B.O.I. N° 70 du 9 avril 1993
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 B-2-93
N° 70 du 9 avril 1993
6 C.D. / 17 ( B 1 )
Instruction du 26 mars 1993
Taxe foncière sur les propriétés non bâties. Suppression de la part régionale et départementale de la taxe afférente aux terres à usage agricole
(C.G.I., art. 9 de la loi de finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992)
NOR : BUD F 93 10060 J
[S.L.F. - Bureau B 3]
L'article 9 de la loi de finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992 (cf B.O.I. 6 A 1-93 ), prévoit la suppression en quatre ans, de 1993 à 1996, des parts régionale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres à usage agricole.
A cet effet, il est institué, pour ces propriétés :
- d'une part, une exonération totale, dès 1993, de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- d'autre part, une exonération totale, étalée sur trois ans à compter de 1994, de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les pertes de ressources subies par les départements et les régions du fait de ces exonérations sont compensées par l'Etat, sous déduction toutefois d'un abattement.
Le dégrèvement de 70 % de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé pour les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés et prairies naturels et dans celle des landes est par ailleurs prorogé pour les impositions établies au titre de 1993, 1994 et 1995 (cf B.O.I. 6 B-2-91 ).
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
I - CHAMP D'APPLICATION
L'exonération des parts départementale et régionale concerne les propriétés non bâties qui satisfont aux deux conditions suivantes ;
1 re condition : être classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de nature de cultures ou de propriétés définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (cf DB 6-B-211 et 212 ).
Ces catégories sont les suivantes :
1 - terres ;
2 - prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
3 - vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc ;
4 - vignes ;
5 - bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ;
6 - landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ;
8 - lacs, étangs, mares, etc ;
9 - jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation ; pépinières, etc.
Les propriétés appartenant aux cinq autres catégories fixées par l'instruction ministérielle précitée sont exclues du champ d'application de l'exonération.
2ème condition : ne pas être exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts
Sont ainsi exclues de l'exonération prévue à l'article 9 de la loi de finances pour 1993 les parcelles qui bénéficient :
- de l'exonération trentenaire accordée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois (CGI, article 1395-1°) ;
- de l'exonération décennale des terres incultes, vaines et vagues ou en friche depuis 15 ans et qui ont été plantées en mûriers ou en arbres fruitiers ou mises en culture jusqu'en 1991 (CGI, article 1395-3°) :
- de l'exonération accordée, sur délibération du conseil général ou régional, aux terrains nouvellement plantés en noyers pour une durée maximale de 8 ans (C.G.I. article 1395 A) ;
- de l'exonération accordée, sur délibération du conseil général ou régional, aux terrains plantés en arbres truffiers pour une durée de 15 ans (CGI article 1395 B).
Ces propriétés restent exonérées en application de ces articles jusqu'à expiration de l'exonération en cours. L'exonération prévue à l'article 9 de la loi de finances pour 1993 ne prend donc effet, à leur égard, qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'exonération actuelle vient à expiration.
Sous cette réserve, l'exonération prévue à l'article 9 de la loi de finances pour 1993 rend les dispositions des articles'1395 à 1395 B du code général des impôts sans objet :
- à compter de 1993, pour ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région ;
- à compter de 1996, pour ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements.
Les délibérations qui auraient pu être prises en 1992 par les conseils régionaux pour instituer les exonérations prévues aux articles 1395 A et 1395 B du code général des impôts sont donc sans effet pour 1993 et les années suivantes.
L'application combinée des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts et de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 s'opère donc, en résumé, dans les conditions suivantes :
II - PORTEE DE L'EXONERATION
1 - L'exonération ne porte que sur la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant aux régions et aux départements
Les propriétés non bâties classées dans les catégories de propriétés énumérées à l'article 9 de la loi de finances pour 1993 sont exonérées :
- à compter de 1993, de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région Ile-de-France ;
- de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence :
- d'un tiers en 1994 ;
- de deux tiers en 1995 ;
- et de la totalité à compter de 1996.
2 - En revanche, restent déterminées dans les conditions actuellement en vigueur :
- la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant aux communes et aux groupements de communes à fiscalité propre ;
- les taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics de la Basse Seine, de la Métropole Lorraine, du Nord Pas-de-Calais et des établissements publics fonciers visés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
- la taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
- la cotisation perçue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des caisses d'assurance accidents agricoles.
III - MODALITES D'APPLICATION
A - ARTICULATION DE L'EXONERATION AVEC LES DEGREVEMENTS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
1 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions
Dès lors que les propriétés visées à l'article 9 de la loi de finances pour 1993 sont, à compter de 1993, exonérées en totalité de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant à la région, il n'y a plus lieu désormais d'accorder quelque dégrèvement que ce soit à concurrence de cette part.
En conséquence, les délibérations qui ont pu être prises par les régions en 1992 pour l'application, à compter de 1993, des dispositions de l'article 1647-00 bis du code général des impôts relatives au dégrèvement en faveur des jeunes agriculteurs deviennent caduques (cf B.O.I. 6 B-1-93 ).
2 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements
Le cumul de l'exonération prévue au I de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 avec les divers dégrèvements applicables en matière de foncier non bâti ne se pose donc que pour la part départementale et seulement pour les impositions établies au titre de 1994 et 1995. L'exonération de la part départementale ne s'applique en effet qu'à compter de 1994 et ne sera totale qu'en 1996.
L'exonération diminue la base imposable au profit du département tandis que, les dégrèvements s'imputent sur la cotisation restant due au profit du département après application de l'exonération partielle (cf annexe).
Cela dit, les divers dégrèvements susceptibles d'être accordés s'imputent dans l'ordre suivant :
1/ en premier lieu, le dégrèvement de 70 % de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908 (cf B.O.I. 6 B-2-91 et B.O.I. 6 A-1-92 ). Il est rappelé en effet que le II de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 reconduit, ce dégrèvement pour 1993, 1994 et 1995.
L'application combinée de l'exonération et de ce dégrèvement se traduira, pour les propriétés concernées, par un allégement de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés non bâties de :
- 70 % pour 1993 ;
- 80 % pour 1994 ;
- 90 % pour 1995 ;
- 100 % pour 1996 (exonération totale).
2/ en second lieu, le dégrèvement accordé, sur délibération du conseil général, pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs (article 1647-00 bis du code général des impôts) (cf B.O.I. 6 B 1-93 ) ;
3/ en dernier lieu, les dégrèvements prévus aux articles 1397 et 1398 du code général des impôts, en cas de disparition des propriétés par suite d'un événement extraordinaire, en cas de perte de récoltes par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires, ou en cas de perte de bétail par suite d'épizootie.
B - BENEFICIAIRES DE LA MESURE
Conformément aux principes qui régissent les taxes foncières, l'exonération et les dégrèvements bénéficient au débiteur légal de l'impôt défini à l'article 1400 du code général des impôts, c'est-à-dire au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote.
Il est rappelé toutefois que le dégrèvement de 70 % de la cotisation perçue au profit des départements et afférente aux prés et prairies naturels et aux landes bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1 er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957 (cf B.O.I. 6 B-2-91 ). Compte tenu de la mise en oeuvre progressive de l'exonération de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés non bâties, le montant de ce dégrèvement décroîtra à compter de 1994 et sera nul à compter de 1996 (cf annexe).
IV - COMPENSATION VERSEE AUX REGIONS ET AUX DEPARTEMENTS
L'article 9 de la loi de finances pour 1993 prévoit que l'exonération des parts régionale et départementale fait l'objet d'une compensation aux régions et aux départements par l'Etat.
Cette compensation est égale aux bases nettes exonérées au titre de l'année d'imposition en application du I de l'article 9 de la loi de finances pour 1993, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par le département et la région ou le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 pour la région Ile-de-France.
Elle est toutefois diminuée d'un abattement. Celui-ci est égal à 1 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle compris dans les rôles généraux émis l'année précédente au profit de la région ou du département, ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région Ile-de-France, multiplié par le rapport, constaté l'année précédente, entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.
Le montant de cette compensation est notifié aux régions et aux départements en même temps que les bases imposables à leur profit.
Le Directeur
Chef du Service de la Législation Fiscale
M. TALY
•
ANNEXE
Combinaison de l'exonération prévue à l'article 9 de la loi de finances pour 1993 et du dégrèvement de 70 % en faveur des prés et prairies naturels