Date de début de publication du BOI : 21/08/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 143 du 21 AOÛT 2003


Section 3 :

Exonération partielle des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération


42.Conformément au 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts et à compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt (soit le 1 er janvier 2002) sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à concurrence de 25 %, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état.


  A. CONDITIONS D'OCTROI DE L'EXONERATION



  I. Peuplements concernés


43.La futaie irrégulière en équilibre de régénération se caractérise par un mélange, sur une même parcelle, d'arbres de tous âges avec un équilibre entre petits, moyens et gros bois. Dans ce cas, le renouvellement s'effectue au moyen de petites trouées sur toute la parcelle. La futaie irrégulière est également connue sous le nom de futaie « jardinée » qui n'en est en fait qu'une modalité particulière.

44.Ces types de boisements concernent des parcelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » (cinquième groupe de propriétés prévue par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sous-groupes 53 pour les futaies feuillues, 54 pour les futaies résineuses). Les peupleraies ne sont pas visées par ce dispositif.


  II. Constatation de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération


45.Comme pour la régénération naturelle, l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière doit être constatée par un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts.

46.Les articles 1, 2 et 3 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 déjà cité précise les modalités de délivrance de ce certificat.

  1. Demande du certificat

47.Elle doit être faite selon les mêmes modalités que pour l'octroi de l'exonération en faveur des terrains ayant fait l'objet d'une régénération naturelle (cf. n° 21 ).

  2. Conditions à satisfaire pour obtenir le certificat

48.Ces conditions sont précisées par l'article 4 du décret déjà cité. Ainsi, peuvent bénéficier du certificat les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes :

- être d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat ;

- avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;

- être réparties sur au moins le quart de la parcelle ;

- présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre ou classes d'âge du peuplement.

  3. Contenu du certificat

49.Le certificat est établi selon les mêmes modalités que pour l'octroi de l'exonération en faveur des terrains boisés ayant fait l'objet d'une régénération naturelle. Il comporte les mêmes indications (cf. n° 25 ).


  III. Modalités de constatation de l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière en cas de dégradations naturelles exceptionnelles


50.Comme pour la régénération naturelle, l'article 5 du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 déjà cité prévoit des modalités particulières de la constatation de l'équilibre de régénération des futaies irrégulières lorsque les parcelles concernées ont été endommagées par des dégradations naturelles visées au n° 26 .

Dans cette situation, la densité du nombre de tiges d'essences objectif à l'hectare est ramenée à 80 tiges.


  B. POINT DE DEPART, DUREE ET QUOTITE DE L'EXONERATION



  I. Point de départ


51.L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la constatation de l'état d'équilibre de régénération de la futaie irrégulière.


  II. Durée de l'exonération


52.La durée de l'exonération est de quinze ans. Elle est renouvelable sous réserve du respect des obligations déclaratives définies ci-après (cf. n° 55 ).


  III. Quotité de l'exonération


53.L'exonération est de 25 %. Autrement dit, la base imposable (c'est-à-dire 80 % de la valeur locative cadastrale actualisée et revalorisée) est réduite de 25 %.

54.Comme pour l'exonération instituée par l'article 1395-1° bis du code général des impôts (cf. n° 31 à 34 ) et pour les mêmes les raisons, l'exonération instituée par l'article 1395-1 ° ter du code déjà cité :

- ne porte que sur les parts communale et intercommunale ;

- s'étend à la taxe pour frais de chambres d'agriculture et à la cotisation perçue au profit des caisses d'assurances accidents agricoles dans les départements d'Alsace-Moselle ;

- n'est pas applicable en Corse.


  C. OBLIGATIONS DECLARATIVES


55.Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales doit adresser avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de l'exonération est demandé, une déclaration à l'administration (cf. annexe 2) indiquant la liste des parcelles concernées. Cette déclaration doit être accompagnée d'un certificat attestant de l'état d'équilibre de régénération de la futaie irrégulière. Ce certificat doit dater de moins d'un an.

56.En cas de renouvellement de l'exonération, le propriétaire doit donc spontanément déposer une déclaration accompagnée d'un nouveau certificat.


  D. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR


57.Le nouveau dispositif s'applique à compter du 1 er janvier 2002.

58.Comme pour la régénération naturelle, l'équilibre de régénération n'a pu être constaté au plus tôt qu'en 2002 et la déclaration produite au plus tôt au cours de la même année ; dans ces conditions, l'exonération n'est en définitive applicable pour la première fois qu'à compter du 1 er janvier 2003 5 .


Section 4 :

Modalités de compensation


59.Le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt prévoit que l'Etat compense, à compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi (soit le 1 er janvier 2002) dans les conditions prévues en loi de finances, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de l'extension des dispositifs d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues aux 1 °, 1 ° bis et 1 ° ter de l'article 1395 du code général des impôts.


  A. PRINCIPES APPLICABLES


60.La compensation est égale au produit obtenu en multipliant chaque année, et pour chaque commune ou EPCI, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

61.Ce dispositif de compensation ne modifie pas les deux dispositifs déjà existants concernant la compensation de la part communale (article 16 de la loi de finances pour 1988) et les compensations des parts départementale et régionale (article 9 modifié de la loi de finances pour 1993).

62.En conséquence, par application des dispositions combinées des IV et VI de l'article 6 de la loi d'orientation sur la forêt ainsi que des modalités d'articulation des exonérations prévues en faveur des bois et des exonérations des parts départementale et régionale en faveur des terres agricoles (cf. BOI 6 B-2-93 ), les modalités de calcul de la compensation diffèrent selon le régime applicable la première année d'exonération des terrains boisés. Le tableau en annexe 3 précise les règles applicables.

63.Il est précisé que le seuil de 12 euros prévu par le décret du 4 mai 1988 (n° 88-535), pris en application de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), n'est plus applicable pour la compensation visant les nouvelles exonérations calculée conformément au IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.


  B. CAS PARTICULIER DES TERRAINS FAISANT L'OBJET DE LA MAJORATION DE VALEUR LOCATIVE PREVUE PAR L'ARTICLE 1396 DU CODE GENERAL DES IMPOTS


64.L'article 54 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié, à compter des impositions établies au titre de 2002, le dispositif de la majoration de la valeur locative des terrains constructibles prévue à l'article 1396 du code général des impôts pour la part revenant aux communes et aux EPCI sans fiscalité propre.

65.Ainsi, dans le cas d'un terrain dont la valeur locative est, pour la part communale, majorée en application de cette nouvelle disposition, et qui bénéficie par ailleurs d'une exonération en application des 1 °, 1 ° bis ou 1 ° ter de l'article 1395 du code général des impôts, il convient de ne pas prendre en compte la majoration de valeur locative pour calculer les compensations des pertes de recettes consécutives à ces exonérations.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN


Annexe 1


Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière

NOR : AGRR0201226D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1395 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives,

Décrète :

Art. 1 er . - Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui désire bénéficier de l'exonération totale ou partielle prévue respectivement aux 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts adresse une demande tendant à obtenir le certificat prévu auxdits articles à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt du département de situation des bois.

Dans le cas particulier d'une forêt relevant du régime forestier, cette demande est adressée à l'Office national des forêts.

La demande de certificat comporte le nom et l'adresse du redevable de la taxe ainsi que les références cadastrales des parcelles pour lesquelles l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ; elle doit être accompagnée des documents suivants :

1° Un extrait du plan cadastral et de la matrice cadastrale ;

2° Un plan de situation extrait d'une carte au 1/25 000 ;

3° Une déclaration indiquant, pour chacune des parcelles cadastrales, la superficie concernée par la demande d'exonération, les essences principales, la catégorie d'exonération (régénération naturelle ou futaie irrégulière). Dans le cas des régénérations naturelles, la nature du peuplement d'origine de la parcelle doit être précisée et la date d'achèvement de la coupe définitive certifiée par une déclaration sur l'honneur.

Art. 2. - La reconnaissance des bois implantés sur les parcelles objets de la demande est effectuée par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, la direction de l'agriculture et de la forêt ou l'Office national des forêts.

Le certificat attestant soit de la réussite de la régénération naturelle, soit de l'équilibre de régénération de la futaie irrégulière est établi pour les parcelles le justifiant par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou, dans le cas des forêts relevant du régime forestier, par un agent assermenté désigné par l'Office national des forêts.

Le certificat comporte les coordonnées du demandeur, la liste des parcelles cadastrales concernées par commune, la catégorie d'exonération (régénération naturelle ou futaie irrégulière) et, pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire pour chaque parcelle cadastrale (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive.

Art. 3. - Peuvent bénéficier du certificat constatant la réussite d'une régénération naturelle les parcelles qui étaient boisées en nature de futaie ou de taillis sous futaie avant les coupes de régénération et qui portent des semis naturels, éventuellement complétés par plantation, remplissant les conditions suivantes :

- être d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat ;

- avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres ;

- avoir une densité minimale de 1 100 tiges par hectare s'il s'agit de frênes, de merisiers ou d'érables sycomore ou de 2 000 tiges par hectare s'il s'agit d'une autre essence ;

- être également répartis sur au moins 70 % de la surface de la parcelle mise en lumière par les travaux de régénération naturelle.

Art. 4. - Peuvent bénéficier du certificat constatant l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes :

- être d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat ;

- avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;

- être réparties sur au moins le quart de la parcelle ;

- présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre ou classes d'âge du peuplement.

Art. 5. - 1° Pour bénéficier des dispositions applicables en cas de dégradations naturelles exceptionnelles, le demandeur doit établir que tout ou partie de ses parcelles faisaient l'objet d'une régénération naturelle ou comportaient une futaie irrégulière en équilibre de régénération et ont été endommagées :

- par une tempête, un ouragan ou un cyclone ;

- ou par des phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale :

- soit par un arrêté ministériel de catastrophe naturelle ;

- soit par les services du ministère chargé des forêts compétents en matière de surveillance phytosanitaire certifiant, lorsqu'un agent biotique est en cause, que les dommages constatés ne relèvent pas, en nature et en intensité, de ce qui peut être normalement constaté sur un même type de peuplement dans des conditions écologiques comparables.

2° Lorsque les conditions fixées au 1° du présent article sont réunies, le nombre de tiges d'essences objectif à l'hectare nécessaire pour bénéficier du certificat est le suivant :

- certificat de réussite de régénération naturelle : 900 tiges pour le frêne, le merisier ou l'érable sycomore, 1 600 tiges pour les autres essences ;

- certificat constatant l'équilibre de régénération des futaies irrégulières : 80 tiges.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2002.

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales , Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie , Francis Mer

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire , Alain Lambert