B.O.I. N° 9 DU 2 FÉVRIER 2012
TITRE 3 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
30.Le dégrèvement temporaire est accordé sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la CFE (cf. articles R* 196-1 ou R* 196-2 et, le cas échéant, R* 196-3 du livre des procédures fiscales).
A titre exceptionnel, pour la CFE établie au titre de l'année 2010, qui est perçue au profit du budget général de l'Etat en application des dispositions de l'article 1640 B, le délai général de réclamation est celui prévu par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales (pour les rôles émis en 2010, le délai expire donc le 31 décembre 2012).
Le délai général de réclamation pour la CFE établie au titre de l'année 2011 est celui prévu par l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, soit jusqu'au 31 décembre 2012.
31.La loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 prévoit que le dégrèvement temporaire au titre de l'année 2010 peut être demandé dans les six mois suivant sa promulgation, soit au plus tard le 29 janvier 2012.
Toutefois, les demandes de dégrèvement temporaire au titre de l'année 2010 déposées entre le 30 janvier 2012 et le 31 décembre 2012 ne seront pas rejetées en raison de leur caractère tardif.
32.Pour bénéficier du dégrèvement temporaire, les redevables doivent en faire la demande pour l'année 2010 et pour l'année 2011 dans un imprimé prévu à cet effet (imprimé n° 1332-DET-CET-SD pour les redevables relevant du régime du bénéfice réel et imprimé n° 1332-S-DET-CET-SD pour les redevables relevant des régimes « micro-entreprises » ou « déclaratif spécial »). Ils doivent notamment indiquer, outre les éléments mentionnés au n° 37 de l'instruction 6 E-4-11 :
- le montant des cotisations syndicales dues au titre de l'année 2010 ;
- le montant des cotisations syndicales qui auraient été dues au titre de 2010 en application de la législation en vigueur en 2009, mais en tenant compte de la revalorisation annuelle prévue par l'article 1518 bis pour 2010.
33.La demande de dégrèvement temporaire doit être déposée auprès du service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise.
34.Les redevables dont une part de la CFE due au titre de l'année 2010 a été émise au profit d'un syndicat de communes sont informés de l'institution du dégrèvement temporaire par un message inséré dans leur avis d'imposition à la CFE au titre de l'année 2011.
35.Le dégrèvement temporaire, lorsqu'il est accordé, est ordonnancé par l'administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande.
36.Si des sommes sont indûment restituées au titre du dégrèvement temporaire, leur reversement est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de CFE.
TITRE 4 :
ENTREE EN VIGUEUR
37.Le dégrèvement temporaire s'applique au titre des années d'imposition 2010 et 2011.
BOI liés : 6 E-4-11, n os 11 à 23 , 31 et 37 , et 6 E-6-11, n° 5 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
Article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (extraits)
II. – La section 7 bis du paragraphe IV du chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre I 1er du code général des impôts est complétée par un article 1647 C quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quinquies C. – I. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011, pour le montant émis au profit des syndicats de communes fait l'objet d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par les entreprises au titre de l'année 2010 est supérieure à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
« Le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
« – le montant de la cotisation foncière des entreprises émis au profit des syndicats de communes dû au titre de l'année 2010 ;
« – et le montant de taxe professionnelle émis au profit des syndicats de communes qui aurait été dû au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de l'année 2010.
« Les montants mentionnés aux premier, troisième et quatrième alinéas du présent I s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement ainsi que l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt, à l'exception du dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quinquies B.
« II. – Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
« III. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
« IV. – Pour les impositions dues au titre de l'année 2010, le dégrèvement institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
« V. – L'administration informe les contribuables susceptibles de bénéficier du dégrèvement prévu au présent article. »
III. – À la fin du premier alinéa du II de l'article 1647 B sexies du même code, les mots : « du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B » sont remplacés par les mots : « des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C ».
1 Cf. II de l'article 1647 B sexies.