Date de début de publication du BOI : 10/06/2005
Identifiant juridique : 6A-1-05 
Références du document :  6A-1-05 
Annotations :  Lié au BOI 6F-2-06

B.O.I. N° 100 du 10 JUIN 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 A-1-05  

N° 100 du 10 JUIN 2005

FISCALITE DIRECTE LOCALE. DISPOSITIONS GENERALES. TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
(art. 101 de la loi de finances pour 2005, n°2004-1484 du 30 décembre 2004 et art. 68 de la loi de finances rectificative pour
2004, n°2004-1485 du 30 décembre 2004).

(C.G.I., art. 1520, 1521, 1522, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1636 B sexies, 1639 A bis)

NOR : BUD F 05 20293 J

BUREAU C 2



PRESENTATION


L'article 107 de la loi de finances pour 2004 a modifié, à compter de 2005, les dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) perçue par les communes et leurs groupements, notamment en remplaçant le vote d'un produit de la taxe par le vote d'un taux et en instituant à titre dérogatoire pour les groupements de communes un dispositif de lissage des taux afin de faciliter l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers (cf. BOI 6 A-2-04 ).

L'article 101 de la loi de finances pour 2005 modifie l'économie de ce dispositif et étend l'ensemble de ces dispositions aux communautés et aux syndicats d'agglomération nouvelle ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui font application du b de l'article 1609 nonies A ter du CGI.

1. Il précise les critères à retenir par les communes et leurs groupements pour définir des zones de perception de TEOM sur lesquelles des taux différents sont votés. Ces zones peuvent être définies d'une part, pour proportionner la taxe en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, et d'autre part, pour tenir compte de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets sur le territoire de la commune ou de l'EPCI.

2. Il adapte le dispositif de lissage des taux accordé aux groupements de communes. Ce dispositif est désormais applicable sur une période de dix ans décomptée à partir du 1 er janvier 2005 pour tous les groupements de communes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle le groupement perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Ce dispositif peut se cumuler avec le dispositif de zonage pour prendre en compte l'importance du service rendu ou la présence d'une installation de transfert.

3. Il étend aux communes isolées d'un syndicat mixte les dispositions prévues au a de l'article 1609 nonies A ter du CGI pour les EPCI membres de ce syndicat.

4. Il instaure, sur délibération des communes et des EPCI, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation pour le calcul de TEOM dans une limite ne pouvant être inférieure à deux fois la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.

Enfin, l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2004 permet aux communes et à leurs groupements de supprimer, sur délibération, l'exonération de TEOM pour les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU VOTE D'UN TAUX DE TEOM
 
6
SECTION 2 : FIXATION DE TAUX DIFFERENTS DE TEOM EN FONCTION DE ZONES DE PERCEPTION DE LA TAXE
 
8
A. COLLECTIVITES CONCERNEES
 
9
B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION
 
13
C. FIXATION DU TAUX APPLICABLE SUR CHAQUE ZONE
 
37
SECTION 3 : HARMONISATION PROGRESSIVE DU TAUX DE TEOM AU SEIN D'UN GROUPEMENT DE COMMUNES
 
42
SOUS-SECTION 1 : HARMONISATION PROGRESSIVE DU TAUX DE TEOM EN CAS D'INSTITUTION DE LA TEOM PAR UN GROUPEMENT DE COMMUNES
 
44
A. GROUPEMENTS CONCERNES
 
44
B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION
 
48
C. MODALITES DE MISE EN OEUVRE
 
62
SOUS-SECTION 2 : HARMONISATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TEOM EN CAS D'EXTENSION DU PERIMETRE DU GROUPEMENT DE COMMUNES
 
68
A. CONDITION TENANT A L'HARMONISATION DU MODE DE FINANCEMENT
 
69
B. MISE EN OEUVRE
 
70
SECTION 4 : APPLICATION COMBINEE DES ZONES DE PERCEPTION DE LA TAXE ET DU MECANISME D'HARMONISATION DES TAUX
 
74
A. GROUPEMENTS CONCERNES
 
75
B. MISE EN OEUVRE
 
77
SECTION 5 : INSTITUTION DE LA TEOM PAR LES COMMUNES ISOLEES MEMBRES D'UN SYNDICAT MIXTE
 
79
A. CONDITIONS D'APPLICATION
 
80
B. MODALITES D'APPLICATION
 
82
SECTION 6 : SUPPRESSION DE L'EXONERATION DE TEOM, SUR DELIBERATION, POUR LES IMMEUBLES NON DESSERVIS PAR LE SERVICE D'ENLEVEMENT DES DECHETS
 
86
A. CHAMP D'APPLICATION
 
87
B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION
 
89
SECTION 7 : INSTAURATION D'UN PLAFONNEMENT DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION
 
93
A. CHAMP D'APPLICATION
 
94
B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION
 
98
C. MODALITES D'APPLICATION
 
100
SECTION 8 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
 
108
Annexe 1 : Calcul des taux de TEOM en vue de proportionner la taxe à l'importance du service rendu
 
Annexe 2 : Calcul du taux de TEOM en cas d'extension du périmètre de l'EPCI à une date postérieure au 15 octobre
 


INTRODUCTION


1.L'article 107 de la loi de finances pour 2004 a modifié, à compter de 2005, les dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou sans fiscalité propre ainsi que par les syndicats mixtes.

2.Il a remplacé le vote d'un produit de la taxe par le vote d'un taux et donné une base législative à la doctrine issue de la jurisprudence selon laquelle des taux différents de TEOM peuvent être appliqués sur le territoire d'une même commune 1 ou groupement de communes selon l'importance du service rendu. Enfin, il a institué, à titre dérogatoire, la possibilité pour les EPCI et les syndicats mixtes de voter des taux différents de TEOM par commune ou groupe de communes pour lisser les hausses de cotisation résultant de l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre. Ces dispositions ont été commentées au BOI 6 A-2-04 .

3.L'article 101 de la loi de finances pour 2005 modifie ce dispositif sur plusieurs points :

- il précise les critères à retenir par les communes et les groupements de communes pour définir les zones de perception de la TEOM sur lesquelles des taux différents peuvent être votés. Les taux différents peuvent être votés sur ces zones, d'une part pour proportionner la taxe en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, et d'autre part, pour tenir compte de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets sur le territoire de la commune ou de l'EPCI ;

- le dispositif de lissage des taux accordé aux groupements de communes est désormais applicable sur une période de dix ans, décomptée à partir du 1 er janvier 2005 pour tous les groupements qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle le groupement perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués ;

- le dispositif du lissage des taux et le dispositif de zonage permettant de proportionner la taxe en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût peuvent être cumulés par les groupements de communes ; de même, les EPCI peuvent cumuler le dispositif de lissage des taux et le dispositif de zonage lié à la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets ;

- l'ensemble de ces mesures est applicable aux communautés et aux syndicats d'agglomération nouvelle ainsi qu'aux EPCI qui perçoivent la taxe en lieu et place d'un syndicat mixte qui l'aurait instituée ;

- le dispositif prévu au a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts (CGI), qui permet aux EPCI exerçant la totalité de la compétence et adhérant pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte d'instituer la TEOM avant le 15 octobre d'une année si le syndicat ne l'a pas instituée, est étendu aux communes isolées membres de ces syndicats ;

- il instaure, sur délibération des communes et des EPCI, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation pour le calcul de la TEOM. Ce plafonnement est fixé dans une limite ne pouvant être inférieure à deux fois la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.

4.Par ailleurs, l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2004 permet aux communes et à leurs groupements de supprimer, sur délibération, l'exonération de TEOM pour les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères.

5.La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.


SECTION 1 :

EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU VOTE D'UN TAUX DE TEOM


6.L'article 101 de la loi de finances pour 2005 étend le dispositif de vote du taux de TEOM aux communautés et aux syndicats d'agglomération nouvelle visés par l'article 1609 nonies B du code général des impôts. Désormais, le vote de taux de TEOM s'applique à toutes les communes, à tous les EPCI et aux syndicats mixtes.

7.Les modalités de mise en oeuvre sont celles prévues pour l'ensemble des autres collectivités. Il convient sur ce point de se reporter au BOI 6 A-2- 0410 à 12 ).


SECTION 2 :

FIXATION DE TAUX DIFFERENTS DE TEOM EN FONCTION DE ZONES DE PERCEPTION DE LA TAXE


8.Deux types de zone peuvent être définies par les communes et leurs groupements :

- des zones sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût ;

- une zone pour prendre en compte la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et sur le territoire de laquelle ils peuvent voter un taux spécifique.


  A. COLLECTIVITES CONCERNEES



  I. ZONAGE EN VUE DE PROPORTIONNER LA TAXE À L'IMPORTANCE DU SERVICE RENDU


9.Outre les communes et les groupements de communes qui bénéficiaient déjà du dispositif prévu à l'article 107 de la loi de finances pour 2004 (syndicats de communes et syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du CGI, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes), l'article 101 de la loi de finances pour 2005 étend le mécanisme de zonage, en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, aux communautés et aux syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et aux EPCI visés au b de l'article 1609 nonies A ter du même code, qui perçoivent la TEOM en lieu et place d'un syndicat mixte qui l'a instituée.


  II. ZONAGE EN CAS DE PRÉSENCE D'UNE INSTALLATION DE TRANSFERT OU D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS


10.L'institution du nouveau zonage pour tenir compte de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peut être décidée par les communes et les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle).

11.De même, les EPCI visés au a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts et les communes isolées membres d'un syndicat mixte ayant institué la TEOM pour leur propre compte dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1 er juillet d'une année peuvent définir sur leur territoire une zone spécifique en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets.

12.En revanche, les syndicats de communes et les syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du code général des impôts, et par voie de conséquence les EPCI membres des syndicats mixtes qui perçoivent la taxe en lieu et place d'un syndicat mixte qui l'aurait instituée (b de l'article 1609 nonies A ter du CGI), ne peuvent pas définir sur leur territoire ce type de zonage.