèrent de celles prévues pour l'exonération des opérations visées au I.

32.Cette condition doit être remplie dès l'année de reprise de l'établissement pour lequel l'exonération est sollicitée (cf. n° 23 et 24 ).

  4. Condition commune tenant à l'effectif salarié de l'établissement créé ou repris

33.Au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition de l'établissement exonéré, l'activité doit être exercée dans l'établissement créé ou repris avec moins de cinq salariés, quel que soit par ailleurs l'effectif de l'entreprise.

34.Pour bénéficier de l'exonération, la condition doit être remplie l'année de création ou de reprise de l'établissement situé dans une commune de moins de deux mille habitants en ZRR.

35.Dans le cas contraire, l'exonération est définitivement perdue, alors même que la condition serait ultérieurement remplie.

En revanche, si la condition est remplie l'année de création ou de reprise, l'exonération n'est pas remise en cause si par la suite l'effectif de l'établissement devient égal ou supérieur à cinq.

36.S'agissant des reprises d'établissement prenant effet le 1 er janvier, la condition relative à l'effectif salarié sera appréciée au cours de la période de référence prise en compte pour l'imposition l'année de la reprise, donc au niveau du précédent exploitant puisqu'en cas de changement d'exploitant au 1 er janvier, le nouvel exploitant est imposé la première année sur les bases du prédécesseur.

37.La condition relative à l'effectif salarié s'apprécie par rapport à la moyenne annuelle de l'effectif salarié. Il n'y a pas lieu de corriger l'effectif en fonction de la durée d'activité au cours de l'année de création ou de reprise.

38.L'ensemble des salariés est retenu, même si l'établissement exerce pour partie une activité exonérée ou placée hors du champ d'application de la taxe professionnelle.

Le décompte des salariés s'effectuera selon les modalités prévues aux n° 63 et 65 du BOI 6 E-6-05 .


  C. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION


39.L'exonération des créations et reprises d'activités commerciales, non commerciales et des reprises d'activités artisanales s'applique selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1465 A pour les créations d'activités artisanales (cf. BOI 6 E-9-98 ).


  I. Durée de l'exonération


40.La durée de l'exonération est de 5 ans.

41.En cas de changement d'exploitant au bénéfice d'une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A au titre d'une reprise, l'établissement est éligible à l'exonération prévue à l'article 1465 A pour une nouvelle période à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la reprise d'établissement, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1 er janvier, l'exonération court à compter de cette date.

42.Les extensions d'établissements ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit, en tant que telles, à une période d'exonération mais les éléments afférents à des extensions réalisées au cours des trois premières années suivant celle de la création ou de la reprise sont inclus dans les bases exonérées jusqu'à la fin de la période d'exonération restant à courir.


  II. Bases exonérées


43.Lorsque le redevable n'est pas imposable sur les recettes, l'exonération porte sur l'ensemble des éléments constituant l'établissement à l'exclusion, le cas échéant, des éléments transférés en provenance d'un autre établissement. Dans le cas contraire, l'exonération porte sur les biens fonciers constituant l'établissement et sur les recettes.

44.Les immobilisations prises en location et normalement imposables au nom du redevable sont prises en compte dans le calcul des immobilisations exonérées.


  III. Taxes annexes


45.L'exonération ne concerne ni les taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ni les taxes pour frais de chambres de métiers. La cotisation de péréquation reste également due. L'exonération ne s'applique à la taxe spéciale d'équipement que si le conseil général du département ne s'est pas opposé à l'exonération.


  IV. Articulation avec les autres exonérations de taxe professionnelle


46.Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de taxe professionnelle, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.

47.L'interdiction de cumul avec l'article 1465 A vise les régimes prévus aux articles :

- 1464 A (exonération des établissements de spectacles cinématographiques) ;

- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;

- 1464 D (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;

- 1465 (exonération dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels et dans les territoires ruraux de développement prioritaire) ;

- 1465 B (exonération des PME dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets tertiaires) ;

- 1466 A (exonération dans les zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine et zones franches urbaines) ;

- 1466 C (aide à l'investissement en Corse) ;

- 1466 D (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;

- 1466 E (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).

48.L'option doit être formulée lors du dépôt de la déclaration de taxe professionnelle n°1003 P à souscrire avant le 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenues en N.

49.Les précisions apportées aux n° 31 à 34 du BOI 6 E-9-98 3 demeurent valables.


  V. Entrée en vigueur


50.L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A s'applique désormais :

- dans les zones de revitalisation rurale :

- à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465 ;

- aux artisans qui créent une activité artisanale ;

- aux créations d'activités réalisées à compter du 1 er janvier 2004 par des titulaires de bénéfices non commerciaux ;

- dans les communes de moins de 2000 habitants situées en ZRR :

- aux artisans qui reprennent une activité artisanale à compter du 1 er janvier 2004 ;

- aux titulaires de bénéfices non commerciaux qui reprennent une activité non commerciale à compter de cette même date ;

- aux commerçants qui créent ou reprennent une activité commerciale à compter de cette même date.