B.O.I. N° 76 DU 12 AOÛT 2010
Section 2 :
Délibérations retenues pour le calcul de la compensation relais et pour l'établissement de l'imposition des entreprises à la CFE
36.Au titre de 2010, les délibérations d'assiette applicables en 2009 servent à la détermination des bases de CFE (deuxième alinéa du I de l'article 1640 B et point 5.3.2 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010) et de la compensation relais calculées soit à partir des bases théoriques de taxe professionnelle 2010, soit à partir des bases de CFE (1 et 2 du II de 1640 B).
37.Doivent donc être prises en compte :
- les délibérations relatives aux exonérations et aux abattements de taxe professionnelle régulièrement prises par la collectivité territoriale ou l'EPCI à fiscalité propre conformément aux dispositions de l'article 1464 C et du I de l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre 2008 ;
- les délibérations régulièrement prises par la collectivité territoriale ou l'EPCI à fiscalité propre conformément aux dispositions de l'article 1466, c'est-à-dire avant le 1 er janvier 2009.
38.Il s'agit donc tant des délibérations qui sont applicables pour la première année en 2009 que des délibérations prises antérieurement et non rapportées pour 2009. Il est également précisé que la base CFE retenue pour la deuxième composante est déterminée en prenant en compte, le cas échéant, les exonérations ou abattements correspondant à des dispositifs d'allégements limités dans le temps dont le terme n'a pas été atteint en 2009 (exonérations en cours).
39.Par conséquent, il n'y a pas lieu de prendre de nouvelles délibérations pour confirmer les dispositifs d'exonération ou d'abattement mis en place par les collectivités et EPCI.
40. Cas particulier : Cas de la création ex nihilo d'un EPCI faisant application de la taxe professionnelle unique
Aux termes de l'article 1639 A ter, les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables :
- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1 er octobre ;
- lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès lors, en cas création ex nihilo postérieure au 1 er octobre 2008 avec effet fiscal au 1 er janvier 2009, les délibérations relatives aux exonérations et aux abattements de taxe professionnelle régulièrement prises, conformément aux dispositions de l'article 1639 A bis, par les communes membres de l' EPCI se sont appliquées en 2009. Par ailleurs, les délibérations prises régulièrement par les communes membres en application de l'article 1465 avant la création de l'EPCI se sont appliquées également en 2009. Ces délibérations sont donc celles qui seront également retenues pour la détermination des impositions au titre de 2010 nonobstant les délibérations prises par l'EPCI en 2008 (qu'il s'agisse de celles prises en application de l'article 1639 A bis postérieurement au 1 er octobre 2008 ou de celles prises en application de l'article 1465 postérieurement à sa création en 2008).
41.Par ailleurs, les délibérations de taxe professionnelle relatives aux exonérations ou abattements prises régulièrement en 2009 par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre et qui auraient dû trouver à s'appliquer à compter de 2010 ne sont pas transposées à la CFE et ne sont pas retenues pour le calcul de la compensation relais. De même, ces délibérations prises régulièrement entre le 1 er octobre et le 31 décembre 2009 par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre et qui auraient dû trouver à s'appliquer à compter de 2011 ne sont pas transposées à la CFE. Dès lors, pour appliquer à compter de 2011 des mesures d'exonérations prises sur délibération en 2009, la commune ou l'EPCI devront prendre en 2010 une nouvelle délibération.
42.Les délibérations portant sur l'assiette des impositions doivent être distinguées de celles relatives à des modifications de structure, de périmètre ou de régime fiscal.
43.En effet, les délibérations relatives à des modifications de structure, de périmètre ou de régime fiscal prises régulièrement en 2009 ou au cours des années antérieures par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre produisent leurs effets en 2010.
44.Elles sont d'ailleurs prises en compte pour déterminer les bénéficiaires de la compensation relais versée aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre au titre de l'année 2010.
CHAPITRE 2 :
REGIME DE LA COMPENSATION RELAIS
Section 1 :
Bénéficiaires de la compensation relais
45.La perte de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales ainsi qu'aux EPCI à fiscalité propre au titre de l'année 2010.
46.En revanche, les établissements publics fonciers et les syndicats ne perçoivent pas de compensation relais. Des règles spécifiques ont été prévues pour aménager les modalités de répartition et de taxation des taxes établies à leur profit au point 6.2 de l'article 2 déjà cité. Une instruction à paraître viendra préciser ces dispositions.
47.Dès lors, une compensation relais est versée à chaque collectivité territoriale (commune, département, région) ou EPCI à fiscalité propre (communauté d'agglomération, communauté urbaine, communauté de communes, communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle) qui aurait perçu un produit de taxe professionnelle au titre de l'année 2010, si la suppression de cette taxe n'était pas intervenue à compter du 1 er janvier 2010.
48. Exemple : lorsqu'une commune a, en 2009, régulièrement décidé de se rattacher avec effet fiscal au 1 er janvier 2010 à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C, elle ne percevra pas de compensation relais au titre de l'année 2010 puisque l'EPCI se substitue à cette dernière pour la perception du produit correspondant.
Section 2 :
Modalités de calcul de la compensation relais : principes généraux
49.Dans la généralité des cas, la compensation relais versée au titre de l'année 2010 est composée (cf. annexe 5) :
- pour chaque collectivité territoriale et EPCI à fiscalité propre d'une première composante (a du 1 du II de l'article 1640 B)
- à laquelle vient s'ajouter, le cas échéant, pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, une deuxième composante permettant à ces derniers de bénéficier du produit de CFE déterminé à partir de l'augmentation du taux relais qu'ils ont voté en 2010 par rapport à leur taux de taxe professionnelle de 2009. Elle est donc calculée à partir d'un écart de taux (2 du II de l'article 1640 B).
A. PREMIERE COMPOSANTE DE LA COMPENSATION RELAIS VERSEE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AUX EPCI A FISCALITE PROPRE
50.Le montant de la première composante de la compensation est égale au plus élevé des deux montants suivants :
- le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour la collectivité territoriale ou l'EPCI à fiscalité propre de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou de l'EPCI pour les impositions au titre de 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de 2008 majoré de 1 % ;
- le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à fiscalité propre au titre de 2009.
I. Premier terme de comparaison : le produit théorique de taxe professionnelle au titre de l'année 2010
1. Détermination des bases 2010 théoriques de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à fiscalité propre
51.Les bases théoriques de taxe professionnelle de 2010 s'entendent des bases d'imposition qui auraient été imposées en l'absence de réforme de la taxe professionnelle. Elles sont déterminées notamment à partir des déclarations déposées par les entreprises en 2009 et comprennent, outre la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, la valeur locative des équipements et des biens mobiliers ou une fraction des recettes.
Pour les usines nucléaires, les valeurs locatives qui servent à l'établissement des bases théoriques de taxe professionnelle de 2010 sont donc prises en compte à raison des deux tiers de leur montant conformément aux dispositions de l'article 1518 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
52.Pour la détermination des bases imposables, il est rappelé qu'il convient de retenir les délibérations applicables aux bases de taxe professionnelle en 2009 (cf. n° 36 à 41 ).
53.Par ailleurs, il est fait application du coefficient de revalorisation forfaitaire fixé à 1,2 % pour les impositions établies au titre de 2010 pour déterminer le montant de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, conformément aux dispositions du zd de l'article 1518 bis 2 .
54.Dès lors que les écrêtements de taxe professionnelle au profit des FDPTP sont supprimés à compter de 2010, les bases théoriques de taxe professionnelle pour 2010 s'entendent de la totalité des bases imposables à cette taxe, y compris les bases qui auraient été écrêtées en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle conformément aux dispositions des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Une instruction à paraître viendra préciser les règles en matière de péréquation au titre de 2010.
2. Taux applicable aux bases théoriques 2010 de taxe professionnelle
55.Le produit théorique 2010 de taxe professionnelle est égal au produit obtenu en multipliant le montant des bases théoriques 2010 de taxe professionnelle par le taux 2009 de la taxe de la collectivité territoriale ou de l'EPCI, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 %.
56. Exemple : Soit une commune qui a voté des taux de taxe professionnelle de 9 % en 2008 et 9,5 % en 2009.
Le taux de taxe professionnelle de 2008 majoré de 1 % s'établit à : 9 % x 1,01 = 9,09 %
Le taux de taxe professionnelle à retenir pour le calcul de la première composante de la compensation relais versée à la commune sera donc le plus faible entre le taux de 2009 (9,5 %) et le taux de 2008 majoré (9,09 %), soit 9,09 %.
II. Second terme de comparaison : le produit de taxe professionnelle au titre de l'année 2009
57.Le produit de taxe professionnelle de 2009 s'entend, pour chaque collectivité territoriale et EPCI à fiscalité propre, à l'exception de la région Ile-de-France (cf. n° 79 à 81 ), du produit de taxe professionnelle émis au titre de l'année 2009.
58.A titre de règle pratique, il est admis que ce produit s'entend du produit résultant des rôles généraux émis au titre de l'année 2009. Les produits résultant des rôles supplémentaires sont pris en compte au moment de la liquidation définitive de la compensation relais (cf. n° 73 à 78 ).
59.Pour la détermination de la compensation relais versée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, ce produit de taxe professionnelle de 2009 est majoré du produit de taxe professionnelle résultant de l'écrêtement opéré au profit des FDPTP en 2009 (cf. IV de l'article 1640 B). En revanche, il n'y a pas lieu de majorer ce produit du montant des prélèvements opérés sur les ressources fiscales des EPCI à taxe professionnelle unique au titre de 2009 en application du b du 2 du I ter de l'article 1648 A (en vigueur au 31 décembre 2009) au profit des FDPTP dès lors que les bases correspondantes sont déjà prises en compte pour la détermination du produit de TP 2009.
B. SECONDE COMPOSANTE DE LA COMPENSATION RELAIS VERSEE LE CAS ECHEANT AUX COMMUNES ET AUX EPCI A FISCALITE PROPRE
60.Seuls les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent percevoir, le cas échéant, un produit supplémentaire en plus de la première composante de la compensation relais.
61.Ce produit supplémentaire est égal, pour chaque commune ou EPCI à fiscalité propre, au montant obtenu en multipliant les bases de CFE pour 2010 par l'écart de taux, s'il est positif, entre le taux relais voté au titre de l'année 2010 et le taux de taxe professionnelle de 2009.
62.Cet écart de taux fait toutefois l'objet d'une correction (cf. n° 70 ).
I. Détermination des bases de CFE 2010
63.Dès lors que les écrêtements de taxe professionnelle au profit des FDPTP sont supprimés à compter de 2010, les bases de CFE pour 2010 s'entendent de la totalité des bases imposables à cette taxe comprises dans les rôles généraux établis au titre de l'année 2010 au profit de la commune ou de l'EPCI considéré, y compris les bases qui ont été écrêtées en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle.
64.Les bases imposables de CFE sont déterminées selon les modalités antérieurement prévues pour la taxe professionnelle pour la part correspondant aux biens passibles de la taxe foncière, sous réserve de deux principales différences pour les immobilisations industrielles ainsi que pour les usines nucléaires.
65.La base imposable est donc déterminée à partir de la valeur locative des biens calculée comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties mais sans tenir compte de l'actualisation des valeurs locatives opérée en 1980 conformément au III de l'article 1518 et sans déduction de l'abattement de 50 % ou de 20 % appliqué pour le calcul du revenu cadastral servant de base respectivement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En revanche, les revalorisations forfaitaires annuelles prévues à l'article 1518 bis sont applicables.
66.Toutefois, pour le calcul de l'impôt :
- la valeur locative des immobilisations industrielles définies à l'article 1499, c'est-à-dire les établissements industriels évalués selon la méthode comptable, est diminuée de 30 % ;
- la valeur locative des usines nucléaires ne fait plus l'objet de l'abattement d'un tiers prévu par l'article 1518 A dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009 (point 3.7 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010). Les bases de CFE de 2010 retenues pour le calcul de la deuxième composante de la compensation relais s'entendent des bases totales des usines nucléaires - donc non réduites de l'abattement d'un tiers jusqu'alors appliqué - situées sur le territoire de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre ;
- l'abattement général à la base de 16 % (art. 1472 A bis), qui existait jusqu'en 2009 pour la taxe professionnelle, est supprimé.