B.O.I. N° 165 du 10 OCTOBRE 2005
Section 3 :
Obligations déclaratives
A. PRINCIPES
30.Pour bénéficier de l'abattement, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens.
31.Cette déclaration doit être accompagnée de tous les documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux.
32.Elle doit notamment comprendre la notice prévue par l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2004 susvisé (cf. annexe). Cette notice doit être visée par la direction départementale de l'Equipement qui a instruit la demande d'octroi de subvention.
B. CONSÉQUENCES
33.En l'absence de déclaration, l'abattement n'est pas applicable.
34.Par ailleurs, lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription de la déclaration (article 1388 ter - II du code général des impôts).
Section 4 :
Faculté pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de s'opposer à l'application de l'abattement
35.L'abattement est de droit mais il peut être supprimé par une délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
A. AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR PRENDRE LES DÉLIBÉRATIONS
36.Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre peut s'opposer à l'application de l'abattement prévu par l'article 1388 ter du code général des impôts pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient. Ces délibérations sont prises par :
- les conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre ;
- les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient ;
- les conseils généraux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des départements ;
- les conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions.
B. PORTÉE DES DÉLIBÉRATIONS
37.Les délibérations supprimant l'abattement ont une portée générale. Elles ne peuvent limiter la suppression de l'abattement ni à certains logements, ni à certaines parties du territoire de la collectivité territoriale ou du ressort géographique de l'établissement public de coopération intercommunale.
C. VALIDITÉ ET DURÉE DES DÉLIBÉRATIONS
38.Les délibérations s'opposant au dispositif prévu par l'article 1388 ter du code général des impôts doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
39.Elles s'appliquent aux immeubles dont les travaux ont été achevés à compter du 1 er janvier de l'année de la délibération et demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
40.Compte tenu de ces modalités, les délibérations contraires rapportées avant le 1 er octobre d'une année N ne permettent pas l'application de l'abattement aux logements pour lesquels les travaux d'amélioration ont été achevés avant le 1 er janvier N, pour la période restant à courir à compter du 1 er janvier N+1.
Section 5 :
Compensation des pertes de recettes aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale
41.La perte de recettes résultant des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts fait l'objet d'une compensation aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Le mode de calcul de cette compensation est identique à celui prévu pour l'actuelle compensation des pertes de recettes résultant de l'abattement prévu par l'article 1388 bis du code général des impôts.
42.La compensation est égale au produit du montant de l'abattement appliqué au titre de l'année d'imposition multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté au titre de l'année précédente par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
43.Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
44.Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du régime de la taxe professionnelle unique et perçoivent au surplus la taxe d'habitation et les taxes foncières, la compensation est alors calculée en retenant le taux fixé en application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
45.Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui fait application du régime de la taxe professionnelle unique et qui est issu d'un EPCI à fiscalité additionnelle, la compensation est calculée, pour la première année au titre de laquelle l'EPCI perçoit la taxe professionnelle unique, en retenant le taux communal de l'année précédente (éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI sans fiscalité propre dont la commune était membre au titre de la même année) majoré du taux de fiscalité additionnelle de l'EPCI préexistant pour la même année.
Section 6 :
Date d'entrée en vigueur
46.Les dispositions prévues à l'article 1388 ter du code général des impôts sont applicables aux logements pour lesquels les travaux d'amélioration ont été achevés à compter du 1 er janvier 2004.
47.Dès lors, l'article 1388 ter du code général des impôts s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2005 sous réserve des délibérations contraires prises avant le 1 er octobre 2004 par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE
Arrêté du 9 juin 2004 relatif à la nature des travaux ouvrant droit à un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements à usage locatif social dans les départements d'outre-mer
NOR : DOMA0400005A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu l'article 1388 ter du code général des impôts ;
Vu l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
Vu les articles L. 301-2, L. 411-2, L. 441-1-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux,
Arrêtent :
Article 1
Les travaux ouvrant droit à l'abattement en application du I de l'article 1388 ter du code général des impôts doivent permettre de réduire la vulnérabilité des logements et d'améliorer la sécurité des personnes qui y séjournent vis-à-vis d'un ou de plusieurs risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Ces travaux concernent les accès, les structures, le clos, le couvert, les éléments d'ouverture et de fermeture associés, les équipements des bâtiments et les éléments non structuraux susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de la sécurité des personnes, que ces travaux soient afférents aux logements ou aux parties communes, individualisées ou non.
Article 2
Le maître d'ouvrage joint à sa demande d'octroi de la subvention, en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, une notice précisant les travaux envisagés conformément à l'article 1er et explicitant, pour chacun d'eux, leurs effets au regard de la réduction de la vulnérabilité des logements et de l'amélioration de la sécurité des personnes qui y séjournent. Cette notice, visée par le service instructeur, sera jointe à la déclaration prévue au II de l'article 1388 ter du code général des impôts.
Article 3
Le directeur général des impôts, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 L'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer a institué un dispositif spécifique dans les DOM (remplacement du dispositif de financement propre aux habitations à loyer modéré par les prêts LLS - logement locatif social -). La réglementation concernant le financement des logements locatifs aidés dans les DOM a fait l'objet du décret n° 2001-201 du 2 mars 2001 et est désormais codifiée aux articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.
2 L'article 1388 bis du code général des impôts prévoit l'application d'un abattement de 30 % sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2001 à 2007 pour les immeubles d'habitation à usage locatif attribués sous condition de ressources appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte et situés en zone urbaine sensible, pour lesquels l'exonération de longue durée de 15 ou 25 ans est arrivée à expiration (cf. BOI 6 C-1-01 , article 92-III de la loi n° 2005- 32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale) .
3 L'article 1384 du code général des impôts prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles affectées à l'habitation principale et ayant fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré (DB 6 C 1342 et 6 F142). Les exonérations prévues aux articles 1384 A et 1384 C du CGI ont été étendues aux DOM par l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et leurs modalités de mise en oeuvre (dont notamment l'articulation avec l'article 1388 ter du CGI) seront précisées ultérieurement.