Date de début de publication du BOI : 02/06/2009
Identifiant juridique : 5K-1-09 
Références du document :  5K-1-09 
Annotations :  Lié au BOI 5K-1-12

B.O.I. N° 55 DU 2 JUIN 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 K-1-09  

N° 55 DU 2 JUIN 2009

INSTRUCTION DU 13 MAI 2009

DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. BENEFICES NON COMMERCIAUX. BENEFICES AGRICOLES. EXONERATION DES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PETITES ENTREPRISES. ARTICLE 37 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005

(C.G.I., art. 151 septies)

NOR :  ECE L 09 10025 J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a aménagé le régime d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 151 septies du code général des impôts.

Cet article prévoit l'exonération des plus-values, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du même code, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n'excèdent pas 250 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ainsi que les entreprises relevant des bénéfices agricoles et 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s'agissant de la première catégorie d'entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s'agissant de la seconde.

Pour l'essentiel, l'article 151 septies est modifié sur les points suivants :

- il est réservé aux plus-values de cession réalisées dans le cadre d'activités exercées à titre professionnel ;

- la notion de recettes annuelles pour le calcul des seuils ouvrant droit à exonération s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au cours des deux années qui précèdent la période de réalisation des plus-values ;

- les règles applicables lorsque l'entrepreneur individuel est également associé d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu sont harmonisées ; il est tenu compte, quelle que soit la nature de l'activité exercée par le contribuable, des recettes réalisées par la société ou le groupement à proportion de ses droits dans les bénéfices ;

- la mise en œuvre du présent dispositif ne peut pas se cumuler avec celle du régime prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts ni avec celle des dispositifs instituant un report d'imposition (articles 41, 93 quater I ter, 151 octies, 151 octies A et 151 octies B du même code). Elle peut, en revanche, se cumuler avec l'application des articles 151 septies A (exonération des plus-values en cas de départ à la retraite) et 151 septies B du code déjà cité (abattement sur les plus-values à long terme afférentes à des immeubles d'exploitation détenus depuis plus de cinq ans).


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
5
Section 1 : Personnes et activités visées par le dispositif
 
5
Sous-section 1 : Personnes visées par le dispositif
 
5
A. LE CEDANT PEUT ETRE UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
 
6
B. LE CEDANT PEUT ETRE UN ASSOCIE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT RELEVANT DU REGIME D'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES
 
7
C. LE CEDANT PEUT ETRE UNE SOCIETE OU UN GROUPEMENT RELEVANT DU REGIME
 
D 'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES
 
9
Sous-section 2 : Activités visées par le dispositif
 
10
A. NATURE DES ACTIVITES
 
11
  I. Activité commerciale, industrielle ou artisanale
 
11
  II. Activité libérale
 
12
  III. Activité agricole
 
13
B. EXERCICE DE L'ACTIVITE A TITRE PROFESSIONNEL
 
14
  I. Définition de l'activité exercée à titre professionnel lorsque le cédant est une personne physique
 
18
     1. Participation aux actes nécessaires à l'activité
 
19
      a ) Actes nécessaires à l'activité
 
19
      b ) Participation aux actes nécessaires à l'activité
 
21
     2. Participation personnelle, directe et continue
 
22
      a ) Participation personnelle et directe
 
23
      b ) Participation continue
 
25
      c ) Cas particuliers
 
26
       1°) Situation des co-indivisaires
 
26
       2°) Situation des bailleurs à métayage
 
27
  II. Définition de l'activité exercée à titre professionnel lorsque le cédant est une société ou un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes
 
28
  III. Période durant laquelle s'apprécie l'exercice d'une activité professionnelle
 
31
  IV. Cas particulier des loueurs en meublé
 
32
Section 2 : Plus-values visées par le dispositif
 
33
Sous-section 1 : Le dispositif s'applique en principe à toutes les plus-values de cessions
 
d'éléments immobilisés
 
34
A. PRINCIPES
 
34
B. EXCEPTIONS
 
36
  I. Les terrains à bâtir
 
36
  II. Plus-values réalisées par une entreprise qui n'entrent pas dans le champ de l'article 151 septies
 
39
A. EXONERATION PARTIELLE DE CERTAINES CESSIONS DE TERRES AGRICOLES OU DE BATIMENTS
 
40
B. MODE D'IMPOSITION DE LA FRACTION DE PLUS-VALUE NON EXONEREE
 
41
Sous-section 2 : Le dispositif ne vise que les plus-values de cession
 
42
CHAPITRE 2 : CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
45
Section 1 : Condition tenant à la durée d'exercice de l'activité
 
46
Sous-section 1 : Principe
 
46
A. POINT DE DEPART DU DELAI DE CINQ ANS
 
47
  I. Cession d'éléments de l'actif immobilisé
 
48
     1. Principes
 
48
     2. Modalités d'application
 
51
      a ) Exercice à titre individuel dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations
 
51
      b ) Exercice à titre individuel précédé ou suivi de l'exercice au sein d'une société
 
53
      c ) Situation des conjoints
 
54
      d ) Cession par une société ou un groupement soumis à l'impôt sur le revenu
 
57
  II. Cession de droits ou parts ayant le caractère d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies
 
58
B. TERME DU DELAI DE CINQ ANS
 
60
Sous-section 2 : Exception à la condition de cinq ans d'exercice de l'activité
 
61
A. NATURE DU BIEN CEDE
 
63
B. APPRECIATION DE LA CONDITION DE RECETTES LORSQUE LA CESSION INTERVIENT AU COURS DES PREMIERES ANNEES D'ACTIVITE
 
64
Section 2 : Condition relative aux recettes
 
65
Sous-section 1 : Cas général
 
66
A. NOTION DE RECETTES
 
66
  I. Activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux
 
67
  II. Activités relevant des bénéfices non commerciaux
 
68
  III. Activités relevant des bénéfices agricoles
 
69
  IV. Cas des subventions, primes et indemnités
 
79
B. RECETTES NON PRISES EN COMPTE
 
84
  I. Recettes exclues propres à certaines entreprises
 
85
  II. Recettes diverses exclues (toutes activités)
 
87
C. DETERMINATION DES RECETTES ANNUELLES
 
88
  I. Règles applicables aux contribuables soumis à une comptabilité d'engagement
 
89
  II. Règles applicables aux contribuables déclarant suivant les recettes encaissées
 
92
  III. Cas particulier des anciens loueurs de fonds
 
94
Sous-section 2 : Règles applicables en cas de pluralité d' activités ou lorsque l'exploitant individuel est par ailleurs associé ou membre d'une société ou d'un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes
 
95
A. PRINCIPES
 
95
B. REGLES APPLICABLES EN CAS DE PLURALITE D'ENTREPRISES INDIVIDUELLES
 
98
C. CAS DES CONJOINTS EXPLOITANT UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES INDIVIDUELLES
 
101
D. CAS DE L'EXPLOITANT INDIVIDUEL PAR AILLEURS MEMBRE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT DONT LE RESULTAT EST IMPOSE SUIVANT LE REGIME DES SOCIETES DE PERSONNES
 
103
  I. Principes
 
103
  II. Cas particulier des plus-values réalisées par les sociétés civiles agricoles
 
107
  III. Précisions s'agissant de la répartition des bénéfices
 
108
Sous-section 3 : Règles applicables en cas de plus-values réalisées par une société ou un groupement soumis à l'impôt sur le revenu
 
109
A. CAS GENERAL
 
109
B. CAS PARTICULIER DES ASSOCIES DE SOCIETES CIVILES AGRICOLES
 
111
CHAPITRE 3 : PORTEE DE L'EXONERATION
 
112
Section 1 : Principe
 
112
Sous-section 1 : Cas général
 
112
Sous-section 2 : Cas des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains ou bâtiments (rappel)
 
114
Sous-section 3 : Cas des plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance
 
115
Sous-section 4 : Cas de l'associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies dans une société visée à l'article 8 ou 8 ter
 
116