Date de début de publication du BOI : 05/07/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 86 du 5 JUILLET 2007


  B. CONDITIONS D'APPLICATION DES DELIBERATIONS


21.Les règles applicables sont semblables à celles en vigueur pour les EPCI faisant application de la taxe professionnelle de zone (dans la zone d'activités économiques).

  1. Création d'EPCI ex-nihilo

22.Les règles exposées aux § 220 à 225 du BOI 6 IDL du 16 juin 2000 sont applicables, étant précisé que la date avant laquelle doivent être prises les délibérations autres que celles prévues dans le cadre de l'aménagement du territoire (articles 1465 et 1465 B du CGI) a été reportée du 1 er juillet au 1 er octobre (article 1639 A bis I du CGI).

  2. EPCI préexistant optant pour le régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres

23.Conformément au 1 er alinéa du II de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un EPCI antérieurement à la décision le plaçant sous le régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts.

24.Ce principe s'applique dans les conditions suivantes :

- EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle optant pour le régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres : les délibérations applicables en matière de fiscalité additionnelle sont, le cas échéant, maintenues dans le cadre du régime applicable aux éoliennes ;

- EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle de zone optant pour le régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres : les délibérations applicables en matière de fiscalité additionnelle sont, le cas échéant, maintenues dans le cadre du régime applicable aux éoliennes.

  3. EPCI à taxe professionnelle unique issu d'un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres. EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres optant pour le régime de la taxe professionnelle unique

25.Lorsqu'un EPCI à fiscalité additionnelle fait application du régime de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres, les délibérations applicables aux éoliennes peuvent être différentes des délibérations que l'EPCI a prises au titre de la fiscalité additionnelle.

26.De même, lorsqu'un EPCI à fiscalité additionnelle fait conjointement application des régimes de taxe professionnelle de zone et de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres, trois régimes différents de délibérations peuvent être appliqués sur son territoire : les délibérations applicables en dehors de la zone d'activités économiques, dans la zone d'activités économiques et pour les éoliennes terrestres.

27.Lorsque l'EPCI opte ou devient soumis au régime de la taxe professionnelle unique, les règles à appliquer varient selon que les délibérations sont ou non différentes sur le territoire de l'EPCI.

a) Délibérations identiques sur l'ensemble du territoire de l'EPCI

28.Dans ce cas, les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par l'EPCI antérieurement à sa décision le plaçant sous le régime de la taxe professionnelle unique demeurent applicables au nouvel EPCI tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 1466 et 1639 A bis du CGI.

b) Délibérations différentes sur l'ensemble du territoire de l'EPCI

29.Conformément au troisième alinéa du II de l'article 1639 A ter du code général des impôts, l'EPCI doit se prononcer sur les délibérations applicables sur l'ensemble de son territoire pour la première année de perception de la taxe professionnelle unique. Le choix offert à l'EPCI diffère selon le régime fiscal auquel il était soumis au titre de l'année précédant la première année de perception de la taxe professionnelle unique.

30.Dans le cas où l'EPCI était soumis au régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres, il peut choisir, soit le régime de délibérations applicables pour la fiscalité additionnelle au titre de l'année précédant la première année de perception de la taxe professionnelle unique, soit le régime de délibérations applicables aux éoliennes au titre de cette même année.

31.Dans le cas où l'EPCI était soumis aux régimes de la taxe professionnelle de zone et de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres, l'EPCI peut choisir en plus des deux régimes évoqués au n° 30 le régime de délibérations applicables dans la ZAE au titre de l'année précédant la première année de perception de la taxe professionnelle unique.

32.En revanche, l'EPCI n'a pas la possibilité d'instituer un nouveau régime de délibérations reprenant certaines délibérations applicables aux éoliennes terrestres et d'autres applicables au titre de la fiscalité additionnelle ou, le cas échéant, au titre de la taxe professionnelle de zone.

33.La délibération fixant le régime à retenir (celui applicable aux éoliennes terrestres, celui prévu en matière de fiscalité additionnelle ou, le cas échéant, celui applicable dans la zone) doit être prise lors de la décision de l'EPCI le plaçant sous le régime de la taxe professionnelle unique.

34.A défaut de délibération, ce sont les délibérations applicables au titre de la fiscalité additionnelle l'année précédant la première année d'application du régime de la taxe professionnelle unique qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire de l'EPCI percevant la taxe professionnelle unique.


  C. REGIME APPLICABLE AUX EXONERATIONS EN COURS


  1. Exonérations applicables dans le cas de la création ex-nihilo d'un EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres ou dans le cas d'un EPCI optant pour ce régime

35.Conformément au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les exonérations en cours lors de la création d'un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres ou lors de l'option pour ce régime sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition de l'EPCI l'année précédant l'application de ce régime.

36.Ces modalités d'application ont été précisées par le BOI 6 A-2-93 du 1 er février 1993 (§ 74 à 76 ).

  2. Exonérations applicables dans le cas d'un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres faisant application du régime de la taxe professionnelle unique

37.Conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les exonérations en cours antérieurement à l'application du régime de la taxe professionnelle unique sont maintenues dans les conditions suivantes :

- les exonérations en cours ne relevant pas du régime de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres et, le cas échéant, du régime de la taxe professionnelle de zone prises en application des décisions des communes membres ou de l'EPCI préexistant restent applicables pour la durée et la quotité initialement prévues selon les modalités qui sont en vigueur pour un EPCI nouvellement soumis au régime de la taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 A-2-93 § 74 à 76 ) ;

- les exonérations en cours prises dans le cadre du régime de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres en application de la décision de l'EPCI préexistant restent applicables pour la durée et la quotité initialement prévues.


SOUS-SECTION 2 :

PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE TAXE PROFESSIONNELLE DES EOLIENNES TERRESTRES


38.Conformément au 1. du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, lorsque dans un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres, les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle de l'EPCI au profit du fonds départemental de péréquation.

39.Le nombre d'habitants de la commune s'entend de la somme de la population totale 4 de chaque commune majorée, le cas échéant, des recensements complémentaires et de la population fictive de cette commune conformément aux articles R. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

40.Le prélèvement effectué au profit du fonds départemental de péréquation est égal au produit du montant des bases excédentaires de l'établissement par le taux de taxe professionnelle applicable aux éoliennes de l'EPCI pour l'année considérée, étant observé que le montant des bases excédentaires est égal à la différence entre le montant des bases nettes de l'établissement imposables au profit de l'EPCI et le seuil national visé ci-dessus multiplié par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement.

41.Pour l'application de ce dispositif, il est précisé que chaque éolienne constitue un établissement distinct au sens des dispositions du I bis de l'article 1648 A du CGI. Il en résulte qu'un parc éolien regroupe autant d'établissements que d'éoliennes implantées, chaque éolienne devant faire l'objet d'une imposition distincte à la taxe professionnelle sur l'ensemble des moyens d'exploitation qu'elle met en oeuvre (valeur locative foncière des biens passibles de taxe foncière et valeur locative des équipements et biens mobiliers).

42.A cet égard, il est rappelé que, sauf application de l'exonération prévue au 4° de l'article 1469 du code général des impôts, chaque éolienne doit donner lieu à la souscription d'une déclaration avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou avant le 1 er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou du raccordement au réseau en cas de création.


SOUS-SECTION 3 :

FIXATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE


43.Le taux de taxe professionnelle applicable aux éoliennes terrestres se substitue à la fois au taux communal et au taux communautaire additionnel 5 .

44.Lorsque l'EPCI perçoit simultanément la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres, il peut voter un taux différent pour chacun de ces régimes.

45.Dans l'hypothèse où une éolienne terrestre est située dans le périmètre d'une ZAE, le taux d'imposition à retenir est celui applicable aux éoliennes.


  I. FIXATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE LA PREMIÈRE ANNÉE


  1. Détermination du taux de taxe professionnelle

46.Conformément au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la première année où l'EPCI se substitue à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres, le taux maximum de taxe professionnelle applicable à ces installations est calculé dans les mêmes conditions que le taux maximum de taxe professionnelle de zone au titre de la première année d'application du régime de la taxe professionnelle de zone (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000 § 361).

47.Lorsque cette option est exercée par un EPCI préexistant soumis au régime de la taxe professionnelle de zone, le taux moyen pondéré de taxe professionnelle résulte du rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de l'option, au profit des communes membres hors de la zone d'activités économiques et de l'EPCI (dans la ZAE et hors de la ZAE) ;

- et d'autre part, la somme des bases de taxe professionnelle imposées au profit des communes hors de la ZAE et de l'EPCI dans la ZAE.

48.Dans tous les cas, le taux moyen pondéré de taxe professionnelle obtenu constitue un taux maximum. L'EPCI est libre de fixer un taux de taxe professionnelle inférieur à ce taux maximum.

  2. Unification progressive du taux de taxe professionnelle

49.Le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI est applicable dès la première année sauf si l'EPCI décide d'unifier progressivement ce taux de taxe professionnelle conformément au troisième alinéa du 1° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

50.Le mécanisme d'unification progressive du taux de taxe professionnelle des éoliennes est identique à celui pratiqué dans les EPCI à taxe professionnelle de zone (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000 § 363 à 365).

51.Il est précisé qu'un EPCI soumis concomitamment aux régimes de la taxe professionnelle de zone et de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres peut décider pour chacun de ces régimes d'opter pour l'application du mécanisme d'unification progressive des taux. Ainsi, une communauté de communes peut décider d'appliquer dès la première année son taux de taxe professionnelle de zone dans le périmètre de la ZAE et par ailleurs, décider de mettre en oeuvre le mécanisme d'unification progressive pour son taux de taxe professionnelle applicable aux éoliennes terrestres.