Date de début de publication du BOI : 12/08/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 76 DU 12 AOÛT 2010


Section 4 :

Modalités de calcul de la compensation relais : cas particuliers



  A. CAS PARTICULIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE


79.A la différence des autres régions qui percevaient la taxe professionnelle et les taxes foncières, la région Ile-de-France percevait une taxe spéciale additionnelle à ces trois taxes (art. 1599 quinquies ). Il y avait donc lieu d'instituer un régime spécifique de calcul de la compensation relais.

80.Les règles applicables pour les autres régions par référence à la taxe professionnelle ont donc été transposées à la taxe spéciale d‘équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue par la région Ile-de-France. Ainsi, cette dernière reçoit, au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, une compensation relais égale au plus élevé des deux montants suivants :

- premier terme de comparaison : le produit de taxe additionnelle à la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part, le taux retenu est le taux de la taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de 2008 majoré de 1 % ;

- second terme de comparaison : le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle au titre de 2009 et qui correspond aux bases résultant des rôles généraux pour 2009.

81.La compensation relais de la région Ile-de-France est corrigée en fonction des rôles supplémentaires émis et des dégrèvements ordonnancés avant le 30 juin 2011, selon des règles identiques à celles prévues aux 73 à 78 .


  B. CAS DES COMMUNES ET DES EPCI QUI ONT CONNU DES MODIFICATIONS DE REGIME FISCAL, DE STRUCTURE OU DE PERIMETRE PRENANT EFFET SUR LE PLAN FISCAL EN 2009 OU 2010


82.Lorsque des opérations de fusion ou scission de communes, de changement de périmètre d'EPCI à fiscalité propre (retrait ou rattachement de communes), de création ex nihilo d'EPCI à TPU ou d'option pour ce régime, de création ex nihilo d'EPCI à fiscalité additionnelle ou encore de fusion d'EPCI, ont pris fiscalement effet au 1 er janvier 2009 ou au 1 er janvier 2010, les principes généraux de détermination de la compensation relais définis aux 49 à 71 sont applicables selon les modalités suivantes (cf. annexes 6 et 7).


  I. Cas où la modification prend effet sur le plan fiscal au 1 er janvier 2009


83.Dans ces cas de figure, seule la détermination du taux de taxe professionnelle de 2008 utilisé pour le premier terme de comparaison de la première composante de la compensation relais nécessite un aménagement. En effet, le second terme de comparaison de la première composante ainsi que la deuxième composante de cette compensation sont déterminés selon les règles ci-avant exposées ( 57 à 71 ).

  1. Communes ayant connu une modification de structure ou de périmètre prenant effet sur le plan fiscal au 1 er janvier 2009

a. Communes issues d'une fusion prenant effet fiscalement au 1 er janvier 2009

84.Le taux de taxe professionnelle de 2008 utilisé dans le calcul du premier terme de comparaison de la première composante de la compensation relais s'entend de la moyenne des taux de taxe professionnelle constatés pour l'année 2008 des communes préexistantes, pondérée par l'importance des bases de cette taxe dans ces communes.

85.Ce taux moyen pondéré 2008 de taxe professionnelle est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre :

- d'une part, la somme des produits nets de cette taxe compris dans les rôles généraux établis au titre de l'année 2008. Il convient de faire la somme des produits perçus au profit des communes préexistantes qui ont participé à la fusion et des produits résultant des bases des mêmes communes écrêtées au profit des FDPTP ;

- et d'autre part, la somme des bases totales nettes d'imposition communales correspondantes (y compris les bases écrêtées au profit des FDPTP).

86.Ainsi, ce taux moyen ne prend pas en compte les produits perçus au profit des EPCI avec ou sans fiscalité propre auxquels les communes appartenaient antérieurement à la fusion.

b. Communes issues d'une scission prenant effet fiscalement au 1 er janvier 2009

87.Le taux de taxe professionnelle de 2008 utilisé dans le calcul du premier terme de comparaison de la première composante de la compensation relais s'entend, pour chaque commune, du taux de taxe professionnelle 2008 de la commune préexistant à cette scission.

c. Communes isolées en 2009 et 2010 qui se sont retirées d'un EPCI à TPU avec effet fiscal au 1 er janvier 2009

88.Le taux de taxe professionnelle de 2008 utilisé dans le calcul du premier terme de comparaison de la première composante de la compensation relais s'entend du taux de taxe professionnelle unique de 2008 de l'EPCI dont la commune était membre en 2008. Si le dispositif d'unification progressive des taux était en cours, le taux s'entend du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune.

  2. EPCI ayant connu une modification prenant effet sur le plan fiscal au 1 er janvier 2009

a. EPCI à TPU créés ex nihilo ou à la suite d'une fusion ou dont le périmètre a été modifié avec effet fiscal au 1 er janvier 2009

89.Le taux de taxe professionnelle de 2008 utilisé dans le calcul du premier terme de comparaison de la première composante de la compensation relais s'entend de la moyenne des taux de taxe professionnelle constatés pour l'année 2008 dans les communes membres de l'EPCI au 1 er janvier 2010, pondérée par l'importance des bases de cette taxe dans ces communes.

90.Ce taux moyen pondéré 2008 de taxe professionnelle est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre :

- d'une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis au titre de l'année 2008, au profit des communes comprises dans le périmètre de l'EPCI au 1 er janvier 2010 et, le cas échéant, des EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartenaient en 2008, uniquement pour la fraction incluse dans le périmètre du nouvel EPCI ;

- et d'autre part, la somme des bases nettes d'imposition communales correspondantes et des bases nettes de taxe professionnelle imposées en 2008 au profit des EPCI à TPZ dans la ZAE, des EPCI à TPE pour les éoliennes terrestres et des EPCI à TPU auxquels ces communes appartenaient en 2008. Ces bases s'entendent, le cas échéant, après application de l'écrêtement au profit du FDPTP.

b. EPCI à fiscalité additionnelle qui ont opté pour l'application du régime fiscal de la TPU avec effet fiscal  au 1 er janvier 2009

91.Le taux de taxe professionnelle de 2008 à retenir pour le calcul du premier terme de comparaison de la première composante de la compensation relais s'entend de la somme :

- d'une part, de la moyenne des taux de taxe professionnelle constatés pour l'année 2008 dans les communes membres de l'EPCI au 1 er janvier 2010, pondérée par l'importance des bases de cette taxe dans ces communes. Le taux moyen pondéré 2008 de taxe professionnelle est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre  la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis au titre de l'année 2008, au profit des communes comprises dans le périmètre de l'EPCI au 1 er janvier 2010 et la somme des bases nettes d'imposition communales correspondantes. Ces bases s'entendent, le cas échéant, après application de l'écrêtement au profit du FDPTP ;

- et d'autre part, du taux additionnel de taxe professionnelle de l'EPCI au titre de 2008.

Dans le cas où l'EPCI préexistant n'a pas le même périmètre que l'EPCI à TPU nouvellement constitué, le taux moyen pondéré est égal au rapport entre d'une part, la somme des produits communaux et des produits perçus au profit de l'EPCI à fiscalité additionnelle préexistant dans les limites territoriales du nouvel EPCI et d'autre part, la somme des bases nettes communales. Ces bases s'entendent également après application de l'écrêtement au profit du FDPTP.

c. EPCI à fiscalité additionnelle créés ex nihilo avec effet fiscal au 1 er janvier 2009

92.La première composante de la compensation relais est toujours égale au produit de taxe professionnelle de 2009 de l'EPCI déterminé selon les principes généraux prévus aux 57 à 59 .

d. EPCI à fiscalité additionnelle issus d'une fusion ou dont le périmètre a été modifié avec effet fiscal au  1 er janvier 2009

93.Le taux de taxe professionnelle de 2008 utilisé pour le calcul du premier terme de comparaison de la première composante de la compensation relais versée en 2010 aux EPCI à fiscalité additionnelle issus d'une fusion qui a pris effet fiscalement au 1 er janvier 2009 ou dont le périmètre a été modifié avec effet à la même date est obtenu pour chacun des EPCI concernés par l'opération en faisant le rapport, exprimé en pourcentage, entre :

- d'une part, le produit net de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis au titre de l'année 2008, dans les limites territoriales de l'EPCI nouveau, au profit du ou des EPCI à fiscalité propre préexistants ;

- et d'autre part, les bases intercommunales de taxe professionnelle correspondantes. Ces bases s'entendent, le cas échéant, après application de l'écrêtement au profit du FDPTP.


  II. Cas où la modification prend effet sur le plan fiscal au 1 er janvier 2010


94.A la différence des opérations prenant effet sur le plan fiscal au 1 er janvier 2009, celles prenant effet au 1 er janvier 2010 nécessitent un aménagement des règles de détermination des taux 2008 et 2009 et des bases imposables.

  1. Communes ayant connu une modification de structure ou de périmètre prenant effet sur le plan fiscal au 1 er janvier 2010

a. Communes issues d'une fusion prenant effet fiscalement au 1 er janvier 2010

95.Les taux de taxe professionnelle de 2008 et 2009 utilisés dans le calcul du premier terme de comparaison de la première composante et également, s'agissant du taux 2009, pour le calcul de la seconde composante de la compensation relais s'entendent de la moyenne des taux de taxe professionnelle constatés au titre de chacune de ces années dans les communes préexistantes, pondérée par l'importance des bases de cette taxe dans ces communes.

96.Le taux moyen pondéré 2008 de taxe professionnelle est déterminé selon les modalités définies aux 85 et 86 . Le taux moyen pondéré 2009 est déterminé selon des modalités identiques.

97.Par ailleurs, le produit de taxe professionnelle de 2009 qui constitue le deuxième terme de comparaison pour le calcul de la première composante de la compensation relais est égal, pour les communes issues d'une fusion qui a pris effet fiscalement au 1 er janvier 2010, à la somme :

- d'une part, des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis au titre de l'année 2009, au profit des communes qui participent à la fusion (cf. 57 à 59 ) ;

- et d'autre part, du montant des écrêtements opérés au profit des FDPTP sur le territoire des communes préexistantes au titre de 2009.

b. Communes issues d'une scission prenant effet fiscalement au 1 er janvier 2010

98.Aucun cas recensé.

c. Communes isolées en 2010 qui se sont retirées d'un EPCI à TPU avec effet fiscal au 1 er janvier 2010

99.Les taux de taxe professionnelle 2008 et 2009 utilisés dans le calcul de la compensation relais s'entendent des taux de TPU de 2008 et 2009 de l'EPCI dont la commune était membre respectivement en 2008 et en 2009. Si un dispositif d'unification progressive des taux était en cours, les taux s'entendent des taux effectivement appliqués sur le territoire de la commune.

100.S'agissant du second terme de comparaison de la première composante de la compensation relais, le produit de taxe professionnelle de 2009 s'entend uniquement du produit de la taxe compris dans les rôles établis au titre de l'année 2009, au profit de l'EPCI à TPU pour sa part afférent aux bases de taxe professionnelle des établissements imposés sur le territoire de la commune considérée. Ces produits s'entendent après écrêtement éventuel au profit du FDPTP.

  2. EPCI ayant connu une modification prenant effet sur le plan fiscal au 1 er janvier 2010

a. EPCI à FPU créés ex nihilo ou dont le périmètre a été modifié avec effet fiscal au 1 er janvier 2010

101.Le taux de taxe professionnelle de 2008 s'entend du taux déterminé selon les modalités prévues aux 89 et 90 . Le taux de 2009 est déterminé selon les mêmes principes.

102.Le produit de taxe professionnelle de 2009 s'entend pour ces EPCI de la somme :

- d'une part, des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles établis au titre de l'année 2009, au profit des communes membres de l'EPCI au 1 er janvier 2010 ;

- et d'autre part, le cas échéant, des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles établis au titre de l'année 2009, au profit des EPCI à fiscalité propre dont ces communes étaient membres en 2009.

Ces produits s'entendent après écrêtement éventuel au profit du FDPTP.

b. EPCI à FPU issus d'une fusion prenant effet fiscalement au 1 er janvier 2010

103.La compensation relais versée en 2010 à ces EPCI est en principe calculée en retenant des modalités identiques à celles définies aux n° 101 et 102 pour les EPCI à FPU créés ex nihilo au 1 er janvier 2010.

104. Cas particulier : conformément à l'article 73 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009, lorsque le nouvel EPCI est issu exclusivement de la fusion d'EPCI préexistants soumis au régime de la TPU, l'organe délibérant de l'EPCI issu de cette fusion peut décider, sur délibération prise avant le 1 er mars 2010, que la compensation relais versée en 2010 au nouvel EPCI est égale à la somme des compensations relais déterminées pour chaque EPCI à TPU ayant participé à la fusion.

En cas d'option pour cette méthode dérogatoire de calcul de la compensation relais, le montant de la compensation qui doit être versée en 2010 à l'EPCI issu de la fusion est donc égal à la somme des compensations relais calculées pour chaque EPCI participant à la fusion selon les modalités prévues au II de l'article 1640 B précisées aux 49 à 71 .

c. EPCI à fiscalité additionnelle qui ont opté pour le régime de la FPU, avec effet sur le plan fiscal au  1 er janvier 2010

105.Le taux de taxe professionnelle de 2008 est déterminé selon les modalités prévues au 91 . Le taux 2009 est déterminé selon des modalités identiques.

106.Enfin, le produit de taxe professionnelle de 2009 s'entend pour ces EPCI de la somme :

- d'une part, des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles établis au titre de l'année 2009, au profit des communes membres au 1 er janvier 2010 de l'EPCI ;

- et d'autre part, du produit additionnel de taxe professionnelle compris dans les rôles établis au titre de l'année 2009, au profit de l'EPCI.

d. EPCI à fiscalité additionnelle créés ex nihilo au 1 er janvier 2010

107.Le montant de la compensation relais versée en 2010 à ces EPCI est égale au seul montant de la seconde composante de la compensation relais, déterminé selon les principes généraux définis aux 60 à 71 , puisque ces EPCI n'existaient pas en 2009.

108.Dès lors, afin de calculer ce montant, il convient de retenir un taux de taxe professionnelle de 2009 égal à zéro.

109.Par ailleurs, l'EPCI à fiscalité additionnelle et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes d'attribuer à l'EPCI une fraction, dont ils fixent le montant, de la somme des compensations relais revenant à ses communes membres.

110.Ces délibérations doivent être prises avant le 15 avril 2010 (date limite de vote des taux) par l'organe délibérant de l'EPCI et les conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création de l'EPCI.

e. EPCI à fiscalité additionnelle issus d'une fusion prenant effet fiscalement au 1 er janvier 2010 et EPCI à fiscalité additionnelle dont le périmètre a été modifié avec effet fiscal au 1 er janvier 2010

111.Les principes généraux de détermination de la compensation relais définis aux 49 à 71 sont applicables à ces EPCI.

112.Toutefois, le taux de taxe professionnelle de 2008 ou de 2009 est obtenu pour chacun des EPCI concernés par l'opération en faisant le rapport, exprimé en pourcentage, entre :

- d'une part, le produit net de taxe professionnelle compris dans les rôles établis au titre de l'année concernée au profit des EPCI à fiscalité propre qui ont participé à la fusion ou de l'EPCI qui a vu son périmètre modifié ;

- et d'autre part, les bases nettes intercommunales de taxe professionnelle correspondantes.

113.Enfin, le produit de taxe professionnelle de 2009 des EPCI à fiscalité additionnelle issus d'une fusion qui a pris effet fiscalement au 1 er janvier 2010 est égal à la somme des produits nets de la taxe compris dans les rôles établis au titre de l'année 2009 au profit des EPCI à fiscalité propre préexistant à la fusion. Ces produits s'entendent après écrêtement éventuel au profit du FDPTP.