B.O.I. N° 78 du 11 MAI 2006
Section 3 :
Jeunes entreprises innovantes
A. Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise
17.Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 D, le local ou la partie d'évaluation doit appartenir à une entreprise créée avant le 31 décembre 2013 et répondant à certaines conditions relatives à l'effectif, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan, au volume de dépenses de recherche et à la composition de la détention du capital. L'immeuble doit être affecté à l'activité exercée par cette entreprise.
18.Par ailleurs, l'entreprise doit avoir moins de sept ans au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle prétend à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Une entreprise peut donc bénéficier de l'exonération jusqu'à l'année de son septième anniversaire.
19.Les conditions requises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties sont celles que l'entreprise doit remplir pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D au titre des établissements qu'elle exploite.
20.Il convient de se reporter au BOI 6 E-4-06 , qui précise les conditions relatives à l'effectif salarié, au chiffre d'affaires et au total de bilan (n° 22 à n° 24), à l'âge de l'entreprise (n° 25 à n° 27), à la composition du capital (n° 32 ) et au volume de dépenses de recherche réalisées (n° 28 à n° 31), requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1466 D. Le tableau figurant en annexe I récapitule les conditions d'appréciation de ces critères.
B. Conditions tenant aux caractéristiques de l'immeuble
21.Dès lors que les conditions sont remplies par l'entreprise 1 , les locaux ou les parties d'évaluation qui lui appartiennent et dans lesquels elle exerce son activité au 1 er janvier de l'année d'imposition sont éligibles à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 D.
22.L'exonération prévue à l'article 1383 D ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où l'entreprise qui remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D est propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce son activité.
L'année au titre de laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est sollicitée, l'entreprise doit donc être à la fois le redevable de la taxe professionnelle au titre de l'activité exercée dans le local et le redevable, au sens de l'article 1400, de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble concerné.
23.Les immeubles d'habitation, même inscrits au bilan, n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 D.
Section 4 :
Immeubles implantés dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité
A. Immeubles concernés
24.Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 F, un immeuble doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- être implanté dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité ; lorsque l'immeuble est implanté simultanément dans une telle zone et en dehors de cette zone, l'exonération ne pourra s'appliquer que pour la partie située dans la zone (cf. n° 25 à n° 33 ) ;
- appartenir à une entreprise disposant d'un établissement participant à un projet de recherche et de développement, c'est-à-dire à une activité entrant dans le champ d'application de l'article 1466 E (cf. n° 34 à n° 42 ) ;
- être affecté à l'activité exercée par l'établissement précité (cf. n° 43 et n° 44 ).
I. Condition tenant à l'implantation de l'immeuble dans la zone de recherche-développement d'un pôle de compétitivité
25.Pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 F, l'immeuble doit être implanté au 1 er janvier de l'année d'imposition dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité.
26.Cependant, en cas de délimitation des zones de recherche et de développement en cours d'année, l'immeuble pourra bénéficier de l'exonération dès l'année de parution du décret de délimitation, dès lors que les autres conditions requises sont remplies (cf. n° 9 ).
1. Notion de pôle de compétitivité
27.Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.
28.La liste des entreprises participant à un pôle de compétitivité est disponible auprès de la structure de gouvernance du pôle, qui a notamment pour mission d'actualiser cette liste en fonction des critères d'adhésion qui sont spécifiques à chaque pôle.
2. Sélection des projets de création de pôles de compétitivité
29.Les pôles de compétitivité doivent préalablement faire l'objet d'une désignation par le comité interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (décret n° 2005-765 du 8 juillet 2005).
30.Cette désignation est effectuée sur la base de 3 critères :
- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;
- les perspectives économiques et d'innovation ;
- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
31.Quant au processus même de désignation, il est précisé dans la circulaire du Premier ministre du 25 novembre 2004 (publiée au JORF le 28 novembre 2004). Il comporte trois étapes :
- une analyse locale conduite sous l'autorité des préfets de région ;
- une expertise conduite par les services des ministères concernés par les projets (industrie, défense, agriculture, santé, transports...) et du ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
- une expertise indépendante confiée à des personnalités qualifiées du monde des affaires (industriels, financiers...), de la recherche et de l'enseignement supérieur.
3. Délimitation d'une zone de recherche et de développement
32.La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.
33.Seuls les immeubles implantés dans la zone de recherche-développement d'un pôle de compétitivité peuvent bénéficier de l'exonération.
Pour davantage de précisions sur la condition tenant à l'implantation de l'immeuble dans la zone de recherche-développement d'un pôle de compétitivité, il conviendra de se reporter à une prochaine instruction à paraître dans la série 4 FE.
II. Condition tenant à l'appartenance de l'immeuble à une entreprise participant à un projet de recherche et de développement agréé
34.L'immeuble doit appartenir à une entreprise participant à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l'Etat au cours de la période de référence retenue en matière de taxe professionnelle et mentionnée à l'article 1467 A, c'est-à-dire l'exercice comptable de 12 mois clos au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle de l'imposition ou, en l'absence d'un tel exercice, cette même avant-dernière année civile.
35.Cependant, l'exonération pourra être accordée même si l'agrément du projet de recherche et de développement est opéré postérieurement à la période de référence précitée, sous réserve que cet agrément intervienne au plus tard au 1 er janvier de l'année d'imposition ou, pour les seules impositions établies au titre de 2006, au cours de cette même année.
36.Le bénéfice de l'exonération résulte :
- de l'obtention de l'agrément délivré par le ministère concerné du projet de recherche et de développement, lequel est présenté selon un processus particulier (cf. n° 37 à n° 40 ) ;
- de la participation de l'entreprise à ce projet jusqu'à la fin de la période de référence (cf. n° 41 et n° 42 ).
1. Processus d'agrément du projet de recherche et de développement
37.Le processus d'agrément du projet de recherche et de développement est distinct de celui conduisant à la désignation des pôles de compétitivité.
38.L'agrément est accordé par les différents services compétents de la Direction générale des entreprises (ex-DIGITIP) en fonction essentiellement de 3 catégories de critères :
- critères tenant à la nature même des projets de recherche ;
- critères tenant à l'impact des projets de recherche ;
- critères tenant au financement des projets de recherche.
39.Par ailleurs, pour pouvoir être agréé, le projet de recherche doit être conduit en partenariat avec au moins une entreprise et l'un des partenaires suivants : laboratoire public ou privé, établissement d'enseignement supérieur, organisme concourant aux transferts de technologies.
40.Sont seuls susceptibles de bénéficier de l'agrément les projets qui sont présentés au plus tard le 31 décembre 2007, quelle que soit leur date prévisionnelle de mise en oeuvre.
2. Participation de l'entreprise propriétaire de l'immeuble au projet de recherche et de développement
41.Un immeuble ne peut bénéficier de l'exonération au titre d'une année d'imposition que si l'entreprise propriétaire a participé, dans cet établissement, à un projet de recherche et développement au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A.
42.Une entreprise ne peut donc pas être considérée comme ayant participé au cours de la période de référence précitée à un projet lorsque ce dernier prend fin avant la fin de cette période.
Pour davantage de précisions sur la condition tenant à la participation de l'entreprise propriétaire de l'immeuble à un projet de recherche-développement, il conviendra de se reporter à une prochaine instruction à paraître dans la série 4 FE.
III. Condition tenant à l'affectation de l'immeuble à une activité consistant à participer à un projet de recherche et de développement
43.Seuls les bâtiments affectés au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A à une activité mentionnée au n° 34 peuvent bénéficier de l'exonération.
44.Lorsqu'un bâtiment est affecté simultanément à une activité entrant dans le champ d'application de l'article 1466 E et à une autre activité, l'exonération ne pourra s'appliquer que pour la partie affectée à la première activité.
B. Cas des transferts d'établissement
45.L'exonération prévue par l'article 1383 F ne s'applique pas en cas de transfert d'établissement, lorsque l'entreprise propriétaire a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié :
- soit de l'exonération prévue par l'article 1383 D ;
- soit de l'exonération prévue par l'article 1383 F.
Exemple : Une entreprise a bénéficié en 2005 et en 2006 de l'exonération prévue à l'article 1383 D. En cas de transfert, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 F que si le transfert a lieu à compter de 2012.
TITRE 2 :
DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 :
Modalités d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
A. Bases exonérées et durée de l'exonération
46.L'exonération porte sur la totalité des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre n'ont pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.
47.L'exonération ne s'applique qu'à la taxe foncière sur les propriétés bâties proprement dite et ne s'étend pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due, le cas échéant, par l'entreprise. Elle ne s'applique à la taxe spéciale d'équipement que dans la mesure où le conseil général du département a voté l'exonération.
48.Lorsque les conditions requises sont remplies, la durée de l'exonération prévue à l'article 1383 D est de sept ans, celle prévue à l'article 1383 F de cinq ans.
49.Le taux de l'exonération est de 100 % pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité bénéficiaire.
50.En cas de mutation de propriété au bénéfice d'une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D, les locaux sont éligibles à l'exonération prévue à l'article 1383 D pour une nouvelle période à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la reprise d'établissement lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1 er janvier, l'exonération court à compter de cette date.
51.De même, en cas de mutation de propriété au bénéfice d'une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E, les locaux sont éligibles à l'exonération prévue à l'article 1383 F lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Cependant, si la mutation de propriété intervient en cours d'exonération au titre de l'article 1383 F, l'exonération est maintenue jusqu'à son terme initial, le changement d'exploitant n'ouvrant pas droit à une nouvelle exonération.