B.O.I. N° 177 du 27 SEPTEMBRE 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-5-99
N° 177 du 27 SEPTEMBRE 1999
6 IDL / 27
INSTRUCTION DU 15 SEPTEMBRE 1999
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. EXONERATION DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS A
USAGE LOCATIF. CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS MENTIONNES AU 5° DE L'ARTICLE L. 351-2 DU CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. CONSTRUCTIONS REALISEES PAR CERTAINS ORGANISMES AU MOYEN
D'UN PRET CONSENTI AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION
(« 1 % LOGEMENT »).
(C.G.I., article 1384 A)
NOR : ECO F 9920942J
[Bureau C 2]
PRESENTATION
Conformément au premier alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Conformément au deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R, 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (application du taux réduit de 5,5 % de TVA) (cf. BOI 6 C-1-99 et BOI 6 C-3-99 ). Le VI de l'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dispose que l'exonération s'applique également aux logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (il s'agit des logements-foyers de jeunes travailleurs et de logements-foyers assimilés). Les I et II de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit que, pour les organismes agréés dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (« 1 % logement »). La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Conformément au premier alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
2.Afin d'adapter ce dispositif aux nouvelles modalités des aides à la pierre accordées aux constructions de logements sociaux à usage locatif, le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts prévoit que cette exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (application du taux réduit de 5,5 % de TVA) (cf. BOI 6 C-1-99 et BOI 6 C-3-99 ).
3.L'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions modifient cette exonération sur deux points :
- d'une part, le bénéfice de l'exonération est étendu aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- d'autre part, la condition de financement s'apprécie pour les organismes agréés dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées en tenant compte, sous certaines conditions, des prêts consentis au titre de la participation à l'effort de construction.
SECTION 1 :
Extension du champ d'application de l'exonération
4.Conformément à l'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement, les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
5.Cette exonération est bien entendu applicable sous réserve que les autres conditions pour en bénéficier soient satisfaites et notamment :
- condition tenant aux modalités de financement (financement à concurrence de plus de 50 % par un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, régime de TVA appliqué aux constructions) ;
- respect des obligations déclaratives.
6.Sur ces points ainsi que sur la portée de l'exonération, le service se reportera utilement aux développements correspondants des instructions du 5 mars 1999 (cf. BOI 6 C-1-99 ) et du 3 septembre 1999 (cf. BOI 6 C-3-99 ), ainsi qu'aux précisions apportées dans la section II ci-après.
A. CONSTRUCTIONS CONCERNEES
7.Peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions de logements qui satisfont aux trois conditions suivantes :
- être neufs et affectés à l'habitation principale ;
- être à usage locatif ;
- et être mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
I. Constructions de logements neufs et affectés à l'habitation principale
8.Pour ces deux conditions, il conviendra de se reporter aux précisions apportées sur ces points par la DB 6 C-1342 § 17 et 18 .
II. Constructions de logements à usage locatif
9.Seules les constructions de logements à usage locatif ouvrent droit à l'exonération.
Dès lors, le service se reportera utilement à l'instruction du 5 mars 1999 ( 6 C-1-99 ) § 8 et 9.
III. Constructions de logements mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
10.L'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation définit le champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
11.Le 5° de l'article L. 351-2 concerne les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° du même article, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.
L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui résident dans des logements foyers qui répondent aux conditions prévues aux articles R. 351-55, R. 351-56 et R. 351-57 du code de la construction et de l'habitation.
12.Ainsi, les constructions de logements-foyers qui peuvent ouvrir droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sont les suivantes :
- celles de logements-foyers qui hébergent à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
- celles de logements-foyers, dénommés « résidences sociales », destinés aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ;
- celles de logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, signée avant le 1er janvier 1995 ;
13.L'article 1384 A du code général des impôts ne vise que les logements-foyers construits, ce qui exclut donc les logements-foyers acquis, améliorés, acquis et améliorés qui peuvent, le cas échéant, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts.
14.En pratique, pour déterminer si les constructions de logements peuvent ou non bénéficier à ce titre de l'exonération, le service peut utilement se référer à l'existence d'une convention passée entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (cf. section VII du chapitre III du titre V du livre III dudit code : articles R 353.154 à R 353.165.12).
B. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
15.Les dispositions de l'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier s'appliquent pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes.
16.Compte tenu des conditions de financement posées par l'article 1384 A du code général des impôts, l'exonération concerne des constructions de logements-foyers engagées à compter du 1er octobre 1996.
17.Eu égard à la durée prévisible des travaux, l'exonération est susceptible de concerner des constructions achevées au plus tôt à compter de 1997. Dans ce dernier cas (constructions achevées en 1997), l'exonération porte sur la durée restant à courir, décomptée à compter de la date d'achèvement, sous réserve que la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts ait été régulièrement souscrite.
SECTION 2 :
Modalités d'appréciation de la condition de financement
18.Pour l'octroi de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, les constructions de logements sociaux à usage locatif doivent notamment être financées à concurrence de plus de 50 % par un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
19.Le I de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (codifié au deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts) prévoit que, pour les organismes agréés dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, cette condition de financement s'apprécie, dans certains cas, en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (« 1 % logement »).
20.Bien entendu, le bénéfice de l'exonération ne peut être accordé que si, par ailleurs, les autres conditions sont respectées, et notamment la nature des constructions, les modalités de financement (nature du prêt et régime de TVA appliqué), ainsi que le respect des obligations déclaratives.
A. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES PRETS CONSENTIS AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (« 1 % LOGEMENT »)
21.La prise en compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (« 1 % logement ») dans les conditions de financement ouvrant droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est exclusivement réservée aux organismes qui, d'une part, sont agréés et ont pour objet de contribuer au logement des personnes défavorisées et, d'autre part, bénéficient d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit au versement de l'APL.
I. Organismes visés par le dispositif
22.Il s'agit d'organismes agréés par le représentant de l'Etat dans le département dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées.
23. 1. Condition relative à l'objet de l'organisme.
Les organismes concernés sont principalement des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 et des unions d'économie sociale.
L'un de leurs objets doit être de contribuer au logement des personnes défavorisées.
Les constructions doivent donc, être destinées à des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, on entend par personne défavorisée toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence.