Date de début de publication du BOI : 18/02/1993
Identifiant juridique : 6B-1-93 
Références du document :  6B-1-93 
Annotations :  Lié au BOI 6B-3-02
Lié au BOI 6B-1-02
Lié au BOI 6B-3-95
Lié au BOI 6B-1-94
Lié au BOI 6B-4-93
Lié au BOI 6B-2-93

B.O.I. N° 34 du 18 février 1993


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 B-1-93  

N° 34 du 18 février 1993

6 C.D. / 4 ( B 512 )

Instruction du 5 février 1993

Taxe foncière sur les propriétés non bâties. Contentieux. Dégrèvements spéciaux. Parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs.

(C.G.I., art. 1647-00 bis [article 109 de la loi de Finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991]).

NOR : BUD F 93 10026 J

[S.L.F. - Bureau B 3]

L'article 109 de la loi de finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (cf. B.O.I. 6 A-1-92 ), codifié à l'article 1647-00 bis du code général des impôts, institue un dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du le' janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 janvier 1988.

Ce dégrèvement est subordonné à une délibération des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. Contrairement aux autres dégrèvements en vigueur en matière de fiscalité directe locale, ce dégrèvement est à la charge des collectivités concernées.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


  I - CHAMP D'APPLICATION


Bien que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés non bâties soit le propriétaire, l'octroi du nouveau dégrèvement est lié à la personne qui exploite les parcelles.


  A - CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DE L'EXPLOITANT


Celui-ci doit être un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988.

Les aides à l'installation accordées aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1 er janvier 1992 relèvent, sauf cas exceptionnel, du décret du 23 février 1988.

La dotation d'installation prévue par ce texte est accordée aux agriculteurs :

- âgés de moins de 35 ans et qui justifient de la capacité professionnelle requise ;

- qui s'installent sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, nécessitant un volume de travail équivalent au moins à une unité de travail agricole familial (U.T.A.F.) et leur permettant d'être affiliés au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural (A.M.E.X.A.).

Pour bénéficier de cette aide, les jeunes agriculteurs doivent en outre s'engager notamment :

- à exercer pendant 10 ans la profession d'agriculteur à titre principal ;

- à tenir une comptabilité de gestion de leurs exploitations correspondant aux normes du plan comptable agricole ;

- et à opter pour le régime simplifié de la T.V.A. agricole.

La décision d'attribution ou de refus de la dotation aux jeunes agriculteurs est notifiée à l'exploitant par le Préfet. Cette dotation fait l'objet de deux versements : 60 % dans les trois mois suivant la décision d'attribution ou la constatation de la date d'installation par le Préfet et 40 % trois ans après la décision d'attribution.


  B - CONDITIONS TENANT AUX PARCELLES EXPLOITEES


Le dégrèvement ne s'applique qu'aux parcelles exploitées par un jeune agriculteur répondant aux conditions exposées ci-dessus.

  1 - Le dégrèvement n'est donc pas accordé :

- pour les parcelles qui appartiennent à un jeune agriculteur mais qu'il n'exploite pas lui-même (parcelles données en fermage par exemple) ;

- pour les parcelles qu'il n'exploite pas individuellement (ex : parcelles louées à un jeune agriculteur ou lui appartenant et qui sont mises en valeur dans le cadre d'un G.A.E.C., d'une E.A.R.L. ou d'une société civile) 1  ;

- pour les parcelles qui ne sont pas de nature agricole.

  2 - En revanche, le dégrèvement porte sur toutes les parcelles à usage agricole exploitées par le jeune agriculteur :

- qu'il les exploite à titre de propriétaire ou en qualité de fermier ou de métayer ;

- et quelle qu'en soit la nature (bois, prés, terres, etc...), dès lors cependant qu'il s'agit de terres agricoles. Sont considérées comme telles, les parcelles classées dans les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième groupe de cultures définis à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

Cas particulier. Dans le cas d'installation de conjoints sur deux exploitations distinctes, chacun des époux peut bénéficier des aides à l'installation ; les parcelles exploitées par chacun d'eux peuvent faire l'objet d'un dégrèvement.


  II - NECESSITE D'UNE DELIBERATION DES COLLECTIVITES LOCALES


Le dégrèvement est subordonné à une décision régulière et explicite des collectivités locales et des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre 2 .

  1 - Autorités compétentes pour prendre les délibérations

II s'agit :

- des conseils municipaux pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des communes et des groupements non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des groupements dotés d'une fiscalité propre pour la part qui leur revient ;

- des conseils généraux pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, des établissements publics de la Basse-Seine, de la Métropole Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et de ceux visés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

- des conseils régionaux pour les impositions perçues au profit des régions ainsi que pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région Ile-de-France.

La suppression de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter de 1993 et de la part départementale à compter de 1996, en ce qui concerne les terres agricoles, entraîne, ipso facto, la suppression du dégrèvement sur la part de la taxe revenant à ces collectivités.

En conséquence, les délibérations qui ont pu être prises en 1992 par les régions pour l'application, en 1993, des dispositions de l'article 1647-00 bis deviennent caduques.

Celles qui seront prises avant le 1 er juillet 1993 par les départements ne s'appliqueront que pour la part de la taxe restant perçue à leur profit en 1994 et en 1995 et deviendront sans objet à compter de 1996.

  2 - Portée des délibérations

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises (cf. ci-dessus).

La durée du dégrèvement ne peut dépasser cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation du jeune agriculteur. Les délibérations peuvent donc fixer une durée plus courte. A défaut de précisions dans la délibération sur la durée du dégrèvement, cette dernière est de cinq ans.

En revanche, les délibérations ne peuvent réduire la quotité du dégrèvement. Celui-ci porte obligatoirement sur la totalité de la part perçue au profit de la collectivité qui a pris la délibération.

  3 - Date d'effet de la délibération

Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire, avant le 1 er juillet, pour être applicables l'année suivante.

Elles demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération contraire.

Les délibérations instituant le dégrèvement, le supprimant ou modifiant sa durée s'appliquent aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1 er janvier de l'année de la délibération.

La date d'installation est celle qui correspond au début de l'activité du jeune agriculteur. Cette date est mentionnée sur la déclaration 3500 bis souscrite en application des articles 286 du code général des impôts et 260-I de l'annexe II au dit code. Il est rappelé en effet que pour bénéficier de la dotation, les jeunes agriculteurs doivent être assujettis à la T.V.A..

Exemple

Une commune prend le 15 avril 1995 une délibération instituant un dégrèvement pendant 5 ans de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles exploitées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

Elle décide de rapporter cette décision le 5 février 1996.

Les agriculteurs installés en 1995 sont dégrevés de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1996 à 2000.

En revanche, ceux installés à compter du 1 er janvier 1996 ne bénéficient pas de ce dégrèvement.


  III - PORTEE DU DEGREVEMENT


  1 - Point de départ

Le dégrèvement prend effet à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'installation.

  2 - Durée

Le dégrèvement est accordé pendant 5 ans au maximum à compter de l'année suivant celle de l'installation.

En cas d'acquisition ou de prise à bail de terres par le jeune agriculteur pendant la durée de l'exonération, celles-ci ne sont exonérées que pour la période restant à courir.

  3 - Cotisations concernées

Le dégrèvement ne porte que sur la part revenant à la collectivité ayant pris une délibération en ce sens, à l'exclusion par conséquent des frais d'assiette et de dégrèvements y afférents.

Il peut donc porter sur la totalité ou sur une fraction seulement de la cotisation afférente aux parcelles concernées.

En tout état de cause, la taxe pour frais de chambres d'agriculture et la cotisation perçue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des caisses d'assurance accidents agricoles restent dues.

  4 - Seuil de dégrèvement

La loi prévoit que le dégrèvement n'est pas accordé s'il est inférieur à 50 F. Ce seuil s'apprécie au niveau du débiteur légal de l'impôt (propriétaire, usufruitier, emphythéote) et par avis d'imposition.


  IV - MODALITES D'APPLICATION



  A - OBLIGATIONS DECLARATIVES


Pour bénéficier du dégrèvement, le jeune agriculteur doit souscrire chaque année une déclaration indiquant, par commune et par propriétaire, la désignation des parcelles qu'il exploite au 1 er janvier de l'année d'imposition. Pour une même commune, il y a donc autant de déclarations que de propriétaires concernés. Un modèle de cette déclaration est joint en annexe.

Cette déclaration doit être souscrite avant le 31 mars de l'année d'imposition au bureau du cadastre ou au centre des impôts fonciers territorialement compétents.

La souscription de cette déclaration vaut demande de dégrèvement de la part de l'exploitant. Lorsqu'il n'est pas propriétaire des parcelles, l'exploitant doit être en mesure de justifier, si l'Administration le lui demande, qu'il les exploite en qualité de fermier ou de métayer.

A défaut de déclaration, le dégrèvement n'est pas accordé. Il en est de même si la déclaration est souscrite hors délais.


  B - BENEFICIAIRES DU DEGREVEMENT


Conformément aux principes qui régissent les taxes foncières, le dégrèvement ne peut être accordé qu'au débiteur légal de l'impôt défini à l'article 1400 du code général des impôts, c'est-à-dire au propriétaire des parcelles concernées ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote.

Toutefois, aux termes de l'article 1647-00 bis du code général des impôts, le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1 er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. Le propriétaire est tenu en conséquence de restituer au fermier le montant du dégrèvement qui lui a été accordé.

L'article 1 er de la loi du 12 décembre 1957 est sans portée fiscale. L'Administration n'a pas à connaître des difficultés auxquelles pourrait donner lieu son application. Elle doit se borner à assurer l'information des preneurs et des bailleurs sur les dégrèvements prononcés.


  C - ARTICULATION AVEC LES AUTRES DEGREVEMENTS


Le dégrèvement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé :

- après le dégrèvement de 70 % de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1586 du code général des impôts en faveur des terres classées dans les 2° et 6° catégories de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ;

- mais avant application des dégrèvements prévus aux articles 1397 et 1398 du code en cas de disparition des propriétés par suite d'un évènement extraordinaire, en cas de pertes de récoltes par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements, ou en cas de pertes de bétail par suite d'épyzootie. Ces dégrèvements ne sont donc susceptibles d'application que pour la part de taxe foncière revenant à une collectivité qui n'aurait pas pris de délibération en faveur des jeunes agriculteurs.


  D - PERTE OU DECHEANCE DU DROIT A DEGREVEMENT


Les agriculteurs ayant bénéficié de la dotation des jeunes agriculteurs peuvent, dans certains cas, être tenus de rembourser le montant de la dotation lorsqu'ils ne respectent pas les conditions prévues par les décrets du 17 mars 1981 et du 23 janvier 1988 (abandon de la profession etc...).

Dans ce cas, le dégrèvement doit être remis en cause. Le rôle supplémentaire doit être établi dans le délai prévu à l'article L 173 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.