Date de début de publication du BOI : 14/05/2007
Identifiant juridique : 5C-3-07
Références du document :  5C-3-07

B.O.I. N° 69 du 14 MAI 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-3-07

N° 69 du 14 MAI 2007

IMPOT SUR LE REVENU. ABROGATION DU DISPOSITIF DE DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL DES PERTES SUR
TITRES DE SOCIETES FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 59 DE LA
LOI DE FINANCES POUR 2007 (LOI N° 2006-1666 DU 21 DECEMBRE 2006).

(C.G.I., art. 150-0 D-12 et 13 et 163 octodecies A)

NOR : BUD F 07 20541J

Bureau C 2



PRESENTATION


Jusqu'au 31 décembre 2006, le contribuable qui subit des pertes afférentes à des titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective peut les prendre en compte sur le plan fiscal selon deux dispositifs :

- une déduction du revenu net global (article 163 octodecies A du code général des impôts) ;

- ou une imputation sur des plus-values de même nature (12 et 13 de l'article 150-0 D du code précité).

Il peut également, dans certaines conditions, combiner ces deux dispositifs, un même montant de pertes ne pouvant cependant à la fois faire l'objet d'une déduction du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu et d'une imputation sur des plus-values.

L'article 59 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) abroge, à compter du 1 er janvier 2007, le dispositif de déduction du revenu net global codifié à l'article 163 octodecies A du code général des impôts.

Les conséquences de l'abrogation de ce dispositif sont commentées dans la présente instruction administrative.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : SITUATION APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2006
 
4
Section 1 : Déduction du revenu net global
 
6
Section 2 : Imputation sur des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux
 
12
TITRE 2 : SITUATION APPLICABLE A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2007
 
16
Section 1 : Modalités de prise en compte au plan fiscal des pertes sur titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective à compter du 1 er janvier 2007
 
17
Section 2 : Situation particulière des contribuables ayant opté, avant le 1 er janvier 2007, pour la déduction anticipée de leur revenu net global des pertes sur titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective
 
19
A. CAS DE REPRISE DE LA DEDUCTION
 
20
B. MODALITES DE REPRISE DE LA DEDUCTION
 
21
TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
23
Annexe : Extrait de l'article 59 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006)
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction administrative, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.

2.Jusqu'au 31 décembre 2006, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire au capital de sociétés nouvelles ou aux augmentations de capital de sociétés en difficulté faisant l'objet d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, déduire de leur revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu tout ou partie de leurs pertes en capital subies en raison de la cessation de paiement de la société.

3.L'article 59 de la loi de finances pour 2007 abroge, à compter du 1 er janvier 2007, ce dispositif de déduction du revenu net global codifié à l'article 163 octodecies A du CGI.


TITRE 1 :

SITUATION APPLICABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2006


4.Jusqu'au 31 décembre 2006, le contribuable personne physique qui subit des pertes afférentes à des titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective peut les prendre en compte sur le plan fiscal selon deux dispositifs :

- une déduction du revenu net global (article 163 octodecies A du CGI) ;

- ou une imputation sur des plus-values de même nature (12 et 13 de l'article 150-0 D du CGI).

Il peut également, dans certaines conditions, combiner ces deux dispositifs, un même montant de pertes ne pouvant cependant à la fois faire l'objet d'une déduction du revenu net global et d'une imputation sur des plus-values. Ainsi, un contribuable peut, par exemple, pratiquer une déduction de la perte du revenu net global dans la limite du plafond annuel de déduction autorisé et imputer le solde sur des plus-values de même nature.

5.Les dispositifs de déduction des pertes en capital du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu et d'imputation sur des plus-values s'appliquent selon des modalités qui, pour partie, leur sont propres. A cet égard, le mécanisme de déduction des pertes en capital a un champ d'application plus restreint que celui d'imputation sur des plus-values de même nature.


Section 1 :

Déduction du revenu net global


6.L'article 163 octodecies A du CGI, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, prévoit que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui ont souscrit en numéraire au capital d'une société constituée à compter du 1 er janvier 1994 ou à une augmentation de capital réalisée à compter de la même date par une société, quelle que soit la date de sa création, dans le cadre d'un plan de redressement arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce peuvent déduire, sous certaines conditions, les pertes en capital subies en raison de la cessation des paiements de la société dans les huit ans qui suivent, selon le cas, sa constitution ou la date du plan de redressement.

7.La déduction, qui correspond à la perte effectivement subie, est égale au montant de la souscription diminuée le cas échéant des sommes récupérées par le souscripteur (notamment des remboursements d'apports et amortissements de capital intervenus). Elle est toutefois limitée annuellement à 30 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 60 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), soumis à imposition commune.

8.La déduction est, en principe, opérée l'année au cours de laquelle est prononcé, selon le cas, le jugement autorisant la réduction du capital, le jugement constatant la réalisation définitive des opérations de cession ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

9.Toutefois, les contribuables peuvent, sur option expresse, déduire de leur revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu les pertes en capital à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise, en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou le jugement prononçant sa liquidation judiciaire 1 .

L'option est globale, c'est-à-dire qu'elle porte sur l'ensemble des souscriptions du contribuable au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective. Elle est exclusive de toute déduction ultérieure des pertes subies à raison des souscriptions concernées et, concomitamment à cette option, les contribuables doivent exercer, le cas échéant, l'option pour l'imputation de la moins-value sur des plus-values de même nature (cf. section 2).

Les pertes imputées sur option font en outre l'objet d'une reprise en cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie des titres à raison desquels la déduction a été pratiquée ou de condamnation du contribuable dans le cadre d'une procédure collective (cf. n° 19 à 22 ).

10.Un contribuable peut demander l'application de la déduction des pertes en capital sur titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective alors même qu'il a bénéficié, pour une même souscription, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI pour les souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME). Dans ce cas, la réduction d'impôt « Madelin » fait toutefois l'objet d'une reprise au titre de l'année de la déduction.

11.Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'application de ce dispositif, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 C-2-04 du 11 août 2004.


Section 2 :

Imputation sur des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux


12.Aux termes du 12 de l'article 150-0 D du CGI, les pertes constatées par des personnes physiques en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI sont, sous certaines conditions, imputables sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (sur la notion de plus-values de même nature, cf. BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001, n° 111).

13.L'annulation doit intervenir dans le cadre d'une procédure collective 2 . Il s'agit, selon le cas, du jugement autorisant la réduction du capital en exécution d'un plan de redressement, le jugement constatant la réalisation définitive des opérations de cession ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Toutefois, à l'instar de la déduction du revenu net global, les contribuables peuvent, sur option expresse, imputer les pertes sur des plus-values de même nature, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise, en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou le jugement prononçant sa liquidation judiciaire 3 , 4 .

14.L'imputation de la perte est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le porteur ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation.

En outre, afin d'éviter un cumul d'avantages fiscaux, il convient de diminuer la perte constatée du montant :

- des apports remboursés lorsque les titres annulés ont fait l'objet d'un tel remboursement ;

- de la déduction prévue à l'article 163 septdecies du CGI (pour les souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 2005) ou des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 199 unvicies (pour les souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier 2006) au titre de la souscription au capital de sociétés pour le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA), en tant que cette déduction ou réduction d'impôt sur le revenu se rapporte aux titres annulés ;

- de la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A du CGI, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés.

Enfin, en application du 1° du III de l'article 150-0 D bis du CGI, l'abattement pour durée de détention mentionné à ce même article ne s'applique pas aux pertes constatées dans les conditions susvisées.

15.Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'application de ce dispositif d'imputation des pertes sur des plus-values de même nature, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au BOI 5 C-1-01 du 13 juin 2000 (fiche n° 5) et au BOI 5 C-2-04 du 11 août 2004.


TITRE 2 :

SITUATION APPLICABLE A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2007


16.Le III de l'article 59 de la loi de finances pour 2007 abroge, à compter du 1 er janvier 2007, le dispositif de déduction du revenu net global des pertes sur titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective, prévu à l'article 163 octodecies A du CGI.


Section 1 :

Modalités de prise en compte au plan fiscal des pertes sur titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective à compter du 1 er janvier 2007


17.Les pertes en capital subies par les contribuables, à compter du 1 er janvier 2007, sur des titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective ne peuvent plus être déduites de leur revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu. Ces pertes peuvent toutefois être imputées sur des plus-values de même nature dans les conditions exposées aux n° 12 à 15 .

18.Le dispositif de déduction du revenu net global des pertes sur titres de sociétés (cf. n° 6 à 11 ) s'applique donc pour la dernière fois aux revenus de l'année 2006, c'est-à-dire aux pertes subies sur des titres de sociétés pour lesquelles :

- est prononcé en 2006, selon le cas, le jugement autorisant la réduction du capital, le jugement constatant la réalisation définitive des opérations de cession ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ;

- est intervenu, entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, le jugement ordonnant la cession de l'entreprise, en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Dans cette situation, la déduction doit faire l'objet d'une option expresse du contribuable (cf. n° 9 ).