Date de début de publication du BOI : 10/10/2005
Identifiant juridique : 6C-6-05
Références du document :  6C-6-05

B.O.I. N° 165 du 10 OCTOBRE 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-6-05

N° 165 du 10 OCTOBRE 2005

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. BASE D'IMPOSITION. CALCUL DES COTISATIONS

(C.G.I., art.1388 ter)

NOR : BUD F 05 20335 J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 1388 ter du code général des impôts issu de l'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) institue, dans les départements d'outre-mer, un abattement de 30 % sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements à usage locatif attribués sous condition de ressources et appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés avec le concours de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation afin de les conforter au regard des risques naturels prévisibles.

Ces dispositions sont applicables, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1 er janvier 2004. La délibération doit être prise avant le 1 er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

Ces dispositions sont commentées dans la présente instruction.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Champ d'application de la mesure
 
4
A. LIEU DE SITUATION DES LOGEMENTS
 
5
B. NATURE DES LOGEMENTS CONCERNES
 
6
C. QUALITE DU PROPRIETAIRE
 
7
D. REALISATION DE TRAVAUX D'AMELIORATION
 
10
Section 2 : Modalités d'application de l'abattement
 
19
A. MONTANT ET PORTEE DE L'ABATTEMENT
 
19
B. DUREE D'APPLICATION DU DISPOSITIF
 
22
C. ARTICULATION DE L'ABATTEMENT AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS DE REDUCTION DE BASE OU D'EXONERATION
 
23
D. REMISE EN CAUSE DE L'ABATTEMENT
 
29
Section 3 : Obligations déclaratives
 
30
A. PRINCIPES
 
30
B. CONSEQUENCES
 
33
Section 4 : Faculté pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de s'opposer à l'application de l'abattement
 
35
A. AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LES DELIBERATIONS
 
36
B. PORTEE DES DELIBERATIONS
 
37
C. VALIDITE ET DUREE DES DELIBERATIONS
 
38
Section 5 : Compensation des pertes de recettes aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale
 
41
Section 6 : Date d'entrée en vigueur
 
46
ANNEXE : Arrêté du 9 juin 2004 relatif à la nature des travaux ouvrant droit à un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements à usage locatif social dans les départements d'outre-mer
 


INTRODUCTION


1.L'article 1388 ter du code général des impôts institue, dans les départements d'outre-mer, un abattement de 30 % sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, dès lors que ces logements font l'objet de travaux d'amélioration financés avec le concours de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code susvisé en vue de les conforter au regard des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

2.Cet abattement est applicable sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les pertes de recettes correspondantes pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compensées par l'Etat.

3.La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition.


Section 1 :

Champ d'application de la mesure


4.Le bénéfice de l'abattement est subordonné à des conditions tenant à la situation géographique et à la nature des logements, à la qualité du propriétaire ainsi qu'à la réalisation de travaux d'amélioration.


  A. LIEU DE SITUATION DES LOGEMENTS


5.Seuls les logements situés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane ou de La Réunion bénéficient de ce dispositif.


  B. NATURE DES LOGEMENTS CONCERNÉS


6.Sont concernés les logements à usage d'habitation principale attribués sous condition de ressources, mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit des logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat, c'est-à-dire les habitations financées au moyen d'un prêt propre aux habitations à loyer modéré ou au moyen d'un prêt pour le financement des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer mentionné aux articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation 1 .


  C. QUALITÉ DU PROPRIÉTAIRE


7.Les logements doivent appartenir à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte. Cette condition doit être remplie au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est appliqué.

  1. Organismes d'habitations à loyer modéré

8.Ces organismes sont visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit :

- des offices publics d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) ;

- des offices publics d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) ;

- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (S.A.H.L.M.) ;

- des sociétés de crédit immobilier (S.A.C.I.) ;

- des fondations anonymes coopératives de production et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;

- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

  2. Sociétés d'économie mixte

9.Il s'agit des sociétés d'économie mixte suivantes :

- celles citées à l'article L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative ;

- et celles citées à l'article L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les sociétés d'économie mixte qui exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.


  D. REALISATION DE TRAVAUX D'AMELIORATION


10.Les logements doivent avoir fait l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, destinés à les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 561-2 du code de l'environnement. L'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.

11.Les travaux doivent donc remplir trois conditions cumulatives tenant à leur financement, à leur nature et à leur date d'achèvement.

  1. Condition tenant au financement des travaux

12.Les travaux d'amélioration doivent être financés par les aides publiques à l'investissement prévues au 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu des autres conditions d'application du dispositif, sont ainsi concernés les travaux financés par les subventions accordées par l'Etat pour l'amélioration des logements locatifs sociaux situés dans les départements d'outre-mer prévues aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du code de la construction et de l'habitation (SALLS spécifiques aux DOM).

13.Les conditions d'octroi de ces subventions sont prévues par l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer. Il est précisé que ces subventions font l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l'Equipement et sont accordées au vu d'un programme de travaux joint à la demande.

  2. Condition tenant à la nature des travaux

14.Les travaux doivent avoir pour objet de conforter les logements vis-à-vis des inondations, des mouvements de terrain, des avalanches, des incendies de forêt, des séismes, des éruptions volcaniques, des tempêtes ou des cyclones.

15.La nature de ces travaux a été fixée par l'arrêté du 9 juin 2004 publié au JO du 17 juillet 2004 (cf. annexe I). Ces travaux doivent permettre de réduire la vulnérabilité des logements et d'améliorer la sécurité des personnes qui y séjournent vis-à-vis d'un ou de plusieurs risques énumérés au § 14 .

16.Ces travaux concernent les accès, les structures, le clos, le couvert, les éléments d'ouverture et de fermeture associés, les équipements des bâtiments et les éléments non structuraux susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de la sécurité des personnes. Ils peuvent être afférents aux logements ou aux parties communes d'un immeuble individualisées ou non (article 1 de l'arrêté susvisé).

17.La conformité des travaux au regard de la réduction de la vulnérabilité des logements et de l'amélioration de la sécurité des personnes qui y séjournent vis-à-vis des risques naturels prévisibles est constatée lors de l'instruction par les directions départementales de l'Equipement de la demande d'octroi de la subvention. Pour ce faire, le maître d'ouvrage doit joindre à sa demande de subvention une notice expliquant les effets des travaux en terme de réduction de la vulnérabilité des logements et de l'amélioration de la sécurité des personnes (article 2 de l'arrêté susvisé). Dès lors que la notice établit que les travaux envisagés réduisent la vulnérabilité des logements et améliorent la sécurité des occupants, elle est visée par le service instructeur.

  3. Condition tenant à la date d'achèvement des travaux

18.Les travaux doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2016.


Section 2 :

Modalités d'application de l'abattement



  A. MONTANT ET PORTÉE DE L'ABATTEMENT


19.L'abattement, fixé à 30%, s'applique à la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties définie à l'article 1388 du code général des impôts, c'est-à-dire à la valeur locative actualisée, revalorisée et réduite de 50 %. La base d'imposition est celle du logement et, le cas échéant, de ses dépendances immédiates (cave, garage), sur lequel les travaux ont porté.

20.L'abattement s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit de divers établissements publics et notamment de l'établissement public d'aménagement en Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (articles 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts).

21.En revanche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste établie, conformément aux dispositions prévues au 1 er alinéa de l'article 1522 du code général des impôts, sur la valeur locative des biens réduite de 50 %.


  B. DURÉE D'APPLICATION DU DISPOSITIF


22.L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux. L'achèvement des travaux devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2016, l'abattement est susceptible de s'appliquer jusqu'aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2021.


  C. ARTICULATION DE L'ABATTEMENT AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS DE REDUCTION DE BASE OU D'EXONÉRATION


  1. Articulation avec le dispositif d'abattement prévu par l'article 1388 bis du code général des impôts

23.L'article 1388 ter du code général des impôts prévoit que le bénéfice de l'abattement ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu par l'article 1388 bis du même code institué en faveur des logements locatifs sociaux construits dans les zones urbaines sensibles 2 .

24. Premier cas. Les organismes ou sociétés entrent simultanément, au 1 er janvier d'une année, dans la première année d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis du code général des impôts et de l'abattement prévu par l'article 1388 ter du même code.

Lorsque les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu par l'article 1388 bis du code général des impôts et celles prévues par l'article 1388 ter du même code sont réunies, les sociétés ou organismes doivent opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de la première année au cours de laquelle l'abattement retenu prend effet.

25. Deuxième cas. Les organismes ou sociétés entrent au 1 er janvier d'une année dans la première année d'application des dispositions prévues à l'article 1388 ter du code général des impôts alors qu'ils bénéficient déjà des dispositions de l'article 1388 bis du même code.

Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 ter du code général des impôts est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du même code sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été appliqué.

Exemple  : Soit un organisme d'habitations à loyer modéré qui bénéficie de l'application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts depuis l'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2004 (soit une période d'application de 2004 à 2007 inclus) et qui entre dans le champ d'application de l'article 1388 ter du même code au 1 er janvier 2006 (soit une période d'application de 2006 à 2010 inclus).

L'organisme pourra bénéficier de l'abattement prévu par l'article 1388 bis du code général des impôts pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2004, 2005, 2006 et 2007, soit quatre ans. Cet organisme peut donc bénéficier, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, des dispositions de l'article 1388 ter du même code pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2008 à 2010.