B.O.I. N° 44 DU 18 MAI 2011
TITRE 3 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
36.Le dégrèvement transitoire est accordé sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la CFE (articles R* 196-2, le cas échéant, article R*196-3 du LPF).
37. Pour bénéficier du dégrèvement transitoire, les contribuables doivent en faire la demande chaque année dans un imprimé prévu à cet effet (imprimés n° 1332-CET-SD pour les redevables relevant du régime du bénéfice réel et 1332-S-CET-SD pour les redevables relevant des régimes « micro-entreprises » ou « déclaratif spécial »). Ils doivent notamment indiquer :
- le montant des cotisations réelles dues au titre de l'année 2010 ;
- le montant des cotisations qui auraient été dues au titre de 2010 en application de la législation en vigueur en 2009 mais en tenant compte de la revalorisation annuelle prévue par l'article 1518 bis pour 2010.
S'agissant plus particulièrement des cotisations théoriques 2010, l'entreprise doit mentionner (sur papier libre lorsque l'imprimé ne le permet pas) :
- les éléments de calcul des exonérations, abattements et réductions applicables sous l'empire de la taxe professionnelle et qui ne sont pas repris en matière de CFE ;
- les éléments de calcul des exonérations, abattements et réductions applicables sous l'empire de la taxe professionnelle et qui sont repris en matière de CFE ;
- le nombre de salariés qui auraient été susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies (et plus précisément par la clause de garantie prévue à cet article), en tenant compte, le cas échéant, du plafond communautaire ;
- les éléments de calcul des dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies A, lorsque l'entreprise a demandé à bénéficier de ces dispositifs dans la déclaration au titre de 2010 déposée au cours de l'année 2009 ;
- les éléments de calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et du dégrèvement pour réduction d'activité qui auraient été accordés en l'absence de suppression de la taxe professionnelle
38.La demande de dégrèvement transitoire doit être déposée auprès du service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise, c'est-à-dire celui à retenir pour la déclaration de CVAE.
39.Le dégrèvement transitoire, lorsqu'il est accordé, est ordonnancé par l'administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande. Pour les redevables soumis à la CVAE, la demande contentieuse ne peut être déposée qu'à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article 1679 septies.
TITRE 4 :
ENTREE EN VIGUEUR
40.Le dégrèvement transitoire s'applique au titre des années d'imposition 2010 à 2013.
BOI supprimé : instruction 6 E-1-11 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
Annexe
Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (extraits)
5. 1. Dégrèvement de contribution économique territoriale.
Après l'article 1647 C quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quinquies B.-Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
« Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :
« ― la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;
« ― et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
« ― 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
« ― 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« ― 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« ― 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.
« Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.
« Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
« Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »
1 Sous réserve du cas particulier des entreprises visées à l'article 1478-III.
2 Sont repris en matière de CFE les dispositifs visés aux articles 1449 à 1464 D, 1464 H à 1466 F, 1468, 1469 A quater, 1472 A ter, 1518 A et 1518 A bis. En revanche, les dispositifs non repris en matière de CFE sont ceux prévus aux articles 1464 E, 1464 F, 1469-3° bis, 1469-3° ter à 1469-6°et 1469 B à 1472 A bis.
3 Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui s'appliquait en 2009 portait sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception des dispositions de l'article 1647 C et de celles de l'article 1647 C sexies mais ne visait pas les taxes consulaires et les frais de gestion de la fiscalité directe locale qui s'y rapportent. Il ne s'appliquait pas non plus à la cotisation minimum .
4 Cf. les arrêtés du 24 juin 2009 (Journal officiel du 3 juillet 2009, pages 11070 et 11075).