B.O.I. N° 67 du 14 AVRIL 2006
TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 :
Modalités d'application de l'exonération de taxe professionnelle
A. Bases exonérées et durée de l'exonération
57.L'exonération porte sur la totalité des bases d'imposition à la taxe professionnelle éligibles à l'exonération. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre n'ont pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.
58.Les bases exonérées s'entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :
- de l'abattement fixe (art. 1469-4°) et de l'abattement dégressif (art. 1469 B) ;
- de la réduction pour création d'établissement (art. 1478-II) ;
- de la réduction appliquée aux activités saisonnières (art. 1478-V) ;
- des réductions de base appliquées au profit des artisans (art. 1468) ;
- des réductions en faveur des installations antipollution, matériels destinés à économiser l'énergie (art. 1518 A) ;
- des réductions applicables aux entreprises de transports internationaux (art. 1471) ;
- de l'écrêtement des bases (art. 1472 A) ;
- de l'abattement général de 16 % (art. 1472 A bis) ;
- de la réduction de 25 % des bases (art. 1472 A ter).
59.L'exonération ne s'applique qu'à la taxe professionnelle proprement dite. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, ni la taxe pour frais de chambre des métiers. La cotisation de péréquation reste également due. L'exonération ne s'applique à la taxe spéciale d'équipement que dans la mesure où le conseil général du département a voté l'exonération.
60.Par ailleurs, en cas de réalisation par l'établissement d'activités entrant dans le champ de l'exonération prévue par l'article 1466 E et d'activités n'entrant pas dans le champ de cette exonération, il appartient à l'entreprise de procéder à une affectation de ses immobilisations à chacune de ces activités.
En cas d'affectation conjointe de biens aux activités imposables et à l'activité exonérée en application de l'exonération précitée, il appartiendra à l'établissement de répartir ses bases au prorata des durées d'utilisation respectives.
61.Lorsque les conditions requises sont remplies, la durée de l'exonération prévue à l'article 1466 D est de sept ans et celle prévue à l'article 1466 E de cinq ans.
62.En cas de changement d'exploitant au bénéfice d'une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D, l'établissement est éligible à l'exonération prévue à l'article 1466 D pour une nouvelle période à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la reprise d'établissement, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies, y compris celle visée au n° 21 . Si le changement a lieu un 1 er janvier, l'exonération court à compter de cette date.
63.De même, en cas de changement d'exploitant au bénéfice d'une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E, l'établissement est éligible à l'exonération prévue à l'article 1466 E, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Cependant, si le changement d'exploitant intervient en cours d'exonération au titre de l'article 1466 E, l'exonération est maintenue jusqu'à son terme initial, le changement d'exploitant n'ouvrant pas droit à une nouvelle exonération.
B. Perte du droit à exonération
64.L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies.
Pour l'exonération prévue à l'article 1466 D, dans la généralité des cas, il s'agit de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les conditions relatives à l'effectif, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan, au volume de dépenses de recherche et à la composition de la détention du capital ne sont plus remplies.
Pour l'exonération prévue à l'article 1466 E, cf. n° 52 et suivants .
65.L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.
Section 2 :
Articulation de la mesure avec les dispositions existantes
A. Articulation avec les autres exonérations de taxe professionnelle
66.Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de taxe professionnelle, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.
L'interdiction de cumul vise les exonérations prévues aux articles suivants :
- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;
- 1464 D (exonération en faveur des médecins, des auxiliaires médicaux et des vétérinaires ) ;
- 1465 (exonération dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels et dans les territoires ruraux de développement prioritaire) ;
- 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;
- 1465 B (exonération des PME dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets tertiaires) ;
- 1466 A (exonération dans les zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine et zones franches urbaines) ;
- 1466 B (exonération zone franche Corse) ;
- 1466 C (aide à l'investissement en Corse) ;
- 1466 D (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;
- 1466 E (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).
67.Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l'ensemble des collectivités de son implantation.
68.Elle doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de taxe professionnelle afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1466 D ou à l'article 1466 E est sollicité (1 er mai dans la généralité des cas et 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenues en N).
S'agissant des seuls établissements susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1466 E dès l'année de délimitation des zones de recherche et de développement, l'option devra être formulée dans les 30 jours qui suivent la date de délimitation.
69.Dans l'hypothèse d'un établissement susceptible de bénéficier au 1 er janvier 2004 d'une exonération prévue à l'un des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévues à l'article 1466 D, le redevable devait opter avant le 15 février 2004 entre le maintien de l'exonération pour la période restant à courir ou l'ouverture, à compter du 1 er janvier 2004, d'une période d'exonération en application des dispositions de l'article 1466 D.
70.De même, dans l'hypothèse d'un établissement susceptible de bénéficier au 1 er janvier de l'année de délimitation des zones d'une exonération prévue à l'un des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C ou 1466 D et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévues à l'article 1466 E, le redevable doit opter entre le maintien de l'exonération pour la période restant à courir ou l'ouverture, à compter du 1 er janvier de cette année, d'une période d'exonération en application des dispositions de l'article 1466 E.
71.Il est précisé que l'option pour l'exonération prévue à l'article 1466 D ou à l'article 1466 E peut intervenir y compris lorsqu'une exonération au titre des régimes prévus aux articles aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B ou 1466 C est en cours. Dans cette hypothèse, le redevable qui opte pour l'ouverture d'une période d'exonération en application des dispositions de l'article 1466 D ou de l'article 1466 E renonce au bénéfice de l'exonération initiale pour la période restant à courir.
B. Articulation avec les dégrèvements de taxe professionnelle
72.La réduction de base résultant de l'exonération prévue par l'article 1466 D ou par l'article 1466 E ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis.
En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (Cf. D.B. 432 n° 5 et 6 ).
73.Les bases exonérées en vertu de l'article 1466 D ou de l'article 1466 E ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dégrèvements suivants :
- dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers, autocars ou bateaux (art. 1647 C) ;
- dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre (art. 1647 C bis) ;
- dégrèvement en faveur des armateurs (art. 1647 C ter) ;
- dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche (art. 1647 C quater) ;
- dégrèvement au titre des investissements nouveaux (art. 1647 C quinquies).
C. Articulation avec la cotisation minimum et la cotisation minimale
74.L'exonération s'applique à la cotisation minimum lorsque l'établissement remplissant les conditions d'exonération mentionnées par l'article 1466 D ou par l'article 1466 E devrait être imposé conformément aux dispositions de l'article 1647 D.
75.Conformément au III de l'article 1647 E, la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée est augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires accordées à l'entreprise. Par conséquent, les délibérations des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre n'emportent pas d'effet sur le montant du supplément d'imposition dû au titre de la cotisation minimale.
D. Articulation des régimes d'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière
76.Le plus souvent, l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D au bénéfice des jeunes entreprises innovantes coïncide avec l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1383 D et celle prévue à l'article 1466 E au bénéfice des entreprises participant à un projet de recherche et de développement coïncide avec celle de l'article 1383 F.
77.Toutefois, l'exonération de taxe professionnelle peut s'appliquer indépendamment de l'exonération de taxe foncière dans les cas suivants :
- l'établissement est exonéré de la taxe professionnelle en application d'une autre disposition législative (exemple : exonération prévue à l'article 1465 A en vigueur dans les zones de revitalisation rurale) ;
- l'établissement n'est pas exonéré de la taxe professionnelle parce que le redevable n'a pas respecté ses obligations déclaratives au regard de la taxe professionnelle ou parce que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre n'ont pas pris la délibération exonérant de taxe professionnelle les jeunes entreprises innovantes ou les entreprises participant à un projet de recherche et de développement mais ont pris celle relative à l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1383 D ou à l'article 1383 F.
E. Articulation des régimes d'exonération de taxe professionnelle et d'impôt sur les bénéfices
78.Lorsqu'une entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération temporaire de taxe professionnelle, cette option est totalement indépendante du régime applicable en matière d'impôt sur les bénéfices et des options éventuellement opérées par le contribuable en la matière. En effet, les critères d'exonération prévus en matière de taxe professionnelle et d'impôt sur les bénéfices étant différents, l'exonération peut s'appliquer à l'un ou l'autre de ces titres sans s'appliquer nécessairement à l'ensemble 1 .
Ainsi, par exemple, une entreprise peut avoir le choix entre le régime propre aux jeunes entreprises innovantes (articles 1466 D et 44 sexies A) et celui propre aux entreprises participant à un projet de recherche et développement (articles 1466 E et 44 undecies). Elle peut tout à fait opter en matière de taxe professionnelle pour le régime de l'article 1466 D et en revanche, opter pour le régime de l'article 44 undecies en matière d'impôt sur les bénéfices.
Section 3 :
Obligations déclaratives
79.Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 D pour un de leurs établissements doivent le préciser, en cas de création ou de reprise d'établissement, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle correspondante et, dans les autres cas, sur papier libre dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle correspondant à la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée, y compris pour les redevables non soumis au dépôt d'une déclaration.
80.Pour le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1466 D dès 2004, la demande d'exonération devait être souscrite avant le 15 février 2004.
81.Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 E pour un de leurs établissements, y compris les redevables non soumis au dépôt d'une déclaration, doivent souscrire dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle correspondant à la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée ou, en cas de création ou de reprise d'établissement, avec la déclaration provisoire, une déclaration spécifique n°1466 E SD.
82. S'agissant des seuls établissements susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1466 E dès l'année de délimitation des zones de recherche et de développement, la demande devra être formulée dans les 30 jours qui suivent la date de délimitation. Les établissements dont le projet de recherche et de développement est agréé entre la date de délimitation précitée et le 31 décembre de la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée pourront toutefois effectuer leur demande dans les 30 jours qui suivent la date d'agrément du projet.
83.La déclaration 1466 E-SD doit ensuite être souscrite chaque année, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle, pour les seuls établissements dans lesquels s'exercent conjointement une activité exonérée au titre de l'article 1466 E et une autre activité.
84.Les redevables soumis au dépôt d'une déclaration de taxe professionnelle doivent également déclarer auprès du service des impôts dont relève chaque établissement l'ensemble des éléments d'imposition afférents à l'établissement exonéré dans les délais fixés à l'article 1477.
85.Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de bases hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.
86.Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle au service des impôts dont dépend l'établissement.