Date de début de publication du BOI : 24/06/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 56 DU 24 JUIN 2011


TITRE 3 :

MODALITES D'APPLICATION DU DEGREVEMENT



  A. CALCUL


23.Le dégrèvement est égal à la différence positive entre les deux termes suivants :

- d'une part, la CET à plafonner, calculée en application des n° 5 à 12  ;

- d'autre part, le plafond, déterminé en application des n° 13 à 22 .


  B. LIMITATION DU DEGREVEMENT


24.Contrairement au dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, dont le montant ne pouvait excéder 76 225 000 €, le montant du dégrèvement résultant du plafonnement de la CET n'est pas limité.

25.Cependant, le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la CET de l'entreprise à un montant inférieur à celui qui résulterait de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

Exemple :

Une entreprise présente les caractéristiques suivantes :

- Chiffre d'affaires = 400 000 €

- VA = 15 000 €

- CFE = 600 €

- Cotisation minimum de CFE prévue par l'article 1647 D = 500 €

- L'entreprise ne paie pas de CVAE

Le plafond de CET est égal à : 15 000 € x 3 % = 450 €.

Le PVA calculé abstraction faite de toute limitation est donc de : 600 – 450 = 150 €.

Cependant, la CET due après PVA ne pouvant être inférieure à la cotisation minimum de CFE, le montant du PVA (600-450 = 150) à accorder à l'entreprise ne peut excéder la différence entre le montant de la CET et celui de la cotisation minimum précitée, soit : 600 – 500 = 100 €.


  C. IMPUTATION DU DEGREVEMENT


  1. Imputation du dégrèvement attendu par l'entreprise

26.Le redevable est autorisé à réduire le montant de son acompte, lorsqu'il a demandé le plafonnement de ses cotisations de CET de l'année précédente.

Dans cette hypothèse, il peut déduire du montant global des acomptes qui lui sont réclamés pour l'ensemble de ses établissements, une somme égale à la moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de ce plafonnement.

Cette déduction est effectuée sous sa responsabilité. Sauf lorsque le contribuable définit un ordre d'imputation des acomptes en présence de plusieurs établissements, elle doit être affectée en priorité sur l'acompte dû pour l'établissement principal et le solde éventuel sur les autres acomptes dus, dans l'ordre décroissant de leur importance.

27.Le contribuable doit adresser à chacun des comptables du Trésor chargés du recouvrement des acomptes ainsi réduits, un état indiquant le montant global des réductions d'acomptes, ainsi que le détail des imputations effectuées.

28.En application de l'article 1679 quinquies, le montant du solde de CFE peut être réduit, sous la responsabilité des redevables, du montant du PVA attendu. Sauf lorsque le contribuable définit un ordre d'imputation du solde en présence de plusieurs établissements, cette réduction doit être affectée en priorité sur le solde dû pour l'établissement principal, puis sur les soldes des autres établissements, dans l'ordre décroissant de leur importance. Le redevable concerné doit remettre au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la CFE du lieu d'imposition une déclaration datée et signée. Cette déclaration précise les motifs pour lesquels la cotisation n'est pas soldée et le mode de calcul des imputations.

29.Pour les redevables disposant de plusieurs établissements et assujettis à la cotisation minimum prévue par l'article 1647 D, la réduction des acomptes ou des soldes se fait prioritairement sur l'acompte ou le solde dû au titre de l'établissement dont la cotisation est la plus élevée, sans tenir compte de l'établissement principal.

30.Lorsque le contribuable a réduit son acompte ou son solde et qu'il apparaît par la suite que cette réduction est inexacte de plus d'un dixième, la majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique sur les sommes non réglées. S'agissant du solde non réglé, la pénalité est applicable sur la fraction qui excède le dégrèvement obtenu au titre de l'année précédente.

  2. Imputation du dégrèvement à accorder à l'entreprise

31.Le dégrèvement s'impute uniquement sur la CFE.

Sauf lorsque le contribuable définit un ordre d'imputation de la CFE, en présence de plusieurs établissements, le PVA est affecté en priorité sur la cotisation de l'établissement principal, puis sur celles des autres établissements, dans l'ordre décroissant de leur importance.

  3. Cas où le plafond de CET est inférieur à la cotisation minimum de CVAE

32.Pour certains contribuables, le montant du PVA peut être supérieur à la cotisation de CFE. Il s'agit des contribuables qui sont soumis à la cotisation minimum de CVAE prévue par l'article 1586 septies et dont la valeur ajoutée multipliée par 3 % est inférieure à la cotisation minimum précitée (soit 253 €, frais de gestion inclus).

Dans ce cas, il est admis que la part du PVA qui n'a pas pu être imputée sur le montant de la CFE soit imputée sur la CVAE.


  D. ARTICULATION AVEC LES AUTRES DEGREVEMENTS


33.Le dégrèvement s'applique après application des dégrèvements suivants :

- dégrèvement de CVAE (art. 1586 quater) ;

- dégrèvement de CFE pour réduction d'activité (art. 1647 bis).

34.Les cotisations de CFE à retenir pour le calcul du dégrèvement transitoire (article 1647 C quinquies B) et du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (article 1647 C septies) s'entendent après application du dégrèvement PVA.

35.Dans le cas où l'entreprise, au titre d'une même année, bénéficierait du dégrèvement transitoire avant que le PVA ait pu lui être accordé, le montant du dégrèvement transitoire doit être recalculé pour tenir compte du PVA obtenu.


TITRE 4 :

OBLIGATIONS DECLARATIVES


36.Le dégrèvement est accordé sur réclamation, dans les conditions applicables en matière de CFE (article R* 196-2 ou, le cas échéant, article R*196-3 du livre des procédures fiscales).

37.La demande de dégrèvement est effectuée chaque année sur un imprimé prévu à cet effet (imprimé n° 1327-CET-SD). Les contribuables doivent notamment indiquer :

- le montant des cotisations dues au titre de l'année d'imposition ;

- le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement, déterminée de façon différente selon le régime déclaratif dont relève le contribuable ;

- le montant du plafond ;

- le montant du dégrèvement ;

- la limitation du dégrèvement permettant de déterminer le dégrèvement accordé ;

- les imputations effectuées au titre du PVA lors du règlement de l'acompte et du solde de CFE.

38.La demande de dégrèvement doit être déposée auprès du service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise, c'est-à-dire celui à retenir pour la déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE (n° 1329-DEF).

39.Le dégrèvement, lorsqu'il est accordé, est ordonnancé par l'administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande.


TITRE 5 :

ENTREE EN VIGUEUR


40.Le dégrèvement s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2010.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (extraits)

« Art. 1647 B sexies.-I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

« Cette valeur ajoutée est :

« a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.

« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b du présent article est corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

« II. ― Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B.

« Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

« La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608 et 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

« III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

« IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

« V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

« VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »


Annexe 2


Article 108 de la loi n° 2010-1657 du 30 décembre 2010 de finances pour 2011 (extraits)

III. ― Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale :

― Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du présent code et l'année civile. »