Date de début de publication du BOI : 01/10/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 152 du 1 er OCTOBRE 2004


  B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION DE LA COMMUNE OU DE L'EPCI


18.La définition de zones de perception de la TEOM est subordonnée à une délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre.


  I. AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PRENDRE LA DÉLIBÉRATION


19.Il s'agit des conseils municipaux, des organ es délibérants des EPCI à fiscalité propre et des organes délibérants des EPCI sans fiscalité propre.


  II. CONTENU DE LA D ÉLIBÉRATION


20.La délibération doit indiquer le périmètre de chaque zone. Les zones de perception peuvent présenter un caractère infra communal. Elles peuvent également recouvrir une ou plusieurs communes tout en n'épousant pas le périmètre de ces communes.

21.Les zones doivent être définies selon l'importance du service rendu (tel que notamment la fréquence de ramassage, proximité du service de ramassage...). A défaut, les différents taux qui seraient votés pour chaque zone encourraient la censure du juge administratif.


  III. DATE DE LA DÉLIBÉRATION


  1. Principe général

22.La délibération doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, soit avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

  2. Cas des communautés de communes composées de communes issues d'un syndicat

23.Les communautés de communes composées exclusivement de communes issues d'un même syndicat percevant la TEOM peuvent instituer la TEOM jusqu'au 31 mars de la première année au titre de laquelle elles perçoivent les quatre taxes directes locales (article 1609 quinquies C-I du code général des impôts). Mais pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.

24.En conséquence, dans ce cas, la communauté de communes ne peut, pour cette première année, instituer un mécanisme de zonage. Toutefois, le zonage institué par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes reste applicable l'année qui suit cette transformation lorsque cette opération étant intervenue postérieurement au 15 octobre, la nouvelle communauté de communes n'a pas été en mesure de prendre une délibération relative au zonage avant cette date.

Exemple : Au titre de 2004, les quatre communes A, B, C et D sont membres du même syndicat de communes. Cet EPCI sans fiscalité propre perçoit la TEOM et n'a pas institué de zonage sur son territoire.

25.Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004, une communauté de communes constituée des quatre communes précitées est créée. Elle bénéficie de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assure la collecte des déchets ménagers.

26.La communauté de communes adopte, le 20 mars 2005, une délibération portant institution de la TEOM au titre de 2005. Au titre de cette même année, cet EPCI ne peut instituer un mécanisme de zonage.

27.Des zones de perception de la TEOM pourront être définies à compter de 2006 dès lors que l'organe délibérant de la communauté de communes aura adopté une délibération en ce sens avant le 15 octobre 2005.

  3. Cas des EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation d'un EPCI préexistant

28.Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent prendre les délibérations afférentes à la TEOM conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 du code général des impôts jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création (second alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts). A défaut, les délibérations des communes et des EPCI dissous restent applicables l'année qui suit la création.

29.Les EPCI concernés peuvent donc prendre une délibération définissant des zones de perception de TEOM jusqu'au 15 janvier.

Exemple : Le 18 septembre 2004, un arrêté préfectoral crée ex nihilo la communauté d'agglomération X. Le 5 janvier 2005, cet EPCI adopte une délibération portant institution de la TEOM au titre de 2005. S'il le souhaite, il peut également définir sur son territoire des zones de perception de la taxe dès lors qu'il délibère en ce sens au plus tard le 15 janvier 2005.


  IV. DURÉE DE LA DÉLIBÉRATION


30.Les délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées.

31.Les délibérations en vertu desquelles des taux différents de TEOM ont été appliqués pour une même collectivité au titre de 2004 sur le fondement de la jurisprudence et de la doctrine demeurent valables pour les impositions établies à compter de 2005. Dès lors, les collectivités concernées ne sont pas tenues de délibérer de nouveau avant le 15 octobre 2004 pour conserver le bénéfice du dispositif de zonage au titre de 2005 et des années suivantes.


  C. FIXATION DU TAUX APPLICABLE SUR CHAQUE ZONE



  I. FIXATION DU TAUX DE TEOM


32.Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre fixent le taux de TEOM sur chaque zone en tenant compte du service rendu. Autrement dit, les écarts de taux entre les zones doivent être justifiés par les différences de service rendu.

33.Dès lors que l'importance du service rendu ne diffère pas d'une zone à l'autre, la délibération par laquelle une collectivité fixe des taux différents de TEOM sur son territoire ne serait pas valable.


  II. COMMUNICATION DU TAUX DE TEOM


34.Les différents taux de TEOM doivent être communiqués aux services fiscaux dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de vote d'un taux unique de TEOM.