Date de début de publication du BOI : 19/02/2010
Identifiant juridique : 6A-1-10
Références du document :  6A-1-10

B.O.I. N° 24 DU 19 FEVRIER 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 A-1-10

N° 24 DU 19 FEVRIER 2010

INSTRUCTION DU 11 FEVRIER 2010

CONTRIBUTION A L'AUDIOVISUEL PUBLIC DES PARTICULIERS. DETERMINATION DU MONTANT.
PROROGATION DU DISPOSITIF DE MAINTIEN DE DROITS ACQUIS POUR 2010
(ARTICLE 97 DE LA LOI N° 2008-1443 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008,
ARTICLE 31 DE LA LOI N° 2009- 258 SUR LA COMMUNICATION AUDIVIOSUELLE
ET LE NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TELEVISION,
ARTICLE 58 DE LA LOI N° 2009-1673 DU 30 DECEMBRE 2009 DE FINANCES POUR 2010)

(C.G.I., art. 1605 III° et 1605 bis 3°)

NOR : ECE L 10 20344 J

Bureau C 1



PRESENTATION


Conformément au III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la redevance audiovisuelle s'élevait jusqu'en 2008 à 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer (DOM).

L'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) pose, à compter de 2009, le principe de l'indexation annuelle du montant de la redevance audiovisuelle sur l'indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

L'article 31 de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 2009-258 du 5 mars 2009) :

- d'une part, porte, à compter de 2010, le montant de la redevance audiovisuelle à 120 € pour la métropole et à 77 € pour les DOM ;

- d'autre part, reconduit le principe de l'indexation du montant de la redevance audiovisuelle selon les modalités précitées, y compris au titre de l'année 2010.

Après indexation, le montant de la contribution à l'audiovisuel public s'est élevé pour 2009 à 118 € pour la métropole et 75 € pour les DOM, et s'élève pour 2010 à 121 € pour la métropole et à 78 € pour les DOM.

En outre, l'article 29 de cette même loi modifie la dénomination de la redevance audiovisuelle qui est désormais appelée « contribution à l'audiovisuel public ».

Par ailleurs, l'article 58 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) proroge pour l'année 2010 le dégrèvement total de la contribution à l'audiovisuel public en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 1 er  janvier 2004 et qui bénéficiaient jusqu'alors du dispositif des droits acquis (cf. BOI 6 A-1-09 ).



INTRODUCTION


1.Conformément au III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la redevance audiovisuelle s'élevait jusqu'en 2008 à 116 € en métropole et à 74 € dans les départements d'outre-mer 1 .

2.L'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) (cf BOI  6A-2-09 ) et l'article 31 de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (cf annexe 1) revalorise le montant de la redevance audiovisuelle à compter de 2009.

3.Par ailleurs, l'article 58 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) proroge pour l'année 2010 le dégrèvement total de la contribution à l'audiovisuel public en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 1 er janvier 2004 et qui bénéficiaient jusqu'alors du dispositif des droits acquis.

4.Enfin, il est précisé que l'article 29 de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 2009-258 du 5 mars 2009) modifie la dénomination de la redevance audiovisuelle qui est désormais appelée « contribution à l'audiovisuel public ».


Section 1 :

Indexation et revalorisation du montant de la redevance audiovisuelle, désormais dénommée « contribution à l'audiovisuel public »



  A – DISPOSITIONS APPLICABLES EN 2009


5.L'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2009, le montant de la redevance audiovisuelle est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Pour 2009, cet indice a été fixé par la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) à 1,5 %. Le montant obtenu est arrondi à l'euro le plus proche et la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

6.Par conséquent, le montant de la redevance audiovisuelle s'établit au titre de l'année 2009 à 118 € pour la France métropolitaine et à 75 € pour les départements d'outre-mer (DOM).


  B – DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DE 2010


7.L'article 31 de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision modifie, à compter du 1 er  janvier 2010, le montant de la redevance audiovisuelle désormais dénommée « contribution à l'audiovisuel public ». Le montant de cette contribution est porté à 120 € pour la France métropolitaine et à 77 € pour les départements d'outre-mer.

8.Par ailleurs, le principe de l'indexation posé par l'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2008 est reconduit. Désormais, le montant de la contribution à l'audiovisuel public est indexé, chaque année y compris pour 2010, sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. La règle d'arrondi prévu par l'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2008 est également reconduite.

9.Les montants précités de 120 € et 77 € font donc l'objet de cette indexation au titre de l'année 2010. Ainsi, le montant de la contribution à l'audiovisuel public s'élève respectivement à 121 € pour la France métropolitaine et à 78 € pour les départements d'outre-mer en 2010.


Section 2 :

Prorogation pour 2010 du dispositif de maintien des droits acquis en faveur des personnes de condition modeste âgées de plus de soixante-cinq ans



  A – PRINCIPE


10.L'article 58 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) maintient, pour l'année 2010, le dégrèvement total de la contribution à l'audiovisuel public en faveur des personnes, âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1 er janvier 2004, exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application du A du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004, sous réserve de satisfaire aux conditions requises.


  B – CONDITIONS REQUISES


11.Ces personnes ne doivent pas être sorties du champ du dispositif et doivent donc avoir été dégrevées de la redevance audiovisuelle au titre des droits acquis pour les années 2005 à 2009.

12.Pour l'année 2010, elles bénéficient du dégrèvement au titre des droits acquis, sous réserve de remplir les conditions prévues au a, b et c du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE 


Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Article 29 :

Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».

Article 31 :

I. – Le III de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 120 € pour la France métropolitaine et de 77 € pour les départements d'outre-mer.

« Ce montant est indexé chaque année, y compris au titre de l'année 2010, sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. – Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2010.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 58 :

Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots « , 2009 et 2010 ».

 

1   En application du XI de l'article 1647 du code général des impôts, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605 du même code pour frais d'assiette et de recouvrement. Le montant de la redevance porté sur l'avis de imposition des particuliers inclut le montant de ces frais.