B.O.I. N° 86 du 5 JUILLET 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-2-07
N° 86 du 5 JUILLET 2007
FISCALITE DIRECTE LOCALE. TAXE PROFESSIONNELLE AFFERENTE AUX INSTALLATIONS
DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE MECANIQUE DU VENT
(ARTICLE 39 DE LA LOI DE PROGRAMME FIXANT LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE N° 2005-781
DU 13 JUILLET 2005, ARTICLE 76 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005
N° 2005-1720 DU 30 DÉCEMBRE 2005)
(C.G.I., art. 1609 quinquies C II., art. 1609 nonies C III. 1° c., art. 1638-0 bis II., art. 1638 quater III., art. 1639 A bis I., art. 1639 A ter II. et III., art. 1648 A I ter 1.)
NOR : ECE L 07 20549 J
Bureau C 1
PRESENTATION
L'article 39 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique complété par le III de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) permettent à certains établissements publics de coopération intercommunale de se substituer à leurs communes membres pour percevoir, selon un régime analogue à celui en vigueur pour les zones d'activités économiques, la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres implantées sur leur territoire à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée. Corrélativement, il est institué un mécanisme de compensation au profit des communes subissant des nuisances environnementales liées à la présence de ces installations. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. • |
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INTRODUCTION
1.Afin de mutualiser le produit de taxe professionnelle des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (éoliennes terrestres) 1 , l'article 39 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et l'article 76-III de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) permettent à certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de se substituer à leurs communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente à ces installations.
2.Ainsi est étendu aux éoliennes terrestres le dispositif de taxe professionnelle de zone prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en faveur des établissements implantés dans une zone d'activités économiques à savoir :
- les règles de gestion des délibérations de taxe professionnelle ;
- les modalités d'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ;
- les modalités de fixation du taux de taxe professionnelle 2 ;
- le calcul de la compensation allouée à l'EPCI en contrepartie des pertes de recettes de taxe professionnelle résultant de la réduction de moitié des bases la première année d'imposition des éoliennes terrestres à la taxe professionnelle.
3.Corrélativement, l'article 39 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dispose que les EPCI faisant application de ce régime doivent verser aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées à la présence d'éoliennes terrestres. En l'absence de zone de développement de l'éolien, cette attribution doit être versée aux communes d'implantation des éoliennes ainsi qu'aux communes limitrophes membres de l'EPCI. En tout état de cause, cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations.
4.La présente instruction commente ces nouvelles dispositions qui sont codifiées sous les articles 1609 quinquies C II., 1609 nonies C III. 1° c., 1638-0 bis II., 1638 quater III., 1639 A bis I., 1639 A ter II. et III., 1648 A I ter 1 du code général des impôts.
SECTION 1 :
CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DE TAXE PROFESSIONNELLE PREVU PAR L'ARTICLE 1609 QUINQUIES C DU CGI EN FAVEUR DES EOLIENNES TERRESTRES
5.Conformément au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le conseil d'une communauté de communes peut décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres implantées sur leur territoire à compter de la date de publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
A. COLLECTIVITÉS CONCERNÉES
6.Le dispositif concerne les communautés de communes percevant la fiscalité additionnelle et, le cas échéant, une taxe professionnelle de zone.
7.Une communauté de communes peut ainsi percevoir simultanément la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres.
8.Ne sont notamment pas concernées :
- les communautés urbaines qui ont opté, avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, pour le régime de la taxe professionnelle de zone prévu au II de l'article 1609 quinquies C du CGI ;
- les communautés urbaines, existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, qui sont soumises au régime de la fiscalité additionnelle ;
- les communautés d'agglomération qui sont soumises de droit au régime de la taxe professionnelle unique ainsi que les communautés urbaines et communautés de communes faisant application de ce régime ;
- les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.
B. INSTALLATIONS CONCERNÉES
9.Le régime prévu à l'article 39 de la loi du 13 juillet 2005 est applicable à l'ensemble des éoliennes implantées sur le territoire de l'EPCI à compter de la date de publication de ladite loi, à savoir le 14 juillet 2005.
10.Les éoliennes terrestres implantées antérieurement à cette date ne sont pas concernées par ce nouveau régime.
11.La date d'implantation d'une éolienne s'entend de la date à compter de laquelle la taxe professionnelle est due à raison de cet établissement. S'agissant d'établissements produisant de l'énergie électrique, il s'agit donc, conformément à l'article 1478 III. du CGI, de la date de raccordement au réseau.
C. NÉCESSITÉ D'UNE DÉLIBÉRATION POUR METTRE EN OEUVRE LE REGIME
12.L'institution du régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres est subordonnée à une délibération prise par l'organe délibérant de l'EPCI.
13.Cette délibération doit intervenir dans les mêmes conditions que l'option pour le régime de la taxe professionnelle de zone. Elle doit donc être prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour une application à compter de l'année suivante.
14. Remarque : Pour l'application de ce nouveau régime dès 2006, les communautés de communes ont donc pu délibérer à compter du 14 juillet 2005, date de publication de la loi n° 2005-781 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, jusqu'au 30 septembre 2005 inclus.
15.La délibération du conseil de la communauté de communes, prise à la majorité simple de ses membres, doit donc faire mention de l'option retenue en faveur du régime de taxe professionnelle spécifique aux éoliennes.
16.La délibération n'a pas à fixer un périmètre d'application. En effet, contrairement au régime de la taxe professionnelle de zone dont l'application est limitée à la zone d'activités économiques définie par l'EPCI, le régime de taxe professionnelle prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en faveur des éoliennes terrestres implantées sur le territoire de l'EPCI à compter du 14 juillet 2005 est applicable sur l'ensemble du territoire de cet EPCI.
SECTION 2 :
MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TAXE PROFESSIONNELLE PREVU PAR L'ARTICLE 1609 QUINQUIES C DU CGI EN FAVEUR DES EOLIENNES TERRESTRES
SOUS-SECTION 1 :
RÉGIME DES DÉLIBÉRATIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE TAXE PROFESSIONNELLE
17.Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1639 A ter du CGI, l'EPCI peut prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres aux éoliennes terrestres.
18.Lorsque l'EPCI perçoit simultanément la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres, les délibérations applicables aux éoliennes situées dans la ZAE sont celles prises dans le cadre du régime particulier applicable à ces installations.
A. DELIBERATIONS CONCERNEES
19.Compte tenu de la nature de l'activité exercée par les établissements visés, les EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres peuvent prendre les délibérations prévues aux articles suivants du code général des impôts :
- article 1464 B : exonération de deux à cinq ans des entreprises nouvelles à compter de l'année qui suit celle de leur raccordement ;
- article 1465 : exonération de cinq ans des entreprises procédant à des décentralisations, extensions, créations d'activités industrielles, de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ainsi que des reconversions dans le même type d'activités et des reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006. Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale 3 ;
- article 1465 A : suppression de l'exonération de droit de cinq ans en faveur de certaines opérations réalisées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
- article 1465 B : exonération de cinq ans des PME pour les opérations visées à l'article 1465 réalisées dans les zones éligibles à la PAT pour les seules activités tertiaires. Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aides à l'investissement des petites et moyennes entreprises ;
- article 1466 A I : exonération de cinq ans des créations ou extensions d'établissements réalisées dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ;
- article 1466 A I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A et I sexies : suppression de l'exonération de droit de cinq ans en faveur de certains établissements dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), dans les zones franches urbaines (ZFU) et dans les bassins d'emploi à redynamiser ;
- article 1466 C : suppression de l'exonération de droit de la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases de ces immobilisations, réalisées en Corse par les petites et moyennes entreprises à compter du 1 er janvier 2002 ;
- article 1466 D : exonération de sept ans en faveur de certaines jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement ;
- article 1466 E : exonération de cinq ans des établissements d'entreprises participant à un projet de recherche et développement validé à compter du 1 er janvier 2005 et implantés dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité ;
- article 1518 A : exonération portée à 100 % pour la valeur locative des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit.
20. Remarque : ces dispositions ne s'appliquent que pour autant que les établissements constitués par des éoliennes terrestres remplissent les conditions mentionnées par ces articles.