Date de début de publication du BOI : 24/06/2011
Identifiant juridique : 6E-6-11
Références du document :  6E-6-11
Annotations :  Lié au BOI 6E-1-12

B.O.I. N° 56 DU 24 JUIN 2011


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-6-11

N° 56 DU 24 JUIN 2011

INSTRUCTION DU 14 JUIN 2011

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE. PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE.

(C.G.I., art. 1647 B sexies )

NOR : ECE L 11 10019 J

Bureau B 2



PRESENTATION


L'article 1647 B sexies du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et modifié par l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 30 décembre 2010 de finances pour 2011 institue, à compter des impositions établies au titre de l'année 2010, un taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) fixé à 3 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.

Si la CET acquittée est supérieure à ce taux, le redevable peut effectuer une demande de dégrèvement.

La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU DEGREVEMENT
 
3
TITRE 2 : MODALITES DE DETERMINATION DU MONTANT DU PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE (PVA)
 
5
A. DETERMINATION DE LA COTISATION PLAFONNEE
 
5
B. DETERMINATION DU PLAFOND
 
13
   I. Détermination de la valeur ajoutée
 
13
    1. Période de référence
 
13
       a ) Principes
 
13
       b ) Cas particuliers
 
14
    2. Montant de la valeur ajoutée
 
19
       a ) Généralité des contribuables
 
19
       b ) Contribuables relevant du régime des micro-entreprises
 
20
   II. Taux retenu
 
21
   III. Calcul du plafond
 
22
TITRE 3 : MODALITES D'APPLICATION DU DEGREVEMENT
 
23
A. CALCUL
 
23
B. LIMITATION DU DEGREVEMENT
 
24
C. IMPUTATION DU DEGREVEMENT
 
26
    1. Imputation du dégrèvement attendu par l'entreprise
 
26
    2. Imputation du dégrèvement à accorder à l'entreprise
 
31
    3. Cas où le plafond de CET est inférieur à la cotisation minimum de CVAE
 
32
D. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DEGREVEMENTS
 
33
TITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
36
TITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
 
40
Annexe 1 : Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (extraits)
 
Annexe 2 : Article 108 de la loi n° 2010-1657 du 30 décembre 2010 de finances pour 2011 (extraits)
 


INTRODUCTION


1.L'article 1647 B sexies du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et modifié par l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 30 décembre 2010 de finances pour 2011, institue à partir de l'année 2010, un dégrèvement pour les entreprises dont la CET est supérieure à 3 % de leur valeur ajoutée.

Le dégrèvement au titre du plafonnement de la valeur ajoutée s'applique sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), diminués le cas échéant de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense et du dégrèvement transitoire prévu par l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts.

Le dégrèvement est demandé sur réclamation.

2.La présente instruction a pour objet de commenter les conditions d'application de ce dégrèvement.

Par souci de simplification, la valeur ajoutée, le dégrèvement afférent au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale sont dénommés respectivement « VA », « PVA » et « CET » dans le corps de l'instruction. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


TITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DU PLAFONNEMENT


3.Le PVA s'applique à toutes les personnes physiques ou morales, ainsi qu'aux sociétés non dotées de la personnalité morale ou aux fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie, assujetties à la CET. La CET est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

4.Le dégrèvement ne concerne que les personnes effectivement redevables, même partiellement, de la CET.


TITRE 2 :

MODALITES DE DETERMINATION DU MONTANT DU PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE (PVA)



  A. DETERMINATION DE LA COTISATION PLAFONNEE


5.  La cotisation de l'entreprise servant au calcul du PVA s'entend de la somme de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) effectivement dues, diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et dégrèvements, à l'exception du dégrèvement transitoire pour écrêtement des pertes et du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense, mentionnés respectivement aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C septies. Il est admis que le dégrèvement pour cessation d'activité prévu à l'article 1478 ne soit pas pris en compte pour le calcul de la cotisation servant au calcul du PVA.

6.Le PVA porte sur la CET effectivement mise à la charge de l'entreprise. Il convient donc de tenir compte des impositions supplémentaires établies pour de l'année au titre de laquelle le PVA est demandé.

7.La CFE du redevable concerné s'entend de l'ensemble des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 G.

8.La cotisation plafonnée comprend les frais de dégrèvement, de non-valeurs, d'assiette et de recouvrement prévus à l'article 1641.

9.En revanche, ne font pas l'objet d'un plafonnement les taxes consulaires mentionnées aux articles 1600 à 1601 B, c'est-à-dire les taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que les frais de dégrèvement, de non-valeurs et les frais d'assiette et de recouvrement prélevés par l'Etat sur ces deux taxes en application de l'article 1641. Les dégrèvements relatifs aux taxes consulaires ne doivent pas venir en diminution de la cotisation utilisée pour le calcul du PVA.

10.Le plafonnement ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum établie au lieu du principal établissement prévue à l'article 1647 D. Cette dernière est exclue du calcul du montant à plafonner.

11.A compter de l'année 2011, en cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la CFE de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies et l'année civile.

Cette disposition, vise à retenir pour l'entreprise dissoute, une cotisation de CFE correspondant à la période de référence retenue pour apprécier la VA.

Les opérations visées s'entendent notamment des transmissions universelles du patrimoine, des fusions acquisitions, des fusions-réunion et des scissions.

Le montant de la CFE de l'entreprise dissoute servant au calcul du PVA s'entend avant prise en compte de l'éventuel dégrèvement pour cessation d'activité prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 1478.

12. Exemple  :

La société A fait l'objet d'une absorption le 30 juin N.

Le montant de la CFE de N est de 16 000 €.

Elle n'a pas de CVAE à acquitter au titre de cette année et sa VA est égale à 200 000 €.

La période de référence retenue pour déterminer la VA est du 1 er janvier au 30 juin.

Le plafonnement est de : 200 000 x 3 % = 6 000 €

La société A pourra donc bénéficier du PVA à hauteur de : [(16 000 x 1/2) – 6 000] = 2 000 €

Si le montant de CFE n'avait pas été ajustée, le bénéfice du PVA aurait été plus important (16 000 - 6 000 = 10 000 €).


  B. DETERMINATION DU PLAFOND



  I. Détermination de la valeur ajoutée


  1. Période de référence

a ) Principes

13.La valeur ajoutée retenue est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies et généralement utilisée pour le calcul de la CVAE.

Il s'agit :

- de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, lorsque l'exercice comptable coïncide avec l'année civile ;

- du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Pour les entreprises qui ne sont pas tenues de constater leurs opérations au sein d'un exercice comptable (titulaires de bénéfices non commerciaux par exemple), la période de référence est nécessairement constituée par l'année civile.

Exemple   :

Une entreprise a clôturé le 30 juin de l'année N un exercice de douze mois. La valeur ajoutée prise en compte sera celle produite entre le 1 er juillet N-1 et le 30 juin N.

b ) Cas particuliers

14.Pour l'entreprise qui clôture un exercice unique de plus ou moins de douze mois au cours de l'année d'imposition à la CVAE, la période de référence correspond à la durée de l'exercice clos au cours de cette année.

15.Si l'entreprise ne clôture aucun exercice au cours de l'année d'imposition à la CVAE, la période de référence s'étend du premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la CVAE de l'année précédente au 31 décembre de l'année d'imposition.

16.Si l'entreprise clôture plusieurs exercices au cours de l'année d'imposition à la CVAE, la période de référence correspond à la durée de l'ensemble des exercices clos durant cette année, quelles que soient leurs durées respectives.

17.Toutefois, au cas ou une fraction d'un exercice retenu pour le calcul du PVA se rapporterait à une période retenue pour le calcul du PVA de l'année précédente, il ne serait pas tenu compte de la VA correspondant à la période déjà retenue.

18.Si la période retenue en application des dispositions figurant aux n° 13 à n° 17 est différente de douze mois, le montant de la valeur ajoutée est corrigé pour correspondre à une année pleine, sauf en cas de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition.

Tout mois commencé est considéré comme un mois entier d'activité.

Exemple 1  :

Une entreprise clôture le 31/10/N-1 un exercice de 12 mois. Sans faire l'objet de restructuration, elle ne clôture aucun exercice en N et poursuit son activité en N+1.

La valeur ajoutée prise en compte sera celle produite entre le 1/11/N-1 et le 31/12/N.

La valeur ajoutée produite au cours de cette période, d'un montant de 500 000 €, sera donc ajustée comme suit : 500 000 x 12/14 = 428 571 €.

Exemple 2  :

Une entreprise qui réalise habituellement des exercices de 12 mois coïncidant avec l'année civile, cesse définitivement son activité le 31/08/N. La valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du PVA sera celle produite entre le 1/01/N et le 31/08/N.

  2. Montant de la valeur ajoutée

a ) Généralité des contribuables

19.Pour les contribuables ne relevant pas du régime d'imposition des micro-entreprises, la valeur ajoutée est celle définie à l'article 1586 sexies.

Pour plus de précisions sur les modalités de calcul de la valeur ajoutée, il convient de se reporter à l'instruction du 25 mai 2010, n° 6 E-1-10 et au BOI n° 6 E-5-11 du 3 juin 2011 commentant les modifications apportées par l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011.

b ) Contribuables relevant du régime des micro-entreprises

20.Pour les redevables relevant du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, respectivement définis à l'article 50-0 (micro bénéfices industriels et commerciaux) et à l'article 102 ter (micro bénéfices non commerciaux), la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition.

Le montant des achats est celui qui figure sur le registre tenu par les redevables soumis au régime des micro-entreprises en application du 5 de l'article 50-0.

S'agissant des redevables non soumis à ces obligations (cas des titulaires de bénéfices non commerciaux non assujettis à la TVA), il leur appartient de tenir à la disposition de l'Administration toutes justifications nécessaires à la détermination des achats.