Date de début de publication du BOI : 27/10/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 178 du 27 OCTOBRE 2005

  2) Détermination des taux de fiscalité additionnelle en dehors de la zone d'activités économiques (ZAE)

57.Conformément au 2° du II de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, les taux de fiscalité additionnelle en dehors de la ZAE sont fixés dans les mêmes conditions que ceux d'un EPCI issu d'une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle (cf. § 40 à 47 ).


  II. RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DE LA DEUXIÈME ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION


58.A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'EPCI issu d'une fusion soumis au régime de la taxe professionnelle de zone sont déterminés selon les règles habituellement applicables à tout EPCI percevant la taxe professionnelle de zone.

59.Ainsi, hors de la ZAE, les taux de fiscalité additionnelle de l'EPCI sont fixés conformément aux dispositions prévues au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Au sein de la ZAE, le taux de taxe professionnelle est fixé dans les conditions prévues pour les EPCI à taxe professionnelle unique, conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts (cf. BOI 6 IDL du 16 juin 2000 § 361 ; 6 A-2-03  ; 6 A-4-03  ; 6 A-1-04 ).


  C. FIXATION DU TAUX D'IMPOSITION D'UN EPCI SOUMIS AU RÉGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE



  I. RÈGLES APPLICABLES AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION


  1) Détermination du taux maximum de taxe professionnelle

60.Conformément au deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle unique de l'EPCI issu de la fusion ne peut, la première année suivant celle de la fusion, excéder le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres.

61.Ce taux moyen pondéré est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre, des EPCI à fiscalité additionnelle, des EPCI à taxe professionnelle de zone et des EPCI à taxe professionnelle unique ;

- et d'autre part, la somme des bases de taxe professionnelle imposées au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI à taxe professionnelle de zone dans la ZAE et des EPCI à taxe professionnelle unique.

62.Le taux ainsi obtenu constitue un taux maximum, l'EPCI pouvant toujours fixer un taux de taxe professionnelle inférieur.

  2) Unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de l'EPCI

63.Le taux de taxe professionnelle unique déterminé conformément aux § 61 et 62 s'applique dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l'année de la fusion égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée.

64.Dans le cas contraire, il est fait application du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui institue un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de taxe professionnelle à l'intérieur de l'EPCI.

65.Les modalités de mise en oeuvre de ce mécanisme sont celles en vigueur en cas de création d'EPCI à taxe professionnelle unique ou d'option pour ce régime (cf. BOI 6 IDL du 16 juin 2000 § 317 à 328).

66.Pour la mise en oeuvre de ces dispositions au cas particulier, les précisions suivantes sont apportées :

- la durée d'unification, qui ne peut excéder douze ans, est fonction de l'écart initial constaté au titre de l'année de la fusion dans l'ensemble de l'EPCI entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée. Toutefois, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts, l'EPCI issu de la fusion peut modifier la durée de réduction des écarts de taux ainsi obtenue sans que cette durée puisse excéder douze ans. Cette modification peut donc tendre à allonger ou à raccourcir la durée de la période de réduction des écarts de taux 4  ;

- lorsqu'un ou plusieurs EPCI préexistants étaient soumis au régime de la taxe professionnelle de zone et faisaient application du dispositif de réduction des écarts de taux, le taux à retenir pour la mise en oeuvre du mécanisme d'unification progressive (durée et réduction des écarts de taux) en ce qui concerne la partie de la commune située dans la ZAE est celui effectivement appliqué après réduction des écarts de taux et application du taux correctif uniforme. En revanche, si l'intégration progressive de l'EPCI est achevée, le taux à prendre en considération est le taux de taxe professionnelle de zone voté au titre de l'année de la fusion. Il en est de même pour les EPCI à taxe professionnelle unique préexistants.


  II. RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DE LA DEUXIÈME ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION


67.A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle unique de l'EPCI issu d'une fusion est déterminé selon les règles applicables aux EPCI percevant cette taxe conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts (cf. BOI 6 IDL du 16 juin 2000 § 281 à 309 ; 6 A-2-03  ; 6 A-4-03  ; 6 A-1-04 ).


  D. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION D'UN EPCI SOUMIS AU RÉGIME DE LA FISCALITÉ MIXTE


68.Le taux de taxe professionnelle d'un EPCI issu d'une fusion soumis au régime de la fiscalité mixte est déterminé conformément aux § 60 à 67 .

69.S'agissant des taux de fiscalité additionnelle, ils sont fixés, au titre de la première année suivant celle de la fusion, de telle sorte que les rapports entre les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties soient égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

70.Le taux moyen pondéré de chacune de ces trois taxes résulte du rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de la taxe considérée compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes, des EPCI sans fiscalité propre et des EPCI à fiscalité additionnelle ;

- et d'autre part, la somme des bases nettes communales correspondantes.

71.A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion et jusqu'à la date de la prochaine révision, la variation du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'EPCI est liée à celle du taux de taxe d'habitation : le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la taxe d'habitation.