B.O.I. N° 100 du 10 JUIN 2005
B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION
13.La définition de zones de perception de la TEOM est subordonnée à une délibération de la commune, de l'EPCI ou du syndicat mixte.
I. AUTORITE COMPETENTE POUR PRENDRE LA DELIBERATION
14.Il s'agit des conseils municipaux et des organes délibérants des groupements de communes.
15.Pour les EPCI visés au b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, l'organe délibérant du syndicat mixte auquel l'EPCI a adhéré reste compétent pour l'institution du zonage en fonction du service rendu et pour la délimitation des zones puisqu'il a institué la taxe. En revanche, l'EPCI qui perçoit la taxe en lieu et place du syndicat mixte est compétent pour le vote des taux.
16.Pour les EPCI visés au a de l'article 1609 nonies A ter du CGI qui ont institué et perçoivent la taxe et pour les communes isolées qui ont fait application des mêmes dispositions conformément au II de l'article 1520, la délibération concernant les zonages (institution du zonage et délimitation des zones) est prise par l'organe délibérant de l'EPCI ou de la commune.
II.CONTENU DE LA DELIBERATION
17.La délibération doit indiquer le périmètre de chaque zone. Les zones peuvent présenter un caractère infra communal. En ce qui concerne les groupements de communes, elles peuvent recouvrir une ou plusieurs communes sans respecter le périmètre communal ou correspondre à des territoires communaux.
1. Zones de perception définies en fonction de l'importance du service rendu
18.Les zones doivent être définies selon l'importance du service rendu qui peut être appréciée non seulement en fonction de ses conditions de réalisation mais également en fonction de son coût.
19.Ces critères correspondent :
- d'une part, à des critères physiques relatifs aux conditions de réalisation du service (tels que notamment la fréquence de ramassage, la proximité du service de ramassage, les modalités de ramassage...) ;
- d'autre part, à des critères financiers relatifs au coût du service rendu.
20.Ainsi, les communes ou leurs groupements peuvent définir des zones de perception de la taxe sur lesquelles des taux différents sont votés, dès lors que les conditions de réalisation du service sont différentes, que le coût du service soit identique ou non. Il en est de même lorsque le coût du service est différent et que les conditions de réalisation du service sont identiques au sein du périmètre du groupement.
2. Zone de perception définie en fonction de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets
21.Les communes ou les EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets, en fonctionnement, et qui figure dans le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés peuvent définir une zone d'un rayon d'un kilomètre au maximum autour de cette installation sur laquelle un taux différent est voté.
a) Les installations concernées
22.Les installations de transfert de déchets ont pour objet de regrouper les déchets collectés par les bennes d'ordures ménagères et de les acheminer vers des installations autorisées.
23.Les installations d'élimination des déchets prévues par les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers s'entendent des installations dont les objectifs, prévus par le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés, permettent soit la valorisation des déchets par remploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit l'incinération sans récupération d'énergie ou destruction par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit le stockage.
b) Les zones de perception
24.La distance d'un kilomètre à retenir pour définir la zone est délimitée en retenant comme point de départ le périmètre de l'installation de transfert ou d'élimination des déchets. Cette distance doit respecter le périmètre de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre ; elle est notamment réduite si l'installation de transfert ou d'élimination des déchets est implantée en bordure de périmètre de la collectivité qui perçoit la TEOM.
25.Lorsqu'une commune ou un EPCI à fiscalité propre définit une zone spécifique de perception de la TEOM dans un rayon d'un kilomètre autour d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets, la commune ou l'EPCI ne peut définir sur ce même périmètre une zone de perception de la taxe en fonction du service rendu.
III. DATE DE LA DELIBERATION
1. Principe général
26.La délibération doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, soit avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
2. Cas des communautés de communes composées de communes issues d'un syndicat
27.Le C du I de l'article 101 de la loi de finances pour 2005 précise que, dans le cas où les communes associées dans un même syndicat de communes percevant la TEOM décident, postérieurement au 15 octobre, de la transformation du syndicat en une communauté de communes, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes sont maintenues l'année qui suit sa transformation.
28.En revanche, la communauté de communes issue du syndicat peut instituer son propre zonage l'année qui suit sa transformation, si elle prend une délibération dans ce sens avant le 15 octobre de l'année de sa transformation.
3. Cas des EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation d'un EPCI existant
29.Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent prendre des délibérations afférentes à la TEOM conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 du code général des impôts, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création (second alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts). A défaut, les délibérations des communes et des EPCI dissous restent applicables l'année qui suit la création.
30.Les EPCI concernés peuvent donc prendre une délibération définissant des zones de perception de TEOM en fonction de l'importance du service ou en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création.
4. Cas des EPCI issus d'une fusion
31.Conformément au III de l'article 1639 A bis du CGI (issu de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), l'EPCI issu de la fusion peut prendre les délibérations afférentes à la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. A défaut, le régime applicable est celui en vigueur l'année de la fusion sur le territoire des EPCI préexistants ou des communes incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de la fusion.
32.Les EPCI concernés peuvent donc prendre jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion, une délibération définissant le zonage en fonction de l'importance du service ou le zonage en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets.
33.Ces règles ont été étendues par l'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) aux syndicats mixtes issus d'une fusion de syndicats mixtes 2 .
IV. DUREE DE LA DELIBERATION
34.Les délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées.
V. MODALITES DE MISE EN OEUVRE EN 2005
35.Les délibérations ont dû être prises au plus tard le 15 octobre 2004 sauf dans le cas de création ex nihilo d'EPCI ou de fusion d'EPCI. En tout état de cause, le report de la date de délibération au 1 er février 2005 porte exclusivement sur le mécanisme de lissage des taux (Cf. n° 73 ) et ne concerne pas les zonages prenant en compte l'importance du service rendu ou la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets.
36.Il en est de même pour les communautés de communes issues de la transformation à périmètre identique d'un syndicat de communes avant le 15 octobre 2004. En revanche, si cette opération est intervenue postérieurement à cette date, la situation antérieure du syndicat préexistant (institution d'un zonage ou absence de zonage) est maintenue l'année qui suit la transformation : il appartient alors à la communauté de communes de prendre une délibération avant le 15 octobre 2005 soit pour modifier le zonage, soit pour en instituer un à compter de 2006.
C. FIXATION DU TAUX APPLICABLE SUR CHAQUE ZONE
I. FIXATION DU TAUX DE TEOM
1. Détermination du taux en fonction de l'importance du service rendu
37.Les communes, les EPCI et les syndicats mixtes votent des taux de TEOM différents sur chaque zone afin de proportionner le montant de la taxe aux conditions de réalisation du service et de son coût.
38.En conséquence, le taux de TEOM peut notamment être déterminé par les communes et leurs groupements en divisant le produit attendu sur la zone (défini en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût) par les bases imposables sur le territoire de la zone. Un exemple est donné en annexe 1.
39. Cas particulier : En cas d'adhésion d'une ou plusieurs communes à un EPCI ou à un syndicat, ou en cas d'adhésion d'un ou plusieurs EPCI à un syndicat à une date postérieure au 15 octobre d'une année, l'EPCI ou le syndicat ne peut prendre une délibération pour rattacher dès l'année suivante ces nouveaux membres à une des zones de perception qu'il a définie antérieurement.
Toutefois, dans le cas où l'EPCI ou le syndicat a pris une délibération de principe avant le 15 octobre d'une année pour instaurer des zones de perception de la TEOM sur lesquelles des taux différents sont votés en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, le principe du zonage s'applique sur l'ensemble du territoire de l'EPCI ou du syndicat, y compris sur le territoire des nouveaux membres rattachés postérieurement à la date du 15 octobre.
Dès lors que des zones de perception différentes pour les nouveaux adhérents n'ont pu être définies, un taux unique de TEOM s'applique sur le périmètre des membres nouvellement rattachés. Un exemple en annexe 2 présente les modalités de calcul du taux de TEOM.
2. Détermination du taux en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets
40.En cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets sur le territoire des communes et des EPCI, un taux spécifique de TEOM peut être voté et appliqué sur une zone d'un rayon d'un kilomètre au maximum autour de l'installation de transfert ou d'élimination. Aucune règle particulière de fixation du taux n'est fixée par la loi. Dès lors, sur cette zone, la collectivité est totalement libre de fixer le niveau de taux applicable.
II. COMMUNICATION DU TAUX
41.Les différents taux de TEOM doivent être communiqués aux services fiscaux dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de vote d'un taux unique de TEOM.