Date de début de publication du BOI : 01/10/2004
Identifiant juridique : 6A-2-04 
Références du document :  6A-2-04 
Annotations :  Lié au BOI 6F-2-06
Lié au BOI 6A-1-05

B.O.I. N° 152 du 1 er OCTOBRE 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 A-2-04  

N° 152 du 1 er OCTOBRE 2004

FISCALITE DIRECTE LOCALE. DISPOSITIONS GENERALES. FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES
ORDURES MENAGERES.
(ARTICLE 107 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004 N° 2003-1311 DU 30 DECEMBRE 2003)

(C.G.I., art. 1636 B sexies III et 1609 quater)

NOR : ECO F 04 20160 J

Bureau C 2



PRESENTATION


Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, en application des articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies D et 1609 nonies A ter du code général des impôts, instituer et/ou percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

L'article 107 de la loi de finances pour 2004 modifie les règles actuellement en vigueur.

Il remplace le vote actuel du produit de la taxe par le vote d'un taux : ce dispositif concerne les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qu'ils soient à fiscalité propre ou sans fiscalité propre.

Il précise que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir des zones de perception sur lesquelles ils votent des taux différents fixés en tenant compte de l'importance du service rendu. Cette mesure conduit à inscrire dans la loi les dispositions de vote de taux différents selon l'importance du service rendu conformément à la doctrine et à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

A titre dérogatoire, l'article 107 de la loi de finances pour 2004 permet aux EPCI de voter des taux différents de TEOM par commune ou groupe de communes afin de lisser, sur une période maximum de cinq ans à compter de l'institution de la taxe, les hausses de cotisations résultant de l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre. Ce mécanisme peut également s'appliquer en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI.

Ces dispositions sont applicables à compter des impositions émises au titre de 2005.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : VOTE D'UN TAUX DE TEOM
 
6
A. CHAMP D'APPLICATION
 
6
B. MODALITES D'APPLICATION
 
10
  I. FIXATION DU TAUX DE TEOM
 
10
  II. COMMUNICATION DU TAUX DE TEOM
 
11
SECTION 2 : FIXATION DE TAUX DIFFÉRENTS SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE OU D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE SELON LE SERVICE RENDU
 
13
A. COLLECTIVITES CONCERNEES
 
14
B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION DE LA COMMUNE OU DE L'EPCI
 
18
  I. AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE LA DÉLIBÉRATION
 
19
  II. CONTENU DE LA D ÉLIBÉRATION
 
20
  III. DATE DE LA DÉLIBÉRATION
 
22
    1. Principe général
 
22
    2. Cas des communautés de communes composées de communes issues d'un syndicat
 
23
    3. Cas des EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation d'un EPCI préexistant
 
28
  IV. DURÉE DE LA DÉLIBÉRATION
 
30
C. FIXATION DU TAUX APPLICABLE SUR CHAQUE ZONE
 
32
  I. FIXATION DU TAUX DE TEOM
 
32
  II. COMMUNICATION DU TAUX DE TEOM
 
34
SECTION 3 : HARMONISATION PROGRESSIVE DU TAUX DE TEOM AU SEIN D'UN EPCI
 
35
SOUS-SECTION 1 : HARMONISATI ON PROGRESSIVE DU TAUX DE TEOM EN CAS D'INSTITUTION DE LA TEOM PAR UN EPCI
 
39
A. EPCI CONCERNÉS
 
39
B. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
 
41
  I. CONDITION TENANT À L'HARMONISATION DU MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE D'ENLÈVEMENT ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET AUX HAUSSES DE COTISATIONS EN RÉSULTANT
 
41
  II. CONDITION TENANT À LA NÉCESSITÉ D'UNE DÉLIBÉRATION
 
43
    1. Autorité compétente pour prendre la délibération
 
44
    2. Contenu de la délibération
 
45
    3. Date de la délibération
 
46
C. MODALITES DE MISE EN OEUVRE
 
48
  I. DURÉE DU MÉCANISME DE LISSAGE
 
48
  II. MODALITÉS DE FIXATION DU TAUX PENDANT LA PÉRIODE
 
51
SOUS-SECTION 2 : HAR MONISATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TEOM EN CAS DE RATTACHEMENT D'UNE OU PLUSIEURS COMMUNES À UN EPCI
 
52
A. CONDITION TENANT À L'HARMONISATION DU MODE DE FINANCEMENT
 
54
B. MISE EN OEUVRE
 
56
  I. POINT DE DÉPART ET DURÉE DU LISSAGE
 
56
  II. MODALITÉS
 
58
SECTION 4 : DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
 
59
ANNEXE : UNIFICATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TEOM - EXEMPLE METHODOLOGIQUE
 


INTRODUCTION


1.Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre peuvent financer le service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères notamment par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 1 .

2.L'article 107 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) permet désormais aux communes et à leurs EPCI de voter un taux de TEOM en lieu et place d'un produit de TEOM 2 .

3.En outre, cet article inscrit dans la loi la doctrine issue de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 28 février 1934, Chieze - Côte d'Or) selon laquelle des taux différents de TEOM peuvent être appliqués sur le territoire d'une même commune ou EPCI selon le niveau du service rendu. Ainsi, les communes et les EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre peuvent définir des zones de perception de TEOM sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

4.Enfin, à titre dérogatoire, les EPCI précités ont également la possibilité de voter des taux différents de TEOM par commune ou groupe de communes afin de lisser, sur une période de cinq ans maximum à compter de l'institution de la taxe, les hausses de cotisations résultant de l'harmonisation du mode de financement du service au sein de l'EPCI. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI.

5.L'ensemble de ces dispositions est codifié au III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts et à l'article 1609 quater du même code et sont applicables à compter de 2005.


SECTION 1 :

VOTE D'UN TAUX DE TEOM



  A. CHAMP D'APPLICATION


6.Les collectivités concernées sont : les communes, les EPCI à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes) ainsi que les syndicats de communes et syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du code général des impôts.

7.En revanche, l'article 107 de la loi de finances pour 2004 ne concerne pas les syndicats d'agglomération nouvelle visés par l'article 1609 nonies B du code général des impôts. Ils sont donc exclus du dispositif et doivent continuer à voter un produit de TEOM.

8.Il est précisé que le vote d'un taux de TEOM s'applique également aux EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat mixte qui ont institué et perçoivent la TEOM ou qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat qui l'a instituée (article 1609 nonies A ter du code général des impôts).

9.De même, doivent voter un taux les communes et EPCI qui ont institué la TEOM en application de délibérations prises conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (régime transitoire prévu par l'article 1639 A bis II-2 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). Le vote d'un taux est applicable en 2005 alors même que les communes et EPCI ne se sont pas mis en conformité avec les dispositions de la loi du n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.


  B. MODALITES D'APPLICATION



  I. FIXATION DU TAUX DE TEOM


10.Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre fixent librement le taux de TEOM. En effet, le vote du taux de TEOM, au titre de la première année d'institution de la taxe et des années suivantes, n'est pas soumis aux règles d'encadrement des taux des impôts directs locaux. Il ne fait pas non plus l'objet d'un plafonnement.


  II. COMMUNICATION DU TAUX DE TEOM


11.Conformément au I de l'article 1639 A du code général des impôts, les communes et leurs EPCI doivent faire connaître aux services fiscaux leurs décisions relatives au taux de TEOM avant le 31 mars de chaque année.

12.A défaut de communication dans les délais, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.


SECTION 2 :

FIXATION DE TAUX DIFFÉRENTS SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE OU D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE SELON LE SERVICE RENDU


13.L'article 107 de la loi de finances pour 2004 transcrit dans la loi la doctrine issue de la jurisprudence selon laquelle des taux différents de TEOM peuvent être appliqués sur une même commune ou un même EPCI. Ainsi, les communes et leurs EPCI peuvent définir des zones de perception de TEOM sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux applicables sur chaque zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.


  A. COLLECTIVITES CONCERNEES


14.Peuvent instituer des zones de perception de la taxe sur leur territoire : les communes, les EPCI à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes), ainsi que les syndicats de communes et les syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du code général des impôts.

15.En revanche, l'article 107 de la loi de finances pour 2004 ne concernant pas les syndicats d'agglomération nouvelle visés par l'article 1609 nonies B du code général des impôts, ces derniers sont exclus de ce dispositif.

16.Il est précisé que les EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat mixte peuvent instituer un dispositif de zonage lorsqu'ils ont institué eux-mêmes la TEOM et la perçoivent en application du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts. 3

17.De même, peuvent instituer un zonage les communes et EPCI qui ont institué la TEOM en application de délibérations prises conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (régime transitoire prévu par l'article 1639 A bis II-2 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).