B.O.I. N° 115 du 23 JUIN 1998
D. OBLIGATIONS DECLARATIVES
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA.
a) La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de TVA (imprimés 3310 (M) A, ligne 47 ou 3310 M A DOM, ligne 37) des opérations du mois de mars (ou du 1er trimestre pour les redevables qui souscrivent des déclarations trimestrielles) de l'année au titre de laquelle elle est due
La taxe est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
Ex : taxe due en 1999 assise sur les dépenses de publicité engagées en 1998
La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de TVA du mois de mars 1999 déposée en avril 1999.
b) Personnes exonérées de TVA
Les personnes qui réalisent des opérations exonérées de TVA en vertu des articles 261 à 263 du CGI sont redevables de la taxe sur certaines dépenses de publicité dès lors qu'elles remplissent les conditions énoncées au 1.
Ces redevables doivent déclarer et liquider la taxe dans les délais prévus au a) sur l'imprimé 3310 (M) A, disponible auprès du centre des impôts dont ils dépendent.
En principe, cette annexe ne doit jamais être déposée sans la déclaration de TVA, modèle 3310 CA 3. Toutefois, il est admis que les personnes qui réalisent de manière constante et exclusive des opérations exonérées de TVA soient dispensées du dépôt de cette déclaration de TVA (cf. DB 3 E 1313, § 14 ).
c) Cas particulier de la Guyane
Pour les redevables établis en Guyane, la taxe sera déclarée sur l'imprimé 3310 A qu'ils devront se procurer auprès de la recette-conservation des impôts de Cayenne PK2, 5 route de Baduel, PB 6004, 97306 CAYENNE cedex. Le formulaire devra être déposé à la recette-conservation accompagné du paiement, avant le 25 avril de l'année au titre de laquelle la taxe est due (pour la première année d'application, avant le 25 juillet 1998).
NB : Les encaissements réalisés au titre de cette taxe sont imputés sur le compte d'affectation spéciale n° 902.321 « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale », code R 17 : S900 « Produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité » de la nomenclature R 15.
E. CONTENTIEUX
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA.
F. ENTREE EN VIGUEUR - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La taxe est due à compter du 1er janvier 1998 sur les dépenses de publicité engagées en 1997
La taxe due au titre de l'année 1998 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de TVA du mois de juin 1998 (ou du deuxième trimestre pour les redevables qui souscrivent des déclarations trimestrielles), déposée en juillet 1998.
Le Directeur
Chef du service de la législation fiscale
Patrice FORGET